Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE MAESTRIS - AVENANT 39 HEURES" chez MAESTRIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MAESTRIS et le syndicat Autre le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T01322015670
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : MAESTRIS
Etablissement : 42380635500206 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-19

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

-

AVENANT 39 HEURES

Entre :

La société Maestris,

Ci-après la « Société »

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative SYNEP CFE-CGC, représentée par

Ci-après, le « Syndicat »

d’autre part.

Pour les besoins du présent accord, Maestris et le Syndicat seront ci-après dénommés collectivement les « Parties » ou individuellement une « Partie ».


Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 3 – REMUNERATION ET TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS 4

Article 5 – DEPASSEMENT DE LA DUREE CONTRACTUELLE DE TRAVAIL 5

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD 6

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 6

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD 6

ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD 6

ARTICLE 10 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 7

PREAMBULE

La durée du travail au sein de la Société est à ce jour organisée par application de divers textes, notamment la Convention collective nationale des Organismes de formation, et l’accord collectif relatif à la durée du travail ayant instauré une durée hebdomadaire de travail de 37,75 heures.

Cette durée apparaissant désormais insuffisante eu égard à l’évolution de l’activité de la Société, il est apparu opportun de réviser l’accord en vigueur pour mettre en place une organisation du travail permettant de satisfaire les besoins de l’entreprise soumise à un environnement concurrentiel complexe et exigeant, tout en répondant au mieux aux attentes des salariés en termes de rémunération et d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.

Le présent accord vise ainsi à :

  • assurer la compétitivité de l’entreprise par une organisation du travail permettant de faire face aux besoins de l’activité et de bénéficier d’une plus grande souplesse dans le recours aux heures supplémentaires notamment ;

  • permettre aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat en intégrant le paiement majoré d’heures supplémentaires dans leur rémunération ;

  • répondre aux attentes des salariés en leur permettant d’obtenir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée par la mise en place, dans les conditions ci-après définies, d’un repos compensateur de remplacement en contrepartie des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail.

Le présent accord se substitue en tous points aux accords collectifs, notes, engagements unilatéraux, usages et plus généralement à toute pratique applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

Il a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Lorsque la Loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Société.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés techniciens et cadres appartenant au personnel administratif, quelle que soit la nature leur contrat, dès lors qu’ils ont été engagés sur la base d’un temps plein, ou exercent leurs fonctions à temps plein.

L’accord s’appliquera de plein droit à tout salarié nouvellement embauché entrant dans les catégories susvisées.

Pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’accord, l’application du présent accord nécessitera leur approbation préalable et sera formalisée par avenant au contrat de travail.

Sont exclus du champ d’application du présent accord tous les salariés n’appartenant pas aux catégories susvisées, et notamment :

  • les formateurs, cadres et non-cadres, dont le temps de travail est régi par les dispositions spécifiques prévues notamment aux articles 10.2 et suivants de la Convention collective nationale des Organismes de formation ;

  • les salariés à temps partiel ;

  • les cadres dirigeants, s’entendant, au jour de la signature du présent accord, des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre les décisions de façon largement autonome, qui participent à la direction de l’entreprise et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération de l'entreprise. Les cadres dirigeants sont exclus des dispositions sur la durée et le contrôle du temps de travail.

ARTICLE 2 – DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

La durée collective hebdomadaire de travail des salariés à temps plein est fixée à 39 heures par semaine.

Les parties au contrat de travail pourront toutefois opter, au moment de l’embauche, pour l’application de la durée légale du travail, ou pour une durée inférieure à la durée collective de travail, quel que soit le type de poste de travail.

ARTICLE 3 – REMUNERATION ET TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail.

Le décompte des heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Les heures supplémentaires, effectuées dans le cadre ou au-delà de la durée contractuelle de travail, sont majorées selon un taux unique de 25 %.

Les salariés soumis à la durée collective de travail telle que prévue par le présent accord seront rémunérés selon une base forfaitaire mensuelle de 169 heures (correspondant à 39 heures hebdomadaires) réparties comme suit :

  • 151,67 heures rémunérées au taux horaire de base ;

  • 17,33 heures rémunérées au taux horaire de base majoré de 25 %.

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

4.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de permettre la mise en place d’une organisation du travail à 39 heures hebdomadaire, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise à 185 heures par an et par salarié. Il s’apprécie sur une période de référence comprise entre le 1er septembre et le 31 août de l’année suivante.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou conduire à l’octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi.

