Accord d'entreprise "accord catégoriel portant sur l'organisation du temps de travail des cadres" chez G.E.A. DE CESTAS - GPT D'EMPLOYEURS AGRICOLES DE CESTAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G.E.A. DE CESTAS - GPT D'EMPLOYEURS AGRICOLES DE CESTAS et les représentants des salariés le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323014326
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : GPT D'EMPLOYEURS AGRICOLES DE CESTAS
Etablissement : 42417063700013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10

Entre les soussignés :

Le GEA de Cestas

D'une part

Et le Comité Social Economique de salariés :

D'autre part,

ci-après dénommées les parties signataires.

Il a été conclu le présent accord portant sur l'organisation du temps de travail des cadres.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein du GEA de Cestas conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du Travail.

L'entreprise souhaite promouvoir et reconnaître l'autonomie des cadres dans l'organisation de leur temps de travail, répondre à leurs attentes en matière d'évolution des modes de travail, de performance, de souplesse d'organisation et de qualité de vie au travail.

Convaincue que ce type de contrat basé sur l'autonomie est le mieux adapté aux réalités du travail des cadres, l'entreprise est également consciente que cette liberté d'organisation de leur travail doit être mieux encadrée. L'accord intègre des exigences en matière de santé et de sécurité des salariés, d'égalité professionnelle et de qualité de vie au travail.

1 - LES BENEFICIAIRES :

Sont concernés par cet accord, les salariés entrant dans le collège cadre à l'exception des cadres dirigeants.

Les cadres considérés comme cadres autonomes et éligibles au forfait jours sont les salariés définis à l'article L3121-58 du Code du Travail :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiés.

En raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée du temps de travail des bénéficiaires ne peut être prédéterminée.

Les parties signataires précisent que le décompte se fait en journée de travail et non en heures.

2 - PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT :

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période suivante : du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

3 - LES CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT :

3A - la convention individuelle de forfait jours

Le recours au forfait annuel en jours fait l'objet d'une clause dans le contrat de travail du salarié bénéficiaire.

La convention individuelle de forfait en jours est proposée à chaque cadre par avenant à son contrat de travail indiquant le nombre de jours travaillés dans l'année en tenant compte du nombre maximal de jours travaillés dans l'année et de la rémunération.

3B - le nombre de jours travaillés et jours de repos

La durée annuelle du travail est fixée par l'accord et ne peut excéder 218 jours selon l'article L3121-44 du Code du Travail, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l'année civile et ayant des droits à congés payés complets. Un dépassement peut toutefois avoir lieu en échange de contreparties pour le salarié.

Le nombre de jours travaillé est défini pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.

  • Méthode de calcul pour le forfait de référence :

ANNEE

2 023 2 024 2 025

(1) Nombre total de jours dans l'année

365 366 365

(2) Nombre total de samedis

52 52 52

(3) Nombre total de dimanches

53 52 52

(4) Nombre total de jours fériés ouvrés

9 10 10

(5) Nombre total de jours ouvrés de congés payés

26 26 26

(6) Total (2) + (3) + (4) + (5)

140 140 140

(7) Nombre total de jours travaillés dans l'année (1) - (6)

225 226 225

(8) Nombre de jour de RTT

7

8

7

  • Le nombre de jours de repos accordé aux salariés bénéficiaires est ajusté chaque année en fonction du calendrier de l'année et des jours fériés. Ainsi, au titre de l'année 2023, les cadres bénéficient d'une durée annuelle du travail limité à 218 jours ouvrés et donc de 7 jours de repos : 225 jours - 218 jours.

  • Le nombre de JRTT pour les salariés ayant un nombre de jours réduit de forfait en raison de leur ancienneté, est calculé sur le même principe mais avec soit 27 soit 28 jours de CP et 217 ou 216 jours de forfait.

Le salarié peut choisir, en accord avec la Direction, de renoncer à une partie de ses jours de repos en échange d'une majoration de salaire dont le taux ne peut être inférieur à 25 %. L'accord doit faire l'objet d'un avenant à la convention de forfait.

3C - les périodes de travail (Art L3141-5)

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé (CPC, maternité, paternité, décès, mariage, etc. …) :

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Les absences reportent les jours de repos du calendrier individuel.

4 – REPOS (régime juridique)

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les parties signataires précisent que les salariés ayant conclu une convention de forfait jours ne sont pas soumis :

  • Aux durées maximales de travail effectif journalier de 10 heures et hebdomadaires de 48 heures ;

  • À la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaine consécutive.

