Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 09/03/20 RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez FITNESS BOUTIQUE-GOLF-MUSCULATION-DIET - NETQUATTRO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FITNESS BOUTIQUE-GOLF-MUSCULATION-DIET - NETQUATTRO et les représentants des salariés le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03822011477
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Avenant
Raison sociale : N4BRANDS
Etablissement : 42381032400065 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOUR (2020-03-09)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-23
Avenant n°2 à l’Accord du 09/03/2020
Sur la mise en place du forfait annuel en jours
Entre les soussignés,
Les sociétés de l’unité économique et sociale (UES) : FitnessBoutique France, Fitness Boutique Partners, N4Brands (auparavant nommée Netquattro) dont le siège social est situé 420 Boulevard de charavines 38500 Voiron, représentée par Monsieur Président de la société N4Brands.
d'une part,
Et
Le CSE de l’unité Economique et Sociale, représenté par ses élus.
d'autre part,
Le présent Avenant a pour objet de modifier modifier les modalités de renonciation des RTT (article 7).
En conséquence l’article 5 est modifié comme suit :
Article 1 – Salariés concernés
Selon les dispositions de l’article L.3121-43, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’entreprise, il a été décidé que les catégories de salariés concernées seront les suivantes :
Cadres
Agents de maitrise à partir du coefficient 280
Il est rappelé que la conclusion d'une convention annuelle de forfait jour requiert l'accord écrit du salarié et fait obligatoirement l'objet d'un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat).
Article 2 - Conventions individuelles de forfait
Il peut être conclu avec les salariés visés à l’article ci-dessus, dans le contrat ou par avenant ultérieur, des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours ou 436 demies-journées par, journée de solidarité comprise, pour une année civile, fiscale ou pour toute autre période de 12 mois consécutifs.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Les demi-journées se définissent comme la séquence de travail se terminant ou commençant par la pause déjeuner.
Les jours non travaillés sont également pris par journée ou demi-journée.
Article 3 – Forfait jour réduit
L’employeur et le salarié peuvent également prévoir d’un commun accord un forfait réduit avec un nombre de jours inférieur à celui défini ci-dessus. Dans ce cas, la rémunération est calculée au prorata du nombre de jours défini par la convention de forfait et la charge de travail adaptée en conséquence.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.
Article 4 - Décompte des journées ou demi-journées
4-1 régime juridique
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-48 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale ou conventionnelle du temps de travail,
aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.
Compte tenu de la nature du forfait jours, les salariés concernés ne sont donc pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
L'amplitude de travail des salariés concernés doit toutefois rester raisonnable et la répartition de la charge de travail équilibrée dans le temps en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
temps de repos
Les salariés sont par contre soumis aux temps de repos minimaux prévus par le code du travail :
un repos quotidien de 11 heures consécutives doit être respecté entre deux journées de travail, sauf dérogations légales ou conventionnelles ;
un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives devra bénéficier aux salariés auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien rappelées ci-dessus.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais des temps de repos minima.
Article 5 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er Janvier N et expire le 31 Décembre N.
Pour l’année en cours, la période sera proratisée, soit du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022.
Avec accord de l’employeur, le salarié pourra décaler les RTT non pris au 31 décembre de l’année N, sur la période du 1er janvier au 31 Mars N+1.
Article 6- Jours de repos
Le nombre de RTT est calculé comme suit :
le plafond maximal du forfait jour de la convention collective – le nombre de jours de repos hebdomadaires – le nombre de jours de congés payés – le nombre de jours fériés tombant les jours ouvrés = le nombre de repos
Article 7 – Jours de repos non pris
Avec accord de l’employeur, le salarié pourra décaler les RTT non pris au 31 décembre de l’année N, sur la période du 1er janvier au 31 Mars N+1.
Dans le souci de préserver la santé de ce salarié, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.
Article 8 - Suivi de la charge de travail et garanties pour les salariés
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours et de demi-journées travaillés.
Chaque mois, le salarié établit, un document de suivi et le transmet à son supérieur hiérarchique.
Le salarié doit avoir également la possibilité d’indiquer sur ce document ou, en cas de procédure dématérialisée via une adresse mail, toute information complémentaire qu’il jugerait utile.
Le salarié bénéficie au moins une fois par an d’un entretien avec son responsable hiérarchique ou sa direction afin d’aborder
sa charge de travail,
l’organisation du travail,
l’articulation entre activité professionnelle et familiale
et sa rémunération
Le salarié peut également solliciter en cours d’année un entretien avec sa hiérarchie s’il éprouve des difficultés d’organisation de sa charge de travail.
Article 9 - Droit à la déconnexion :
Le salarié exerce son droit à la déconnexion selon les modalités définies par l’accord collectif ou par la charte applicable à l’entreprise.
Aussi, les outils de communication à distance mis à sa disposition peuvent être déconnectés par le salarié pendant ses temps de repos. Par ailleurs celui-ci n’a pas l’obligation de prendre connaissance des mails reçus et d’y répondre pendant ces temps de repos.
Cette déconnexion ne pourra en aucun cas être sanctionnée.
Article 10- Incidence des entrées ou sorties en cours d’année et des absences
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de repos est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année.
En cas de sortie, le reliquat éventuel de jours de repos non pris est payé avec le solde de tout compte.
Les absences indemnisées sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu à l’article 2 du présent accord.
Article 11 – Lissage de la rémunération
Les salariés bénéficient d’un lissage de rémunération, la rémunération mensuelle étant calculée indépendamment de la durée de travail effectivement réalisée au cours du mois.
Article 12 – Dispositions diverses
12-5 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Stéphane VISCUSO, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le reste de l’accord demeure sans changement.
Le présent avenant prendra effet à compter de la signature du présent avenant.
Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent avenant s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.
Une copie sera adressée au teneur de compte pour information.
Article 12 – Dispositions diverses
12-5 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Stéphane VISCUSO, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le reste de l’accord demeure sans changement.
Le présent avenant prendra effet à compter de la signature du présent avenant.
Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent avenant s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.
Une copie sera adressée au teneur de compte pour information.
Fait à VOIRON, le 23/09/2022
Les sociétés de l’unité économique et sociale (UES), représentées par Monsieur , Président
Signature
Pour les salariés de l’UES, les élus du CSE
Signature
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