Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET L ENCADREMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez J-BCC AGENCEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de J-BCC AGENCEUR et les représentants des salariés le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420006644
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : SARL J-BCC AGENCEUR
Etablissement : 42387829700013 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04
SOCIETE J-BCC AGENCEUR15 route de la Hubonnière
44880 SAUTRON
SIRET N° 42387829700013
ENTRE LES SOUSSIGNES :
____________________
La société J-BCC AGENCEUR
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital social de 17.500 €
Dont le siège social est situé 15 route de la Hubonnière – 44880 SAUTRON,
Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro B 423 878 297
Représentée par Monsieur …, agissant en sa qualité de Gérant, habilité à l’effet des présentes,
D'UNE PART,
_____________
ET :
___
Monsieur ……, membre titulaire du Comité Social et Economique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
D'AUTRE PART,
________________
Table des matières
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 3 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES 4
ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT 5
ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT 5
ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT 5
ARTICLE 7 – TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS 6
ARTICLE 8 – MODALITES DE CONCLUSION DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 6
ARTICLE 9 – DROIT A DES JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT 6
ARTICLE 10 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS AU TITRE DU FORFAIT 7
ARTICLE 11 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS 7
ARTICLE 13 – TRAITEMENT DES ABSENCES 8
ARTICLE 14 – PARTICULARITES LIEES A L’EMBAUCHE OU AU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE 9
ARTICLE 15 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET SUIVI 10
ARTICLE 16 – DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES 10
ARTICLE 17 – ENTRETIEN ANNUEL INDIVIDUEL 10
ARTICLE 18 – MODALITES D’EXERCICES DU DROIT A LA DECONNEXION 11
ARTICLE 19 – INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LES FORFAITS JOURS 11
ARTICLE 20 – DUREE DE L’ACCORD 12
ARTICLE 21 – SUIVI – INTERPRETATION DE L’ACCORD 12
ARTICLE 22 – REVISION DE L’ACCORD 12
ARTICLE 23 – DENONCIATION DE L’ACCORD 12
ARTICLE 24 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 12
PREAMBULE
Compte tenu des spécificités de son activité, la société J-BCC AGENCEUR se doit d’adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles et opérationnelles auxquelles elle est confrontée au quotidien, afin de garantir flexibilité et réactivité à ses clients et de préserver sa compétitivité au sein d’un marché concurrentiel.
Le recours aux conventions de forfait annuel en jours permet de satisfaire à ces impératifs, tout en garantissant aux salariés dont la nature des fonctions et responsabilités rend inadapté le suivi de l’horaire collectif de travail, une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail, en considération de leurs méthodes de travail et aspirations personnelles.
La législation sociale offre aujourd’hui la possibilité d’adapter les règles applicables, notamment, en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, aux particularités intrinsèques des entreprises, auxquelles ne répondent pas toujours pleinement les dispositions issues de la convention collective.
La société J-BCC AGENCEUR a donc décidé de se saisir de ces opportunités afin d’adapter les règles encadrant le recours et le suivi des conventions de forfait annuel en jours à ses particularités et à sa culture d’entreprise en associant à cette démarche, son Comité Social et Economique.
A l’issue de plusieurs réunions de négociation avec le Comité Social et Economique, les parties sont parvenues à la formalisation et à la signature du présent accord.
ARTICLE 1 – OBJET
1.1. Le présent accord définit les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours, au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail, pour les salariés de l’entreprise obéissant aux conditions requises.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
2.1. Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise J-BCC AGENCEUR et de l’ensemble de ses établissements existant et de ceux qui viendraient à être créés ultérieurement.
ARTICLE 3 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES
3.1. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
3.2. Au sein de l’entreprise, entrent donc dans ce champ d’application, les salariés relevant au minimum de l’échelon 1, coefficient 475, position I de la catégorie Cadre, selon la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement et qui, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent, ne peuvent être soumis à l’horaire collectif.
ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
4.1. La période de référence de décompte du forfait annuel en jours correspond à l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
5.1. Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est de 218 jours sur l’année, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant acquis un droit à congés payés complet.
