Accord d'entreprise "ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL DU 18 MAI 2020" chez MERCIALYS
Cet accord signé entre la direction de MERCIALYS et le syndicat CFE-CGC le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T07520021208
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : MERCIALYS
Etablissement : 42406470700047
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18
ACCORD DE DIALOGUE SOCIAL DU 18 MAI 2020
Entre les soussignés :
La Direction de la Société Mercialys, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines,
D'une part,
Et, L’organisations syndicale représentative des salariés de la Société Mercialys représentées par :
CFE-CGC : YYY
D'autre part,
Ci-après ensemble désignées « Les parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La Direction et l’Organisation syndicale représentative ont toujours considéré que la pratique de la concertation et d’un dialogue social permanent renforcent la cohésion du personnel et donc l’efficacité générale de l’entreprise dans son environnement concurrentiel. Elles soulignent la nécessité, dans un environnement en évolution permanente, de poursuivre un dialogue social de qualité.
Les parties souhaitent au travers du présent accord, redéfinir le fonctionnement des relations sociales au sein de Mercialys, en veillant au développement des moyens et prérogatives des représentants des intérêts des salariés, acteurs du dialogue social.
Plus précisément, le présent accord poursuit les objectifs suivants ;
Réaffirmer l’importance du rôle des représentants du personnel, au service de l’intérêt général des salariés ;
Fixer les principes de base du dialogue social ;
Organiser la négociation collective ;
Valoriser les parcours des représentants du personnel.
Le présent accord constitue un outil à l’usage de la Direction, des représentants du personnel, du management et de l’ensemble des salariés, afin d’assurer, dans un cadre responsable, le développement des relations sociales.
Enfin, cet accord se substitue de plein droit à l’ensemble des autres dispositions conventionnelles, pratiques et usages ayant le même objet ou la même cause.
Article 1 – Les principes de base du dialogue social
1.1 Principes élémentaires de communication et rôle des représentants du personnel
Les acteurs du dialogue social rappellent leur attachement aux principes élémentaires de communication, qu’ils s’engagent à respecter, comme l’ensemble des personnes travaillant au sein de Mercialys : loyauté, courtoisie, respect.
Ces principes de communication doivent être respectés et encouragés dans l’ensemble des relations sociales, c’est-à-dire autant dans le cadre des réunions entre les représentants du personnel et la Direction que dans le cadre des relations interpersonnelles nouées dans l’exercice du dialogue social.
Sont ainsi concernées l’ensemble des acteurs du dialogue social : La Direction et ses représentants, les représentants du personnel, ainsi que l’ensemble des salariés.
Par ailleurs, la Direction réaffirme l’importance du rôle des représentants du personnel qui constituent des acteurs essentiels du développement économique et social de l’entreprise.
1.2 Les droits et devoirs des représentants du personnel et du représentant des organisations syndicales.
1.2.1 - Exercice du mandat
Les parties rappellent l’importance du respect des règles suivantes :
Ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail du personnel,
Se conformer à la règlementation relative aux lieux d’affichage de distribution et de diffusion de tracts,
Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction.
1.2.2 - Déplacement dans l’entreprise
Dans le cadre de l’exercice d’un mandat, les représentants du personnel titulaires peuvent circuler librement et prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas entraîner de gêne ou d’atteinte au fonctionnement de l’établissement, en bonne entente avec la Direction.
Les représentants du personnel de Mercialys ont la faculté de se déplacer sur l’’ensemble des sites composant l’entreprise ; ils n’ont toutefois pas la possibilité de se déplacer dans d’autres établissements.
1.2.3 - Crédit d’heures de délégation
Afin de leur permettre d’exercer leurs mandants et conformément aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit mensuel d’heures de délégation.
Ce crédit d’heures est fixé à 10 heures par mois.
Les heures de délégation doivent être utilisés dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de durée du travail. En particulier, lorsqu’ils utilisent leurs heures de délégations, les représentants du personnel doivent respecter les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.
