Accord d'entreprise "ACCORD METTANT EN PLACE UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez STARTC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STARTC et les représentants des salariés le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008606
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : RH PARTNERS
Etablissement : 42399288200047 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17

ACCORD METTANT EN PLACE UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La Société STARTC, société par actions simplifiée dont le siège social se trouve 9, rue Ritay, 31000 TOULOUSE, SIRET 42399288200047, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Président,

Ci-après désignée « La Société »

D’une part,

ET :

L’ensemble des salariés de la société STARTC, ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3 suivant consultation en date du lundi 17 mai 2021, dont le procès-verbal est annexé aux présentes.

Ci-après dénommés « les Salariés »

D’autre part,

IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société STARTC, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

La société STARTC a proposé à ses salariés de conclure un accord pour mettre en place le forfait annuel en jours au sein de l’entreprise afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des cadres autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.

La Société souhaite, en effet, promouvoir et reconnaître l'autonomie des cadres (appartenant aux catégories visées au sein du présent accord) dans l'organisation de leur temps de travail et répondre à leurs attentes en matière d'évolution des modes de travail, de performance, de souplesse d'organisation et de qualité de vie.

Il est donc apparu opportun de pouvoir proposer, conformément aux règles légales, des conventions de forfait en jours, tout en garantissant la préservation de la santé et sécurité des cadres concernés.

Les signataires souhaitent effectivement permettre l’accès au forfait jours dans un cadre protecteur de la santé des salariés concernés et dans l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale, notamment avec une prise effective des repos et un droit à la déconnexion.

Les accords sur la durée du travail existant au niveau de la branche d’activité à laquelle appartient la société STARTC (Bureaux d’Etudes Techniques) n’étant pas complètement adaptés à l’activité et à la taille de l’entreprise, l’élaboration du présent accord a été nécessaire.

Les parties s’en sont entretenues en réunion le 08 mars 2021.

Après prise en compte des observations des salariés concernés, à la suite d’une réunion qu’ils ont tenue entre eux hors la présence de l’employeur le 15 mars 2021, les parties se sont accordées pour poursuivre le processus engagé.

L'effectif habituel de la Société étant inférieur à 20 salariés au cours des 6 derniers mois, le présent accord a été adopté dans le cadre d'un référendum en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail étant précisé que l’élection d’un CSE a été organisée fin 2019 et a débouché sur un PV de carence en date du 09 décembre 2019.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 26 avril 2021, date à laquelle l’ensemble du personnel a été également informé qu’un referendum sur l’accord aurait lieu le lundi 17 mai 2021 pendant le temps de travail et hors la présence de l’employeur.

Les votes ont eu lieu sur site, à bulletins secrets et hors la présence de l’employeur, comme prévu le 17 mai 2021 à 10 heures dans des conditions conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Le résultat des votes a fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le Président du bureau de vote et un assesseur, tous deux salariés de la société STARC désignés par leurs collègues.

Ce procès-verbal est annexé au présent accord.

Les votes ont abouti à la ratification de l’accord par ….. voix pour sur …… salariés inscrits aux effectifs, soit par plus des deux 2/3 des salariés.

A LA SUITE DE QUOI IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

1. Champ d’application – salariés concernés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions légales, entrent dans le champ d’application du présent accord les cadres de l’entreprise positionnés au minimum au niveau 2.2 de la classification des cadres de la convention collective des Bureaux d’études techniques (SYNTEC), et qui répondent aux conditions d’autonomie de l’article L.3121-58 précité.

En revanche, les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions du présent accord ainsi que, d’une manière générale, de la réglementation légale et conventionnelle en vigueur relative à la durée du travail.

Pour rappel, les cadres dirigeants au sens de la loi et du présent accord sont les cadres :

  • auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, et

  • qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et

  • qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Le présent accord instaure la possibilité, au sein de la société STARTC, pour les salariés concernés, de mettre en œuvre des conventions de forfait en jours sur l’année dans des conditions dérogatoires à celles de l’accord de branche.

2. Conditions de mise en place du forfait jours : conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du dispositif du forfait annuel en jours sur l’année nécessite l’accord individuel de chaque salarié concerné et donne lieu à la conclusion d'une convention individuelle de forfait (avenant au contrat de travail ou contrat de travail) entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle doit préciser :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours,

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ,

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,

  • les modalités de décomptes des jours et des absences,

  • les conditions de prise des jours de repos et la possibilité éventuelle de rachat,

3. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

4. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour le salarié justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Il peut être conclu des forfaits en jours comportant un nombre de jours inférieur à 218 (forfait réduit).

5. Décompte du temps de travail

Le temps de travail du salarié en forfait jours est comptabilisé en journées (ou demi-journées) travaillées sur la période de référence fixée à l’article 3 du présent accord.

Les journées(ou demi-journées) travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif le matin et/ou l’après-midi.

6. Temps de repos minimal et organisation du temps de travail

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas, en principe, soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Ils sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant cependant impérativement :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Cependant, les parties attachent une importance particulière au respect de durées de travail et d’amplitudes raisonnables et compatibles tant avec la préservation de la santé qu’avec une harmonie entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

Aussi, et sauf circonstances exceptionnelles, le cadres au forfait en jours s’attacheront à ne pas dépasser les durées maximales de travail effectif de 10 heures par jours et 48 heures par semaine.