Néanmoins, conformément à la loi, les règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire s'appliquent aux salariés. Ces derniers bénéficient :

  • d'un repos quotidien de 11 heures minimum entre 2 périodes de travail effectif ;

  • d'un repos hebdomadaire minimum de 24 h consécutives auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures.

Les cadres au forfait jours travaillent du lundi au vendredi, hors sujétions de service et hors activités programmées les week-ends et les jours fériés. Pendant ces périodes de sujétion de service, les salariés restent soumis à la législation en vigueur relative aux repos détaillés précédemment.

5 – CONDITION DE POSE DE JOUR RTT :

Les repos de Temps de Travail accordés aux salariés sont pris par journées entières ou demi-journée consécutives ou non, les dates de prise des repos étant fixées pour moitié au choix de l’employeur et pour moitié au choix des salariés.

Les journées de RTT seront prises selon les modalités précisées dans l’article 5 du présent accord, étant entendu qu’au moins la moitié de ces jours devra être prise avant la fin du premier semestre de chaque année civile.

Il est également précisé que les jours RTT ne pourront en aucun cas être accolés aux congés payés principaux sauf si ceux-ci sont des jours pris à l’initiative de l’employeur.

Les jours pris à l’initiative de l’employeur donnent lieu à information du salarié au moins deux semaines à

l’avance. En cas de changement de date, le salarié doit en être informé au moins deux jours à l’avance.

Les jours pris au choix du salarié doivent faire l’objet d’une information préalable de la hiérarchie qui doit intervenir au plus tard deux semaines avant la date prévue.

Toutefois, il est expressément précisé que, nonobstant le respect de ces délais de prévenance par les salariés concernés et pour des raisons évidentes liées aux impératifs de l’entreprise, l’employeur se réserve la possibilité de reporter la date des congés pris à l’initiative des salariés dans l’hypothèse ou plusieurs personnes d’un même service auraient choisi de partir en congé à des dates identiques, quelle que soit la nature des congés. L’employeur avisera les salariés concernés de ce report 5 jours ouvrés au moins avant la date fixée pour la prise des congés.

Enfin, les jours RTT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris avant le 31 Mars de l’année suivante cette période de référence (année n). Ils devront donc être soldés avant le 31 Mars de l’année n+1 et ne pourront en aucun cas être reportés après cette date ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture de contrat de travail. Les jours de RTT non pris, pourront toutefois être capitalisés sur le compteur épargne temps (CET) à raison de cinq jours maximums par année civile.

Compte tenu de la date de signature de cet accord et pour une bonne gestion des JRTT, les parties décident que le compte épargne temps ne pourra pas être alimenté pendant une période d’observation.

Cette période d’observation couvrira les 2 premières années de la mise en place de cet accord et prendra fin en Décembre 2024.

En cas de rupture anticipée du contrat de travail pour quelques raisons que ce soit, les jours de RTT acquis mais non pris donneront lieu à indemnité compensatrice.

6 – CONTRÔLE :

Le forfait jours fait l'objet d'un contrôle des journées travaillées.

A cette fin, le salarié devra mensuellement soit compléter le document de contrôle élaboré à cet effet et le remettre à la Direction soit intégrer les informations dans le logiciel de temps.

Devront être identifiés dans le support de contrôle :

La date des journées ou demi-journées travaillées ;

La date des journées ou demi-journées non travaillées. Pour ces dernières la qualification de ces journées ou demi-journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, RTT...

Les heures de début de repos et les heures de fin de repos, quotidien et hebdomadaire.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées et ce, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu'il s'y substitue.

7 - ENTRETIEN Annuel :

En application de l'article L.3121-64, le salarié bénéficiera d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L'organisation du travail ;

  • La charge de travail ;

  • L'amplitude de ses journées d'activité ;

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle & familiale ;

  • La rémunération.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

8 - EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE :

Dans un souci d'un bon équilibre au travail et afin d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres, les parties signataires rappellent la nécessité de prendre le plus en amont possible toutes les mesures nécessaires afin d'éviter la survenance de troubles liés à une surcharge de travail et les mesures mises en place dans l'entreprise.

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que les définitions des objectifs et les moyens associés soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et cohérentes avec les engagements du présent accord.

  • Le décompte du nombre de journées travaillées est effectué par le salarié qui doit remettre à son responsable un document récapitulatif.

Ce support permet au responsable le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos renseignés chaque mois. Il permet également au responsable de s'assurer de la bonne répartition de la charge de travail du collaborateur dans le temps.