Le suivi des heures de délégation est nécessaire, afin de permettre aux représentants du personnel de concilier l’accomplissement de leurs missions professionnelles avec l’exercice de leur mandat. Dans une perspective de bonne marche de l’entreprise, ainsi que pour des raisons liées à la sécurité, il est convenu que toute absence au poste de travail et tout déplacement résultant de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel doit faire l’objet d’une information, du salarié auprès du responsable concerné.
Avant de s’absenter de son poste de travail, le représentant du personnel doit, le plus tôt possible et au plus tard, au moment de son départ remettre au responsable de son secteur un bon de délégation.
Lorsqu’il revient à son poste de travail, le représentant du personnel doit informer son responsable de son heure de retour.
1.2.4 - Frais de déplacement
Les frais de déplacement des représentants du personnel sont pris en charge :
Par la Direction pour les réunions organisées par cette dernière. Dans ce cas, les représentants du personnel doivent respecter les règles du Groupe (respect des tarifs et des règles du guide des voyages) au même titre que l’ensemble des salariés de Mercialys
Par l’organisation syndicale pour tout autre déplacement à leur initiative.
Article 2 – Le Délégué syndical
Les signataires réaffirment leur volonté de pérenniser la fonction de Délégué Syndical facilitant ainsi une concertation au plus haut niveau entre la Direction des Ressources Humaines et l’Organisation syndicale.
2.1 Rôle du délégué syndical
Le délégué syndical représente auprès de la Direction des Ressources Humaines, l’organisation syndicale représentative qui l’a désigné.
Le délégué syndical :
Anime son équipe.
Impulse et coordonne l’action de son organisation syndicale.
Assure la cohérence de la ligne de conduite de son organisation syndicale au sein de Mercialys.
Est l’interlocuteur de la DRH pour toutes les questions relatives au fonctionnement de son organisation syndicale, en particulier de toute thématique à caractère économique, financier et social.
Le délégué syndical est également appelé à négocier les accords, il est l’interlocuteur désigné pour toute question concernant l’exercice du dialogue social.
Le délégué syndical est tenu, au même titre que les autres représentants du personnel, au respect des règles de confidentialité et de discrétion, lorsque la Direction en fait la demande.
2.2 Crédit d’heures de délégation du délégué syndical
Seront attribué, au délégué syndical un crédit d’heure de 12 heures / mois.
Article 3 – Moyens d’information et de communication de l’organisation syndicale représentative
3.1 Utilisation de la messagerie électronique
Le délégué syndical se voit attribuer une adresse électronique dans la messagerie Mercialys pour l’usage exclusif de son mandat : deleguesyndical@mercialys.com.
Cette adresse ne peut être utilisée que pour la communication entre le délégué syndical et le DRH, dans le respect de la charte informatique.
3.2 Intranet
A titre expérimental pour la durée du présent accord, les parties conviennent de créer un onglet « Affichage syndical » au sein de l’intranet Merylink déjà existant. La DRH s’engage à poster directement sur cet onglet les PDF envoyés par l’organisation syndicale.
Mercialys ne saurait en aucun cas être tenu responsable du contenu et des conséquences de leur diffusion. A ce titre, l’organisation syndicale garantira Mercialys contre tout recours indemnitaire de la part d’un collaborateur ou de tout tiers fondés sur les contenus mis en ligne par la DRH mais sous la responsabilité de l’organisation syndicale.
Mercialys se réservera le droit d’exercer une modération a postériori sur un contenu qui serait manifestement illicite, notamment en cas de présence de propos racistes, xénophobes, antisémites, homophobes, etc.
En tout état de cause, le contenu mis en ligne ne devra pas porter atteinte à Mercialys, à ses représentants ou d’une façon plus générale, aux collaborateurs à savoir notamment comporter des propos, images ou représentations calomnieux, injurieux, diffamatoires, attentatoires à la vie privée et/ou visant au dénigrement des personnes physiques ou morales.
Sous réserve de difficultés techniques, la Direction s’engage à ce que les dispositions ci-dessus soient mises en œuvre dans un délai d’au plus 6 mois à compter du jour de la signature de l’accord.
3.3 Tracts
Le contenu des tracts doit respecter les personnes. Les tracts ne doivent pas porter atteinte (absences de propos calomnieux, injurieux, diffamatoires, atteinte à la vie privée, dénigrement) à la société Mercialys, à ses représentants ou, d’une façon plus générale, aux collaborateurs.
