Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 21/12/2001" chez CENTRE REGIONAL HORTICOLE - LES SERRES D'ANJOU (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CENTRE REGIONAL HORTICOLE - LES SERRES D'ANJOU et les représentants des salariés le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04918001119
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Avenant
Raison sociale : LES SERRES D'ANJOU
Etablissement : 42457798900017 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-11
AVENANT
A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 21 DECEMBRE 2001
Entre les soussignés :
La Société LES SERRES D’ANJOU, SASU ayant établi son siège social au Centre Horticole « Floriloire » 4 rue des Magnolias 49130 Les-Ponts-de-Cé, étant enregistrée au RCS d’Angers sous le numéro B 424 577 989 et ayant pour Siret le numéro suivant 424 577 989 00017 et le Code NAF suivant 4622Z, représentée par le Directeur
Ci-après dénommée « La Société »,
D'une part,
ET
Les Délégués du Personnel, Titulaires,
D’autre part.
PREAMBULE :
Le présent avenant a pour objet la mise en conformité du dispositif de forfait annuel en jours, tel que prévu initialement par le titre III de l’accord d’entreprise conclu le 21 décembre 2001.
Conformément aux dispositions de l’article 2.3.2 de l’accord susmentionné, les parties se sont rencontrées le 11/10/2018 afin :
D’une part, de mettre son contenu en conformité avec les évolutions législatives et jurisprudentielles dispositions du Code du Travail issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite « Loi El Khomri » ;
et, d’autre part, d’adapter le dispositif aux évolutions récentes de l’organisation de la Société.
A l’issue des différents échanges entre les parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Chapitre 1 : Salariés dont le temps de travail est décompté en jours
1.1. Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés auxquels une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être proposée sont :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire hebdomadaire applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
1.2. Période de référence et durée du travail
La durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est décomptée en jours sur une période de référence correspondant à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Le nombre de jours travaillés est fixé, sur la base d’un droit intégral à congés payés, à un plafond maximum de 215 jours sur l’année.
Les parties conviennent expressément que ce nombre de 215 jours constitue un plafond mais que des conventions de forfait individuelles pourront prévoir un nombre de jours de travail inférieur, par exemple pour les salariés demandant à bénéficier d’un congé parental d’éducation.
Par ailleurs, le nombre de jours fériés et de jours non travaillés pouvant varier d’une année sur l’autre, une communication sera faite chaque année à l’ensemble du personnel par voie d’affichage au plus tard le 31 décembre, afin de les informer du nombre de jour travaillés dans l’année sans que ce nombre ne puisse dépasser 215 jours, ainsi que du nombre de jours de repos dont ils bénéficieront (JRE).
1.2.1. Garanties
Les salariés en forfait jours bénéficient des dispositions relatives :
au repos quotidien de 11 heures consécutives minimum ;
au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
à l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaines.
1.2.2. Décompte
Le nombre de journées de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, selon la formule :
Nombre de jours dans l’année :
Nombre de jours de repos hebdomadaires
Nombre de jours de congés payés en jours ouvrés
Nombre de jours fériés (tombant un jour ouvré)
A titre d’exemple, pour l’année 2018, le nombre de jours de repos pouvant être pris s’élève à 12 jours, selon les modalités de calcul suivantes :
Nombre de jours dans l’année : 365
Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104
Nombre de jours de congés payés (en jours ouvrés) : 25
Nombre de jours fériés (tombant un jour ouvré) : 9
Total des jours travaillés théoriques : 365 – (104+25+9) = 227
Nombre de jours travaillés : 215 (journée de solidarité comprise)
Nombre de jours de repos : 227-215 = 12.
1.2.3. Incidence des embauches et des départs en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata en fonction de la période de travail restant à effectuer ou déjà effectuée.
1.2.4. Prise d’heures de délégation des représentants du personnel
Le crédit d’heures d’un représentant du personnel se décompte en heures contrairement au temps de travail d’un salarié en forfait jours, qui se décompte en jours.
Le crédit d’heures d’un représentant du personnel soumis à un forfait jours sera regroupé en demi-journées de 4 heures qui seront décomptées du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention de forfait. Lorsque le crédit restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel bénéficiera d’une demi-journée en plus qui viendra en déduction du nombre annuel de jours travaillés.
1.3. Convention individuelle de forfait jours
Le recours au forfait en jours nécessite d’obtenir l’accord exprès du salarié qui sera exprimé :
Pour les nouveaux embauchés : dans le cadre d’une clause contractuelle spécifique intégrée au contrat de travail
Pour les salariés déjà présents : dans le cadre d’un avenant au contrat de travail
La convention individuelle de forfait en jours ou l’avenant au contrat de travail fixeront les conditions d’application du forfait jours et détermineront, notamment, le nombre de jours travaillés annuels.