5.2. Ce nombre de jours est diminué du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie éventuellement un salarié (congés liés à l’ancienneté, etc.).
5.3. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.
ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT
6.1. Des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus, à la demande du salarié et en accord avec la Direction, en deçà de 218 jours sur l’année civile.
6.2. Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours « réduit », convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
6.3. Les parties rappellent à toute fins utiles que le forfait annuel en jours « réduit » ne se confond pas avec le travail à temps partiel. Le bénéfice d’un forfait en jours réduit n’implique donc pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
ARTICLE 7 – TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
7.1. Les salariés en forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.
7.2. Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions légales et conventionnelles encadrant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, la durée légale du travail et les heures supplémentaires.
7.3. Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,
du repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives,
des jours fériés, chômés dans l’entreprise,
des congés payés en vigueur dans l’entreprise,
des jours de repos compris dans le forfait annuel en jours.
Dans un objectif évident de préservation de leur santé, le respect de ces temps de repos par les salariés en forfait annuel en jours est impératif et s’impose, même s’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
7.4. Les salariés en forfait annuel en jours doivent par ailleurs veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
ARTICLE 8 – MODALITES DE CONCLUSION DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
8.1. La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours nécessite l’accord individuel écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié ou, par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste.
8.2. Cette convention individuelle de forfait annuel en jours fixera notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année,
la rémunération forfaitaire correspondante.
ARTICLE 9 – DROIT A DES JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT
9.1. L’application d’une convention individuelle de forfait en jours ouvre au salarié concerné le bénéfice de jours de repos au titre du forfait, s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
9.2. Ce nombre de jours de repos au titre du forfait varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours travaillés. Ce nombre est déterminé au début de chaque période de référence de la façon suivante :
366 ou 365 jours
nombre de samedi et dimanche sur l’année
nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
nombre de jours ouvrés de congés payés
218 jours travaillés incluant la journée de solidarité.
Exemple : pour l’année 2020 il convient de procéder au calcul qui suit : 366 jours – 9 jours fériés ne coïncidant pas avec samedi ou un dimanche – 25 jours ouvrés de congés payés – 218 jours travaillés = 10 jours de repos.
ARTICLE 10 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS AU TITRE DU FORFAIT
10.1. La prise de de jours de repos au titre du forfait s’effectuera au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect des nécessités de l’activité et des contraintes du service auquel il appartient.
10.2. La prise de jours de repos au titre du forfait pourra se faire sous forme de journées ou de demi-journées.
10.3. Les jours de repos au titre du forfait devront impérativement être pris au cours de la période de référence. A défaut, ils ne peuvent être reportés ni indemnisés.
ARTICLE 11 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
11.1. Le plafond annuel de 218 jours travaillés annuellement ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
11.2. A son initiative et sur accord de sa Direction, le salarié en forfait annuel en jours a la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos.
11.3. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée fixée au taux minimal de 10 %.
11.4. La renonciation à ces jours de repos devra être entérinée par la formalisation d’un avenant signé entre les parties. Cet avenant devra notamment préciser le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce ainsi que le taux de la majoration applicable. Cet avenant ne pourra être conclu que pour la période de référence en cours et ne pourra donc pas être tacitement reconduit.
11.5. Cette renonciation à des jours de repos doit s’effectuer dans le respect des temps de repos obligatoires visés à l’article 7.3 du présent accord.
ARTICLE 12 – REMUNERATION
12.1. Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leurs missions, lissée sur 12 mois, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
12.2. Cette rémunération forfaitaire est également indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours du mois.
12.3. Pour les salariés bénéficiant de la convention annuelle de forfait en jours « réduit », leur rémunération sera proratisée en fonction du nombre de jours que compte leur forfait.
Exemple : un salarié bénéficiant d’une rémunération forfaitaire annuelle de 44 000 € pour 218 jours travaillés, bénéficierait d’une rémunération forfaitaire annuelle de 35 119,26 € en cas de forfait en jours réduit à 174 jours (44 000 / 218 * 174 = 35 119,26)
ARTICLE 13 – TRAITEMENT DES ABSENCES
13.1. Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire, congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité) s’impute sur le nombre global de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait sur l’année de référence.