Concomitamment à l’affichage, un exemplaire doit être remis au DRH pour information.
La distribution des tracts doit s’opérer uniquement aux collaborateurs de l’entreprise conformément aux dispositions prévues dans le Code du travail, à l’entrée du personnel aux heures d’entrée et de sortie.
Ils ne doivent en aucun cas être distribués à l’intérieur des locaux de travail ni, d’une manière générale, aux clients.
Article 4 – négociations accords
Le délégué syndical communique à la DRH la composition de sa délégation qui participera aux négociations
Cette délégation sera composée du délégué syndical et d’un membre élu (ou d’un salarié appartenant à une des sociétés) de chaque entreprise. Ce nombre ne pouvant être supérieur à 4 personnes.
Cette composition devra être communiquée au moins 72 h avant la date de la réunion de négociation.
Article 5 – deroulement de carrière des représentants du personnel et du représentant de l’organisation syndicale
Les parties rappellent qu’il est interdit de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Le présent accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes. Il prend en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de ses mandats, par les représentants du personnel dans leur évolution professionnelle.
Les parties considèrent que l’exercice d’un mandat ne doit pas être un obstacle au bon déroulement de carrière des représentants du personnel, quel que soit le niveau de leur mandat.
Pour s’en assurer, les actions, suivantes sont mises en œuvre :
5.1 Suivi individuel
5.1.1 - Entretien de prise de mandat
Un entretien de prise de mandat peut être organisé, en présence du DRH pour évoquer l’organisation future du poste de travail afin de concilier au mieux l’exercice du mandat et de l’activité professionnelle. Cet entretien portera, d’une manière plus générale, sur les modalités pratiques d’exercice du mandat par son titulaire au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il ne se substitue pas à l’entretien professionnel. Le représentant du personnel peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Un nouvel entretien peut être organisé au cours de l’année si des dysfonctionnements ou difficultés étaient constatés dans l’exercice du ou des mandats. L’entretien aura lieu avec le DRH
5.1.2 - Entretien annuel d’évaluation et dévolution professionnelle des représentants du personnel et du délégué syndical
Chaque salarié bénéficie d’un entretien annuel d’évaluation et d’évolution professionnelle avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien se déroule dans les mêmes conditions pour tout salarié élu ou désigné. Il prend uniquement en considération les compétences et l’activité déployée par chaque salarié élu ou désigné dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle
Les mentions, remarques ou observations portant sur l’exercice de leur mandat formulé lors de cet entretien sont consignées dans un document spécifique signé des parties (chacune conservant un exemplaire) dont une copie est adressée à la DRH
Sur demande de l’intéressé, le DRH peut également participer à l’entretien annuel d’évaluation du délégué syndical
5.1.3 - Entretien de fin de mandat et de retour à une activité professionnelle avec une éventuelle adaptation professionnelle
Afin de pallier toute difficulté dans la reprise de l’activité professionnelle à la fin de leur mandat, les signataires conviennent de mettre en place, pour le délégué syndical un entretien de fin de mandat et de retour à une activité professionnelle, accompagné d’une éventuelle adaptation professionnelle accompagné, au besoin, d’un plan individuel de formation facilitant la réalisation de la reprise d’activité.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une déterminée qui se terminera le 1er avril 2023. Il ne produira plus d’effets à compter de cette date.
Toutefois, les parties conviennent que 6 mois avant la date d’échéance de l’accord, elles se rencontreront pour négocier éventuellement les conditions et la durée de son renouvellement.
ARTICLE 7 – Dénonciation ou révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé ou faire l’objet d’une demande de révision, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, par l’une ou l’autre des parties signataires et déposée auprès de la DIREECTE concernée et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 8 - DEPOT DE L’ACCORD
La validité du présent accord est subordonné aux conditions précisées par l'article L.2232- 12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la
DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes, compétents dans les conditions des articles D. 2231-2, et D 2231-7 du Code du travail.
Fait à Paris le 18 mai 2020
Pour l’Organisation Syndicale Représentative Pour la Direction
CFE-CGC, YYY XXX
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