1.4. Modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail
1.4.1. Suivi de la charge de travail
Les salariés rempliront chaque mois une déclaration mensuelle d’activité établissant un décompte des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos…) qu’ils signeront et enverront à leur responsable hiérarchique pour contrôle au plus tard le 5 de chaque mois au titre du mois précédent.
En fin d’année ainsi qu’au premier jour du dernier trimestre de l’année, la Société établit un document de contrôle récapitulatif du nombre et de la date des journées travaillées.
En tout état de cause, il est souhaité que chaque intéressé, en fonction de sa charge de travail, gère ses journées et demi-journées de présence et de repos afin de prendre obligatoirement les repos quotidien et hebdomadaire légaux et respecter son plafond. Il doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
1.4.2. Contrôle de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié assure un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Ce suivi s’effectuera par la tenue de points réguliers ainsi que par la réalisation d’un entretien individuel chaque année, distinct de l’entretien annuel d’évaluation, qui portera sur :
la charge de travail, les repos journaliers et hebdomadaires,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation des activités professionnelles et de la vie personnelle et familiale,
la rémunération.
En vue de cet entretien, un état récapitulatif des demi-journées et journées travaillées ainsi que des journées de repos hebdomadaires, de congés payés, de repos, sera établi sur les douze derniers mois.
Le compte rendu de l’entretien sera établi en double exemplaire signés par les deux parties, dont un sera remis au salarié.
1.4.3 Droit d’alerte
Le salarié, confronté à une surcharge de travail et qui n’est plus en mesure de respecter les temps de repos, dispose d’un droit d’alerte lui permettant de le signaler à son supérieur hiérarchique par écrit, quel que soit le support.
Le supérieur hiérarchique prévoira alors un entretien exceptionnel, dans les plus brefs délais, afin de procéder à une analyse de la situation et de prendre, le cas échéant, toute mesure adaptée pour y remédier.
Si l’alerte du salarié n’est pas entendue par son supérieur hiérarchique dans un délai de 30 jours, le salarié pourra en référer au service des Ressources Humaines de la Société afin qu’un entretien se tienne dans les meilleurs délais.
Ce système pourra également être enclenché par le manager en cas de non respect récurrent des repos quotidiens ou hebdomadaires par le salarié sous convention de forfait en jours.
Cet entretien d’alerte fait l’objet d’un compte-rendu individuel visé par le salarié et la personne ayant réalisé l’entretien. Ce compte rendu est transmis à la Direction des Ressources Humaines.
1.5. Lissage des rémunérations
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée (forfaitaire) sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif prévu par la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois.
En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation (exemple : arrêt de travail pour maladie professionnelle ou non), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas de départ d’un salarié en cours de période, une régularisation prorata temporis sera opérée sur le solde de tout compte entre les jours effectivement travaillés depuis le début de la période et le nombre de jours prévus au forfait.
Il est expressément convenu que le présent accord ne déroge pas aux garanties dont les salariés sont susceptibles de bénéficier en matière de rémunération en application de la loi ou de la convention collective.
1.6. Dépassement du forfait annuel
Le plafond annuel de maximum 215 jours pourra être dépassé jusqu’à atteindre 235 jours dans les conditions suivantes :
En accord avec la Société, les salariés en forfait-jours sur l’année peuvent, s’ils le souhaitent, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur rémunération. L’accord entre la Société et le salarié devra être établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et la Société détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il ne puisse être inférieur à 10%. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
1.7. Exercice du droit à la déconnexion
Afin de préserver la santé et le droit au repos de chaque salarié, les salariés devront procéder à la déconnexion de leurs outils professionnels de communication à distance (téléphone portable, ordinateur portable…) durant les repos hebdomadaires obligatoires, les périodes de congés ainsi que les jours fériés.
Il sera tenu compte d’éventuelles situations liées à la force majeure.
1.8. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE, et se substituera à l’ensemble des dispositions, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
1.9. Suivi et rendez-vous
Une Commission de suivi du présent accord est mise en place. Elle sera composée du Directeur de la Société et de la personne en charge des Ressources Humaines, ainsi que d’un représentant du personnel par collège.
Elle pourra être sollicitée en cas de litige dans l’application des mesures du présent accord.
Elle se réunira dans les 15 jours de la demande.
1.10. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des Parties dans les conditions prévues par le Code du Travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des autres parties signataires de l’accord.
En cas de révision, la partie à l’origine de la demande en informe les autres par lettre recommandée avec accusé de réception.
1.6 Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :
d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers ;
d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE du Pays de la Loire pour instruction.
Mention de cet accord sera faite sur le tableau de la Direction réservé à cet effet et une copie sera remise aux Délégués du Personnel.
Fait à Les Ponts-de-Cé Le 11/10/2018
Pour les Délégués du Personnel Pour la Société
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