Exemple : un salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel de 218 jours est absent pour cause de maladie pour deux mois (correspondant à 44 jours de travail). Le forfait annuel doit être recalculé pour être fixé à 218 - 44 = 174 jours, qui devront être travaillés sur la période de référence.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos au titre du forfait dont bénéficie un salarié pour une année civile complète d’activité.
Exemple : pour l’année 2020, le salarié bénéficiant en principe de 10 jours de repos au titre du forfait mais absent pour cause de maladie durant 44 jours, verra son nombre de jours de repos au titre du forfait réduit à 8 jours (174/218 * 10 = 8).
13.2. Les absences non rémunérées seront déduites de la rémunération mensuelle en valorisant la journée et la demi-journée de travail de la façon suivante :
La valeur de la journée de travail correspond à la rémunération mensuelle lissée divisée par le nombre de jours ouvrés moyen mensuel soit 22,
La valeur de la demi-journée de travail correspond à la rémunération mensuelle divisée par le nombre de demi-journées ouvrées moyen mensuel soit 44.
Exemple : la valeur d’une journée de travail pour un salarié bénéficiant d’une rémunération mensuelle de 4000 € sera de 181,82 € (4000/22) et d’une demi-journée de travail de 90,91 € (4000/44).
ARTICLE 14 – PARTICULARITES LIEES A L’EMBAUCHE OU AU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
14.1. En cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, un calcul spécifique est réalisé pour déterminer le nombre de jours à travailler dans le cadre de la convention individuelle de forfait entre la date de son embauche et la fin de la période de référence.
Ce calcul est réalisé selon la méthode suivante :
Il est ajouté au forfait prévu pour une année intégrale, 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence et ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche.
Ce résultat est multiplié par le nombre de jours calendaires séparant la date d’entrée de la fin de la période de référence puis divisé par 365.
Il est déduit de ce résultat le nombre de jours fériés chômés sur la période restant à effectuer, ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ainsi que les jours de congés payés éventuellement posés.
Le nombre de jours de repos s’obtient, enfin, en repartant du nombre de jours calendaires de la période d’embauche duquel il est déduit le nombre de samedis et dimanches de la période, le nombre de jours fériés chômés par le salarié sur la période, le nombre de jours de congés payés éventuellement posés et le nombre de jours travaillés obtenus dans les phases précédentes. On obtient ainsi le delta qui correspond aux jours de repos.
Exemple : un salarié intègre l’entreprise le 1er octobre 2020 et signe une convention individuelle de forfait annuel de 218 jours pour une année intégrale.
Sur l’année 2020, 9 jours fériés ne coïncident pas avec un samedi ou un dimanche dont 2 entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020.
218 (forfait jours) + 25 (jours de congés) + 9 (jours fériés chômés) = 252
92 jours calendaires séparent le 1er octobre du 31 décembre 2020
Proratisation : 252 x 92/365 = 63.50
Sont ensuite déduits les 2 jours fériés de la période de référence restante.
Le forfait pour la période du 1er octobre au 31 décembre correspondra donc à 61.50 jours.
Nombre de jours de repos : 92 (jours calendaires de la période travaillée) – 26 samedis et dimanches – 2 jours fériés – 61,50 = 2,5 jours de repos
14.2. En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération sera effectuée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur la période de référence.
ARTICLE 15 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET SUIVI
15.1. Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, qui veille notamment au respect des durées minimales de repos et à l’absence de surcharge de travail.
15.2. A cet effet, un document informatisé devra être renseigné par tout salarié concerné, sous le contrôle de sa hiérarchie, afin de renseigner mensuellement :
le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées,
le nombre, la date et la qualification de la nature des jours non-travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours non travaillés).
15.3. Ce document informatisé devra être renseigné avec rigueur par le salarié et être finalisé puis remis au plus tard le 5 du mois suivant à sa hiérarchie, qui en assure la vérification.
