Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez LAROCHE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAROCHE INDUSTRIES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T03119002847
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : LAROCHE INDUSTRIES
Etablissement : 42449991100057 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires ACCORD D'ENTREPRISE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (2022-06-10)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

Accord entreprise

Majoration des heures supplémentaires

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société LAROCHE Industries, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000 €

Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 424.499.911

Dont le siège social est situé au 26 avenue Guynemer à Colomiers (31770)

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Code APE : 7112B

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Monsieur XXXXXXX, pour Force Ouvrière,

  • Monsieur XXXXXXX, pour la CFDT,

  • Monsieur XXXXXXX, pour la CFE-CGC;

  • Monsieur XXXXXXX, pour la CGT

D'autre part.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

Les parties au présent accord rappellent que depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre des dispositions prévues par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 relatives aux mesures d’urgence économiques et sociales, les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires bénéficient d'une réduction des cotisations salariales d'assurance vieillesse.

La loi du 24 décembre 2018 a également mis en place un mécanisme d'exonération d'impôt sur le revenu de ces heures.

Pour améliorer le pouvoir d'achat du personnel, les partenaires sociaux ont convenu du principe d’une majoration forfaitaire des taux légaux des heures supplémentaires.

ARTICLE 1 - PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LAROCHE Industries, tous sites et établissements confondus.

Le présent accord est notamment conclu en référence aux articles suivants du Code du travail :

  • L.2232-11 et suivants

  • L. 2253-3

  • L. 3121-33

ARTICLE 2 - RAPPEL DE LA DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour rappel en référence de l’accord d’entreprise du 5 décembre 2015 relèvent du régime des heures supplémentaires en application du présent accord :

  • Les heures réalisées au-delà du dispositif HRE pour les salariés concernés ;

  • Les heures constatées sur le compteur individuel du salarié excédant la limite de 56 heures ;

  • Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence prévue à l’article 5 de l’accord du 5 décembre 2015 déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence annuelle, sous réserve des dispositions relatives au report des HRE.

ARTICLE 3 - TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour rappel, le principe applicable au sein de la société LAROCHE Industries est que les heures supplémentaires font l’objet d’un paiement majoré.

En référence à l’article L.3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires peut être fixé par accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par accord de branche.

Les parties au présent accord conviennent d’adopter, au titre d’une période temporaire et déterminée d’une année, des taux de majoration spécifiques à la société LAROCHE Industries.

Ainsi :

  • Les heures supplémentaires majorées légalement à 25% seront, durant la période d’application du présent accord, majorées à 28%.

  • Les heures supplémentaires majorées légalement à 50% seront, durant la période d’application du présent accord, majorées à 55%.

Pour la bonne règle, les signataires du présent accord rappellent que les dispositions de l’accord d’entreprise à durée indéterminée du 5 décembre 2015 non contraires au présent accord sont applicables de plein droit.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme soit au 29 février 2020. Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2019.

ARTICLE.5 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les éléments du présent accord seront intégrés à la BDES.

Les signataires du présent accord se réuniront en Janvier 2020 afin de dresser un bilan de son application.

ARTICLE 6 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

ARTICLE 8 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.

ARTICLE 9 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, en remis mains propres aux parties signataires.

ARTICLE 10 - DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse (31).

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.

Le présent accord d’entreprise comporte 4 pages paraphées par les parties.

Fait à Colomiers, le 22 Mars 2019, en 8 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la société LAROCHE INDUSTRIES

Monsieur XXXXXXXX,

Président

Monsieur XXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXX,

pour Force Ouvrière pour CFE - CGC 

Monsieur XXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXX

pour la CFDT pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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