Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la grille des salaires" chez JARDINS DE COCAGNE - ASSOCIATION BIO SOLIDAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JARDINS DE COCAGNE - ASSOCIATION BIO SOLIDAIRE et les représentants des salariés le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04119000600
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION BIO SOLIDAIRE
Etablissement : 42411635800039 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord d'entreprise dans le cadre des NAO relatif à la grille des salaires (2022-12-20)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GRILLE DES SALAIRES
ENTRE
L'Association Bio Solidaire dont le siège social est au 112 rue de Bas Rivière – 41000 BLOIS, représentée par Monsieur Jean-Pierre Hourdin en sa qualité de Président,
ET
Les délégués du personnel représentés par Madame Isabelle Breysach, en sa qualité de déléguée du personnel titulaire, Madame Joséphine Vogondy en sa qualité de déléguée du personnel suppléante, Monsieur Agostinho De Melo en sa qualité de délégué du personnel suppléant,
Article 1 – Champ d'application :
le présent accord s'applique à tous les salariés de l'Association Bio Solidaire.
Article 2 - Modification de la grille salariale :
la grille salariale est modifiée selon le tableau ci-dessous. La classification est la suivante :
- Catégorie 1 : coefficient 110 : personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation allant au delà de la scolarité obligatoire
Catégorie 2 : coefficient 125 à 140 : personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée du niveau du CAP. Ce niveau de connaissances peut-être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Catégorie 3 : coefficient 145 à 155 : personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles ou du brevet professionnel. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par expérience professionnelle. Il peut avoir la surveillance technique du travail exécuté par du personnel de 1er et 2ème catégorie.
Catégorie 4 : coefficient160 à 170 : Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui défini pour la 3ème catégorie dont l'ensemble des remarques lui est applicable et une formation complémentaire.
Catégorie 5 : coefficient 175 à 195 : personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien. Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par formation équivalent, soit par expérience professionnelle. Il peut avoir la responsabilité du travail exécuté par le personnel des catégories précédentes.
Catégorie 6 : coefficient 200 à 275 : agent de maîtrise : Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur ou de ffin de premier cycle de l'enseignement supérieur. Le niveau de connaissances peut être acquis, soit par voie scolaire ou par formation équivalente, soit par expérience professionnelle. Il peut avoir la responsabilité technique du travail exécuté par le personnel des catégories précédentes. Personnel affilié à la CPCEA sans toutefois que cette affiliation lui confère la qualité de cadre au sens de la convention collective départementale du loir et cher des exploitations et entreprises du secteur de la production agricole (IDCC94-11)
Personnel cadre : coefficient 300 à 375 : personnel à qui l'employeur délègue des responsabilités en vue d'assurer l'encadrement d'un ou plusieurs groupes et en assure la cohésion. Personnel qui a une formation technique constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente et qui occupe dans l'entreprise un poste où il met en service les connaissances qu'il a acquises.
L'augmentation du Smic sera répercutée sur chaque montant horaire avec la même valeur.
Article 3 - Durée,date d'effet :
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Dénonciation – Révision :
le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties. Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE du Loir et Cher. Celui-ci doit être réalisé dans les trois mois qui suivent la dénonciation (article L-2261-10).
Article 6 - Dépot et publicité de l'accord :
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la DIRECCTE du Loir et Cher.
Fait à Blois le 11 mars 2019
Pour l'association Bio Solidaire Madame Vogondy Joséphine
Le Président
Jean-Pierre Hourdin Déléguée du personnel
Madame Breysach Isabelle
Déléguée du personnel
Monsieur De Melo Agostinho
Délégué du personnel
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