ARTICLE 16 – DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES
16.1. Par le biais d’un encart spécifique du document déclaratif détaillé à l'article 15.2., le salarié a la possibilité d’émettre une alerte auprès de son supérieur hiérarchique en cas de difficultés éventuellement rencontrée dans la répartition de son temps de travail, sa charge de travail son amplitude de travail et ses temps de repos.
Cette alerte peut également être émise par écrit, par tout autre moyen, à tout moment de la relation contractuelle.
16.2. En cas d’alerte, le supérieur hiérarchique recevra le salarié concerné dans les meilleurs délais, sans attendre l’entretien annuel individuel visé à l’article 17 ci-après, afin d’analyser les difficultés rencontrées et les moyens adaptés pour les résoudre.
16.3. Même en l’absence d’alerte émise par un salarié, si le supérieur hiérarchique constate, notamment par le biais du document déclaratif visé à l’article 15.2., des difficultés rencontrées par un salarié dans le cadre de son forfait annuel en jours (amplitude de travail anormale, temps de repos non respectés, etc.), il devra le recevoir en entretien dans les meilleurs délais pour évoquer cette situation et tenter d’y remédier.
ARTICLE 17 – ENTRETIEN ANNUEL INDIVIDUEL
17.1. En complément du suivi régulier organisé tout au long de l’année et précédemment détaillé, un entretien individuel spécifique sera organisé chaque année entre le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfaits annuel en jours et son supérieur hiérarchique.
Cet entretien sera destiné à l’examen des sujets suivants :
la charge individuelle de travail du salarié,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des objectifs qui lui sont confiés,
l’amplitude des journées de travail du salarié,
le respect des durées minimales de repos,
l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée
l’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion,
la rémunération.
17.2. Si des difficultés sont identifiées, une recherche et une analyse des causes de celles-ci devra être entreprise en concertation entre l’employeur et le salarié, qui définiront ensemble, les mesures à mettre en œuvre afin d’y remédier.
17.3. Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu détaillant les différents thèmes abordés, conjointement complété et signé entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 18 – MODALITES D’EXERCICES DU DROIT A LA DECONNEXION
18.1. L’utilisation du téléphone portable professionnel, de l’ordinateur portable professionnel, de la messagerie électronique professionnelle et toutes autres nouvelles technologies de l’information et de la communication utilisées à des fins professionnelles par les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, doit se faire dans le respect de l’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.
18.2. A cette fin, ces salariés jouissent d’un droit à la déconnexion, qui s’entend comme le droit de ne pas utiliser leurs outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, en dehors de plages horaires raisonnables.
18.3. Ainsi, aucun salarié n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant les week-ends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
18.4. L’envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques pendant les périodes de congés et de suspension du contrat de travail est également à proscrire, sauf urgences et/ou circonstances exceptionnelles le justifiant.
ARTICLE 19 – INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LES FORFAITS JOURS
19.1. Chaque année, les membres du Comité Social et Economique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours, les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
ARTICLE 20 – DUREE DE L’ACCORD
20.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
20.2. Il entrera en vigueur à compter du 15 mars 2020.
ARTICLE 21 – SUIVI – INTERPRETATION DE L’ACCORD
21.1. Chaque année, un suivi de l’application de l’accord est réalisé par les parties qui en sont signataires.
21.2. En cas de difficulté d’interprétation et d’application d’une ou de plusieurs dispositions de l’accord, les parties pourront convenir d’une rencontre afin d’éluder lesdites difficultés.
ARTICLE 22 – REVISION DE L’ACCORD
22.1. Chaque partie signataire pourra solliciter, à tout moment, la révision de tout ou partie du présent accord.
22.3. Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion.
22.4. En cas d’évolutions des dispositions légales et/ou conventionnelles susceptibles d’avoir une incidence sur la mise en œuvre du présent accord, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter éventuellement à l’accord initial.
ARTICLE 23 – DENONCIATION DE L’ACCORD
23.1. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties à l’accord, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois.
ARTICLE 24 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
24.1. Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme en ligne TéléAccords.
24.2. L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à SAUTRON
Le 04 mars 2020
Le membre titulaire du CSE : Pour la société J-BCC AGENCEUR
Monsieur … Monsieur …
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