4.2. Contrepartie obligatoire en repos

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions fixées par la loi.

Article 5 – DEPASSEMENT DE LA DUREE CONTRACTUELLE DE TRAVAIL

Les Parties rappellent que tout dépassement de la durée contractuelle de travail doit demeurer exceptionnel, et que les heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle (ci-après « Heures supplémentaires hors forfait hebdomadaire ») ne peuvent être effectuées qu’à la condition que leur réalisation ait été préalablement et expressément demandée et/ou validée par le supérieur hiérarchique ou la direction, selon la procédure en vigueur au sein de l’entreprise.

La rémunération des Heures supplémentaires hors forfait hebdomadaire, majoration comprise, est remplacée en totalité par un repos compensateur de remplacement équivalent (ci-après un « Repos Compensateur»).

Exemple : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l’entreprise, soit 39 heures par semaine. Au cours d’une semaine donnée, il travaille 41 heures, soit l’équivalent de 6 heures supplémentaires, dont 2 heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail. Les heures supplémentaires effectuées de la 36ème heure à la 39ème heure font d’ores et déjà l’objet d’un paiement majoré inclus dans la rémunération forfaitaire mensuelle (17,33 heures hebdomadaires pour 169 heures par mois). La 40ème et la 41ème heures supplémentaires et leurs majorations ne feront pas l’objet d’un paiement mais viendront alimenter un compteur d’heures de repos, à hauteur de 2h30 (soit 2 heures à 125 %).

Le droit à Repos Compensateur est ouvert dès l’acquisition du repos. Il s’exerce au plus tard dans un délai d’un mois de son acquisition. En l'absence de demande du salarié présentée dans ce délai, la Société demandera au salarié de prendre effectivement son repos dans un nouveau délai maximal de 1 mois. Les heures ou les jours de Repos Compensateur non pris au terme de ce délai sont définitivement perdus.

Le Repos Compensateur est pris par réduction d’horaire, par demi-journée ou par journée entière de repos, étant précisé que :

  • une journée de repos équivaut à 7,8 heures (7 heures et 48 minutes) ;

  • une demi-journée de repos équivaut à 3,9 heures (3 heures et 54 minutes) ;

  • une heure de réduction d’horaire équivaut à 1 heure de repos.

Un relevé mensuel annexé au bulletin de salaire indique le nombre d’heures ou de jours de Repos Compensateur acquis, le nombre d’heures ou de jours de Repos Compensateur pris (et leurs dates) et l’obligation de prendre ces heures de Repos Compensateur dans un délai maximum de 1 mois.

Les salariés sont tenus d’effectuer leur demande de prise de Repos Compensateur en suivant la procédure de demande de congés payés en vigueur au sein de la Société.

Les dates de prise de ces journées, demi-journées ou heures de Repos Compensateur sont fixées en concertation avec le salarié et en fonction des nécessités du service.

Il est rappelé, conformément aux textes en vigueur, que les heures supplémentaires et leurs majorations, intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties réaliseront le suivi du présent accord à l’issue de la 1ère année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension par tous du dispositif.

Dans l’intervalle ou postérieurement, si l’une des Parties l’estime nécessaire, ou en cas de contestation sérieuse, les Parties se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022, après dépôt auprès des administrations compétentes.

Dès son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions qui pouvaient exister précédemment sous quelque forme que ce soit (convention, accords, usages, contrats de travail, engagements unilatéraux et pratiques …) en matière de durée du travail à quelque titre que ce soit.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Chaque Partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre Partie ;

  • dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les Parties conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties et selon les modalités suivantes:

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre Partie, et déposée auprès de la DREETS et au greffe du Conseil de prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des Parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit éventuellement, un procès-verbal de clôture des négociations constatant le désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut de nouvel accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 10 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Dès sa conclusion, la Société dépose sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail, (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces requises par la Loi, à savoir :

  • une version intégrale de l’accord signé des Parties (en format .pdf) ;

  • une version publiable anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des signataires (en format .docx).

Concomitamment, un exemplaire original du présent accord est adressé par la Société au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise aux emplacements réservés aux communications avec le personnel.

Fait à ;

en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire pour chaque Partie, et un exemplaire destiné au Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence.

Le

Pour la Société

Pour le SYNEP CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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