Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE FORFAIT JOURS" chez BIO POLIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIO POLIS et les représentants des salariés le 2021-01-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321010331
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : FOURNIL DE BERNIS ET MAS REGAIN
Etablissement : 42435473600029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-29

accord COLLECTIF FORFAIT JOURS

ENTRE-LES SOUSSIGNE(E)S :

- La SAS BIO POLIS, dont le siège social est situé à AUBAGNE (13400), 155 RUE DE LENCHE, ZI LES PALUDS,

N° SIRET : 42435473600029,

Code APE : 1089Z

Représentée par Monsieur en qualité de Président ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, d’une part,

Et d’autre part, le Comité Social et Economique représenté par Monsieur ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

PRÉAMBULE

Les parties signataires se sont rapprochées afin de conclure un accord de performance collective conformément aux dispositions de l'article L 2254-2 du Code du travail.

Le présent accord vise à mettre en place un accord de forfait jours pour les agents de maîtrise et cadres à partir de la classification TAM 4.

En effet, nous avons la nécessité, compte tenu de notre organisation en équipes, d’avoir des encadrants qui couvrent les 2 équipes de production et par conséquent qui sont amenés à faire des semaines de plus de 35 heures.

En conséquence, et dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 2254-2, I du Code du travail, l'objet du présent accord est :

Le présent accord prévoit les mesures mises en œuvre au sein de l'entreprise pour répondre aux objectifs fixés, sa durée d'application, ses conditions de suivi et des clauses de rendez-vous ainsi que ses modalités de renouvellement ou de révision et les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé. Il décrit également les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée. Les dispositions ci-dessous se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure au présent accord ayant le même objet ainsi qu'à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l'entreprise ayant le même.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article L. 2254-2 du Code du travail.

  1. IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÉTÉ CE QUI SUIT :

    ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

Le présent accord s’applique aux agents de maitrise et cadres à partir de TAM 4 de la société BIO POLIS, quelles que soient la nature de leur contrat de travail (à durée déterminée ou à durée indéterminée).

ARTICLE 2 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée annuelle du temps de travail sera de 218 jours.

La comptabilisation du temps de travail se fait en jours sur une période annuelle de référence annuelle avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, si le salarié est présent sur une année complète et s’il a acquis la totalité de ses droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et des absences exceptionnelles prévues à la convention collective.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours , base de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

Nombre de jours à travailler= 218X nombre de semaines travaillées/47.

Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à vous attribuer sur la période considérée.

ARTICLE 3 : RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible se fera selon votre choix en accord avec la hiérarchie dans le respect du fonctionnement de l’entreprise.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL

La répartition de votre temps de travail est laissée à la responsabilité du salarié, dans le respect des nécessités de l’entreprise et sous réserve d’informer la société à l’avance des journées de travail et de repos.

L’organisation du travail fera l’objet d’un suivi régulier de votre hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges du travail et au respect des durées minimales de repos.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire qui sera mis en place.

Un document de suivi fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés ou jours de repos au titre du respect du plafond des 218 jours.

Ce document sera rempli par le salarié, transmis mensuellement à la hiérarchie qui en assurera le contrôle. Il aura pour objectif de concourir à préserver la santé et la sécurité du salarié.

Compte-tenu de cet accord de forfait jours, le salarié ne sera pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Toutefois, le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures ( 24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est précisé que le salarié, en concertation avec l’entreprise, gérera librement le temps à consacrer à l’accomplissement de vos missions.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail devront rester raisonnables pour assurer au salarié une bonne répartition de votre travail, dans le temps.

Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il devra, compte-tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique, afin qu'une solution alternative lui permette de respecter les dispositions légales.

Afin de garantir son droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assurera le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail du salarié et de l'amplitude des journées de travail.

Il devra dès lors tenir informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel le salarié aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l’entreprise. L’entreprise recevra le salarié alors dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si nous constatons que l'organisation du travail adopté et/ ou charge de travail aboutissent à des situations anormales, nous pourrons également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Afin de nous conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et la sécurité, le salarié sera convoqué au minimum deux fois par an, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Lors de ces entretiens, il sera fait ensemble le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, votre charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, nous arrêterons alors avec le salarié les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte -rendu de ces entretiens annuels.

Nous examinerons avec le salarié également, si possible, à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 5 : DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 : RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord peut être dénoncé selon les dispositions de droit commun, c'est-à-dire par leurs signataires.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 7 : VALIDITÉ DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’approbation du présent accord par la DIRECCTE

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

ARTICLE 8 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE Marseille, un sur support papier et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • bordereau de dépôt.

L’accord entrera en vigueur le jour de la signature de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

AUBAGNE, le 29/01/2021

Pour L’entreprise BIO POLIS

délégué du personnel Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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