Accord d'entreprise "Accord sur la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) au sein de Ceramic Coating Center" chez CERAMIC COATING CENTER SAS

Cet accord signé entre la direction de CERAMIC COATING CENTER SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-11-04 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T08620001312
Date de signature : 2020-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : CERAMIC COATING CENTER SAS
Etablissement : 42449712100022

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-04

Accord sur la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) au sein de Ceramic Coating Center.

Entre la Direction Générale de Ceramic Coating Center, représentée par xxx,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées par :

  • Pour la CFDT, xxx,

  • Pour la CFE-CGC, xxx,

  • Pour la CGT, xxx.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a créé un nouveau dispositif d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » (ARME) ou « dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée » (APLD).

Il s’agit d’un dispositif destiné à accompagner les entreprises, durant la phase de reprise, qui continuent à être affectées par une baisse durable de leur activité qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Les pouvoirs publics ont ainsi jugé nécessaire de mettre en place « de nouveaux dispositifs de préservation de l’emploi et des compétences, permettant d’ajuster la capacité de production à la baisse en fonction de la demande, en limitant les coûts économiques et sociaux, tout en préservant l’emploi et les compétences pendant cette période de baisse d’activité ».

Ce nouveau dispositif est subordonné à la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise, de groupe ou de branche étendu.

Le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, publié au JO du 30 juillet 2020, précise les modalités de ce nouveau dispositif.

Les partenaires sociaux de la Métallurgie ont signé un accord en date du 30 juillet 2020 relatif à l’ARME dans la métallurgie définissant les modalités de mise en œuvre de ce dispositif spécifique d’activité partielle au sein de la branche, tout en rappelant leur souhait que soit privilégié le déploiement par la voie de la négociation d’établissement, d’entreprise ou de groupe.

Dans ce cadre, la Direction de Ceramic Coating Center (CCC) et les Organisations Syndicales représentatives ont entendu négocier et signer le présent accord afin de préciser les modalités de mise en œuvre de « l’activité réduite pour le maintien en emploi » (ci-dessous dénommée « Activité Réduite ») au sein de CCC.

Les signataires se sont réunis les 8 et 21 Octobre et 3 Novembre 2020.

Lors de la réunion du 8 Octobre 2020, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales le diagnostic ci-après portant sur la situation économique de CCC et ses perspectives d’activité.

Le trafic aérien est en crise depuis mars 2020 et le rythme de la reprise est très incertain. CCC évolue depuis dans un environnement très incertain.

Fin Septembre, l’Association International du Transport Aérien (IATA) ne prévoyait plus pour l’ensemble du trafic un retour au niveau de 2019 avant 2024. Le niveau du trafic aérien, en RPK (revenu passager par kilomètre), est vu en baisse de 63% en 2020 et 36% en 2021, par rapport au niveau de 2019.

Cette baisse affecte en profondeur l’économie des clients de CCC, que ce soit l’activité de 1ère monte ou l’activité de service et rechange, ce qui se traduit pour CCC par une baisse de l’activité :

  • Constatée au 30/09/2020 de 40% environ par rapport à la même période de 2019,

  • Prévue de 40% sur l’ensemble de l’année fiscale, avec une baisse plus marquée (48%) sur le 2nd semestre.

Pour 2021 et les années suivantes, les prévisions connues à ce jour et prises en compte dans le budget 2021-2025 montrent :

  • En 2021, une baisse d’activité de 30% par rapport à 2019 et une stabilité par rapport à 2020,

  • Un retour au niveau d’activité de 2019 en 2024,

  • Un retour à l’équilibre charge / capacité (effectif inscrit au 01/11/20) au mieux en 2023.

Ces hypothèses restent très incertaines compte tenu de la volatilité de la situation de l’industrie aéronautique.

Face à ce diagnostic caractérisant la crise profonde et durable à laquelle est confronté CCC ainsi que ses conséquences, les partenaires sociaux se sont accordés sur la nécessité de déployer l’activité réduite de maintien en emploi au sein de l’entreprise afin de préserver les emplois et les compétences dont l’entreprise aura besoin lors de la reprise.

ARTICLE 1 : Salariés concernés

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de CCC.

Le dispositif d'activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-1 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, une entreprise ayant recours au dispositif d'activité réduite pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article R.5122-1 du code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique.

Enfin, le dispositif d'activité réduite permet, comme le dispositif d'activité partielle, de placer les salariés en position d'activité réduite par service ou par activité.

ARTICLE 2 : Date de début et durée d'application de l'activité réduite de longue durée

L'activité réduite de longue durée s’appliquera au 1er Novembre 2020.