7. Jours de repos

1- Nombre de jours de repos

En contrepartie du forfait en jours définis ci-dessus, 14 jours de repos (dits « JRTT ») sont accordés chaque année, pour une année complète, en sus des congés et fériés.

Ce caractère forfaitaire annuel n’exclut pas une proratisation du nombre de JRTT, proportionnellement au temps de travail réalisé durant la période de référence.

2 - Prise des jours de repos

Les JRTT seront pris :

  • A raison de 5 au maximum d’entre eux à l’initiative de la Société ;

  • A raison de 9 d’entre eux à l’initiative des salariés ; ils devront être obligatoirement pris dans le cadre de l’année civile d’acquisition en respectant un délai de prévenance d’au minimum 15 jours ouvrés avant leur prise et en accord avec la hiérarchie directe. Le responsable hiérarchique devra à son tour répondre dans un délai de 2 jours ouvrés avant la date prévue de prise du congé.

Ces jours pourront être pris par journées entières ou demi-journées, isolément ou cumulativement, après validation de la Direction, et être accolés à toute sorte de congé, jours fériés ou autre JRTT fixés par la Société.

  • Les JRTT non pris au 31 décembre de l’année d’acquisition ne pourront ni être reportés sur l’années suivante ni donner lieu à une quelconque rémunération compensatrice (monétisation).

Par dérogation à ce qui précède, les JRTT qui ne pourront être posés avant le 15 décembre de l’année de référence, à la demande de la Direction, pour des raisons d’organisation du service, pourront être pris jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Au-delà de cette date, les jours non pris seront considérés comme définitivement perdus et ne pourront donner lieu à une quelconque rémunération compensatrice

Au mois de septembre de chaque année, les JRTT à la disposition de la Société qui n’auraient pas encore été positionnés, seront soit positionnés sur la période restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, soit ajoutés au nombre de JRTT pouvant être pris à l’initiative des salariés dans les conditions visées ci-dessus.

8. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définira individuellement pour la période en cours, le nombre de jours à travailler et le nombre de JRTT.

9. Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

10. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées de travail, qu'il devra adresser à son supérieur hiérarchique à la fin de chaque mois pour qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Dans ce cadre, le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant conduit au non-respect de ces temps de repos afin qu'un échange puisse intervenir et que les mesures correctives nécessaires soient prises en concertation.

S'il était signalé par le salarié ou constaté par l’employeur une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

11. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu au moins une fois dans le cadre d'un entretien ayant pour objet de dresser le bilan :

  • de sa charge de travail,

  • de l’amplitude de ses journées travaillées,

  • de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • de sa rémunération,

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle et familiale.

Un compte rendu de cet entretien sera établi dont un exemplaire sera remis au salarié.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

12. Dispositif d’alerte sur la charge de travail

En complément des entretiens visés ci-dessus, les salariés qui estiment rencontrer des difficultés inhabituelles et particulières dans l’organisation de leur travail peuvent solliciter par écrit, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie à ce sujet. Ce dispositif d’alerte permet au salarié d’être reçu en entretien dans les plus brefs délais par l’employeur.

Ce dispositif a pour objet de garantir le droit à la santé de chaque salarié au forfait annuel en jours et de lui permettre de concilier de manière effective son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

13.Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des temps de repos minimal et de l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale implique la nécessité de se déconnecter de la sphère professionnelle pendant son temps de vie personnelle.

A cet égard, les parties affirment que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant son temps de repos habituel et notamment le soir, le week-end et pendant ses congés.

14. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Après ratification de la majorité des deux tiers des salariés inscrits, le présent accord prend effet de plein droit à compter du jour suivant la réalisation des formalités de dépôt et de publicité susmentionnées.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord remplace et se substitue à tout précédent accord, usage ou engagement unilatéral de l’employeur relatif à la durée du travail au sein de la Société concernant les salariés entrant dans son champ d’application (cadres autonomes).

En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

15. Effet et suivi de l’accord

A sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord s’appliquent et sont opposables à l’ensemble des collaborateurs de la Société entrant dans son champ d’application.

Les Parties peuvent se réunir à tout moment pour évaluer la mise en œuvre de l’accord et en cas d’évolution légale ou réglementaire nécessitant sa révision.

16. Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l'article L.2232.22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, étant précisé que :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

17. Notification, dépôt et publicité du présent accord

Le représentant légal de la Société déposera le présent accord, de façon dématérialisée, sur la plateforme du Ministère du Travail « TéléAccords ».

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.

Le texte publiable du présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site Légifrance.fr, dans une version anonymisée ne comportant ni les noms ni les prénoms des signataires et des salariés consultés par referendum.

Le présent accord est par ailleurs affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel de la Société.

Fait à Toulouse,

Le 17 mai 2021

En 5 exemplaires

Pour les salariés de la société STARTC (1)

  • …………………

  • …………………

  1. Désignées par la collectivité de travail à l’issu du vote de ratification et du dépouillement

Pour la SAS STARTC

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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