Les parties signataires rappellent l'importance d'un espace de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie sur la question de la charge, de l'organisation, des rythmes et des priorités de travail.

  • L'entretien individuel annuel qui aborde la charge de travail, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ainsi que l'organisation du travail est maintenu.

Il permet de s'assurer que l'amplitude de travail et la charge de travail du cadre sont raisonnables. Les managers doivent être particulièrement sensibilisés et formés de manière à assurer en permanence un bon équilibre entre les objectifs professionnels du cadre, son degré d'autonomie, sa capacité à accomplir ses tâches ou missions et les moyens mis à sa disposition.

9 - DROIT A LA DECONNEXION :

Face à la digitalisation du travail impactant les conditions de travail et l'organisation du travail, l'entreprise envisage de mettre en place des instruments de régulation de l'outil numérique afin d'assurer le respect des temps de repos et l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle du cadre. Mesure emblématique de la loi du 8 août 2016, dite « Loi Travail », l'entreprise souhaite définir le droit à la déconnexion afin d'établir les règles de bonne conduite correspondant aux besoins des salariés car elle est consciente que de nombreux salariés utilisent pour le travail l'outil qui leur sert à communiquer dans la sphère privée.

Il est rappelé que ce droit à la déconnexion peut être décrit comme celui pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (internet, email, smartphone, tablette etc.…) pendant les temps de repos et de congés.

Selon les dispositions de l'art L3121-64 du Code du Travail, l'accord détermine les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Dans un souci d'accompagnement à la transformation numérique, l'entreprise souhaite sensibiliser les salariés à l'usage raisonnable des outils et intégrer ce droit dans la qualité de vie au travail. Elle souhaite fixer des règles au niveau collectif tout en préservant la flexibilité appréciée par les salariés.

  • La gestion de la connexion et de la déconnexion individuelle de ses outils dans le cadre professionnel doit se réfléchir collectivement en prenant compte l'activité et les nécessités du service. Les cadres s'abstiendront dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs en dehors des heures de travail.

  • Chaque salarié quel que soit son niveau hiérarchique veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des heures de travail habituelles.

  • Dans le respect du principe de conciliation entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle, de façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle le soir, le Week end et pendant les congés payés, il est rappelé qu'il n'y a pas d'obligation à répondre pendant ces périodes et qu'il est recommandé d'utiliser les fonctions d'envoi en différé.

10 - RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE RTT :

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos RTT en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l'entreprise. Il est précisé qu'en application des dispositions de l'article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation ne peut être inférieur à 25%.

Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de

235 jours.

11. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES :

Il est rappelé qu'en application de l'article L.3121-55, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera notamment :

  • Le nombre de jours

  • Le droit pour le salarié à renoncer, avec l'accord de l'employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l'avenant. La convention rappellera à ce titre que l'avenant n'est valable que pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite

  • Que le salarié en application de l'article L.3121-62 du code du travail, n'est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l'article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

– INFORMATION :

Le présent accord sera communiqué par tout moyen aux salariés et disponible sur demande auprès de la Direction de l'entreprise.

– DENONCIATION :

Le présent accord pourra être dénoncé soit par l'entreprise soit par l'ensemble des membres titulaires du comité social et économique, dans le respectd'une durée de préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par LRAR à chacun des signataires et fera l'objet, à la diligence de la partie qui dénonce, des formalités de dépôt.

- REVISION :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie.

La partie souhaitant une révision notifiera à l'autre partie son souhait d'une révision, elle joindra à cette notification la description des dispositions dont elle souhaite révision de même que ses propositions rédactionnelles en substitution de celles existantes.

Une négociation devra s'engager dans les deux mois à l'initiative de la partie la plus diligente.

- TEXTE DE REFERENCE (autres)

Article L3121-18

Article L3121-20

Article L3121-22

Article L3121-53

Article L3121-54

Article L3121-58

Article L3121-62

Article L3121-63

Article L3121-64
  1. - DUREE et PUBLICITE DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article L2222-4 du Code du Travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a vocation à être ajusté afin d'être en adéquation avec les pratiques.

Dès sa signature, il sera déposé à la DREETS et au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. Enfin, une copie du présent accord collectif sera tenue à la disposition des salariés.

Fait à Cestas, en .5. Exemplaires originaux, Le 10/07/2023

Pour le GEA de Cestas et les Représentants du Personnel au sein du Comité Social Economique

, Gérant , secrétaire

, collège cadre et

Agents de maîtrise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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