Lors des renouvellements d’autorisation d’activité réduite, la date de début de l’activité réduite interviendra au plus tôt au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation aura été transmise à l'autorité administrative.

En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite de longue durée est fixée à 24 mois.

ARTICLE 3 : Réduction maximale de l’horaire de travail

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l’entreprise ou dans l’établissement est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale.

La réduction de l'horaire de travail s'apprécie pour chaque salarié concerné par période de 6 mois maximum à compter de la mise en œuvre de l’activité réduite. La réduction d’horaire peut, par ailleurs, conduire à la suspension temporaire de l'activité du salarié.

Lorsque les salariés sont placés en activité partielle spécifique, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.

Par ailleurs, compte tenu de l’activité de CCC (prestation de service avec des cycles de réalisation cibles de l’ordre de 5 jours) les périodes d’activité et d’inactivité seront planifiées sur un horizon de 2 semaines. Elles seront confirmées ou annulées avec un délai de prévenance de 4 jours ouvrables. Exceptionnellement, en cas de demande client urgente, ce délai sera réduit à 48H en recherchant en priorité et dans la mesure du possible des volontaires.

ARTICLE 4 : Indemnisation des salariés en activité réduite

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Par ailleurs, dans la mesure où les périodes d’activité réduite ne constituent pas du temps de travail effectif au sens du Code du travail, ces périodes ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’acquisition des jours de repos ou de récupération.

En complément, les parties s’entendent sur les points suivants, valables jusqu’au 30 Novembre 2021 :

  • L’entreprise versera pour chaque jour en activité partielle un complément volontaire employeur équivalent à 9% de la rémunération horaire brute prise en compte dans le calcul de l’indemnité d’activité partielle,

  • Les parties renoncent à la mise en œuvre de l’article 2 de l’accord NAO 2020 concernant le renouvellement d’un contrat d’intéressement.

Au plus tard à l’issue de cette période, les parties conviennent de se réunir pour réévaluer la situation d’un point de vue réglementaire et économique.

ARTICLE 5 : Engagement de CCC en matière d’emploi

En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée, CCC s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique.

En cas de dégradation de la situation, à partir des hypothèses d’activité partagées en début de négociation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.

ARTICLE 6 : Engagement de CCC en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité de l’entreprise et la préparation de son futur, au travers notamment des axes suivants :

  • Poursuite du plan de formation associé aux parcours professionnels,

  • Accompagnement des évolutions de fonctions nécessaires à l’adaptation de l’organisation de l’entreprise,

  • Accompagnement du plan de de progrès en Santé, Sécurité et Environnement,

  • Développement des compétences méthodologiques visant à améliorer la performance opérationnelle de l’entreprise.

Par ailleurs, l’entreprise a l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

A ces fins, les signataires réaffirment l’importance de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences interindustriel (Opco 2i) et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, autres...), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du travail.

ARTICLE 7 : Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite et suivi des engagements fixés

7.1 Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel

La direction informe, à chaque CSE et au moins tous les trois mois, le comité social et économique sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite. Elle transmet les informations relatives aux secteurs et salariés concernés par le dispositif, aux heures chômées, ainsi qu’au suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle. Elle présente par ailleurs le dossier de renouvellement d’autorisation préalablement à son envoi à l’autorité administrative.

7.2 Suivi par l’autorité administrative

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois visée à l'article 8, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite.

ARTICLE 8 : Procédure de validation

Le présent accord est transmis à l'autorité administrative, en vue de sa validation, dans les conditions prévues par la règlementation, accompagné du diagnostic tel que présenté en CSE.

Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision de validation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l'article 7.

La procédure de validation s'applique en cas de reconduction de l’accord lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi qu’en cas de signature d’un nouvel avenant afin d’en modifier le contenu.

Lorsque l’accord fait l'objet d'une validation implicite par l'autorité administrative, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par I ‘administration, aux Organisations Syndicales Signataires.

La décision de validation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours, sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

ARTICLE 9 : Dispositions finales

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter du 1er novembre 2020. Il expire le 31 Octobre 2022. Il pourra, le cas échéant, être prolongé par voie d’avenant.

Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera, à l’initiative de la Direction, adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Vienne sur support électronique et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.

Par ailleurs, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.

Fait à Châtellerault, le 04 Novembre 2020

Pour Ceramic Coating Center, le Président, xxx

Pour la CFDT, xxx,

Pour la CFE-CGC, xxx,

Pour la CGT, M xxx.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com