Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez ELECTROGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTROGAZ et les représentants des salariés le 2019-03-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619001694
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTROGAZ
Etablissement : 42458895200020 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-07

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

  • La Société ELECTROGAZ, située 17 rue Bavastro 06300 Nice représentée par Monsieur X agissant en qualité de Président – ci-après « la Société »

D’une part,

ET :

- M. X agissant en qualité de membre titulaire du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections du CSE

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Le 1er mars 2018, la Société ELECTROGAZ a absorbé les sociétés Electrogaz Service, Electro maintenance chauffage et Ad Service Gaz.

L’ensemble des accords existants au sein de ces différentes entités ont été mis en cause à cette date et cesseront de s’appliquer au 31 mars 2019.

Dans cette perspective, l’entreprise a souhaité ouvrir des négociations en vue de la mise en place d’un accord unique sur la durée et l’organisation du temps de travail applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise, afin d’harmoniser les pratiques antérieures.

Cet accord a comme objectif de :

  • Définir les modalités d’organisation de la durée du travail applicables aux différentes catégories de personnel et fonctions existant dans l’entreprise,

  • De répondre aux enjeux de l’entreprise en répondant au mieux aux demandes de nos clients et prospects.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’Electrogaz, quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur site ou établissement de rattachement.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les signataires conviennent que le présent accord se substitue à compter de sa date d’entrée en vigueur à tous les accords, usages, et engagements unilatéraux précédemment applicables au personnel d’Electrogaz.

ARTICLE 2 - Modalités d’organisation du travail de travail APPLICABLES AUX Techniciens

L’environnement concurrentiel ainsi que les fluctuations inhérentes à l’activité de l’entreprise induisent une véritable capacité de réaction et d’adaptation aux besoins de la clientèle.

Pour répondre aux problématiques de variations saisonnières de l’activité, et aux demandes des clients et prospects, il est convenu de mettre en place pour les Techniciens un système d’aménagement du temps de travail sur l’année, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, permettant d’adapter leur activité à ces fluctuations de charge de travail, dans les conditions prévues ci-après.

  1. Salariés concernés

Sont concernés par les dispositions du présent article les techniciens exerçant leur activité à temps complet.

  1. Période de référence

Le temps de travail des techniciens est aménagé sur une période de 12 mois, courant du 1er avril N au 31 mars N+1.

Sur cette période, la durée de travail effectif des Techniciens est fixée à 1607 heures.

Cette durée annuelle s’organise sur 2 périodes de 26 semaines :

  • Période haute : du 1er octobre au 31 mars :

Durant cette période, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 42 heures, soit 1.092 heures sur le semestre, réparties :

  • du lundi au vendredi, de 8H00 à 18H00, avec une pause déjeuner de 2H00.

  • et le samedi de 8H00 à 12H00.

Les salariés ne travailleront qu’un samedi sur deux, avec la possibilité de ne pas travailler le samedi précédant un départ en vacances.

  • Période basse : du 1er avril au 30 septembre :

Durant cette période, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 31,5 heures, soit 816 heures sur le semestre, réparties selon deux vacations, par roulement :

  • du lundi au vendredi de 8H00 à 14H00 ou de 12H00 à 18H00

  • et le samedi de 8H00 à 12H00.

Les salariés ne travailleront qu’un samedi sur deux, pendant toute la période, sauf les mois de juillet et aout.

Le nombre de samedis pourra cependant évoluer en fonction des contraintes de production, et de l’activité.

Les dispositions prévues par le présent accord en ce qui concerne le système de récupération s’appliqueront également dans ce cas de figure.

Le calendrier des périodes haute et basse est fixé à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en cours d’année, en fonction des nécessités économiques de l’entreprise, après consultation du CSE et sous réserve du respect des délais de prévenance prévues à l’article 1.3. Ci-dessous.

  1. Conditions et délais de prévenance de transmission des plannings

Les techniciens seront informés de leur planning et de leurs horaires de travail 10 jours calendaires avant le début de chaque période de 6 mois.

En cours de réalisation, le planning pourra faire l’objet de modifications en cas de variations de l’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement.

A titre exceptionnel, le délai de modification pourra être réduit à 48 heures, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d’organisations imprévisibles, tel que par exemple le remplacement d’un autre salarié ou une situation d’urgence rendue nécessaire par les besoins des prestations rendues au client.

En deçà de 48 heures, l’accord exprès du salarié sera requis.

En toutes hypothèses, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire, ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

  1. Attribution des jours de repos

Afin de limiter le nombre d’heures sur l’année, il est convenu que les techniciens bénéficieront de 2 JRTT par an.

Ces 2 jours devront être pris par journée ou par demi-journée, après accord exprès du Responsable Hiérarchique et en respectant un délai de prévenance de deux semaines, sauf accord des parties.

Ces jours pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive. En revanche, ils ne pourront pas être accolés à des congés payés.

En cas de contraintes liées à l’activité le positionnement de ces jours pourra être modifié sur demande du responsable, moyennant un délai de prévenance d’une semaine.

La période de référence pour l’acquisition de JRTT s’entend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

L’entrée ou la sortie d’un collaborateur en cours d’année entraine la proratisation des JRTT attribués.

  1. Dépassements de la durée annuelle de travail de référence

Les heures de travail effectif effectuées au cours de la période de référence au-delà de 1607 heures, non compensées par l’attribution des 2 JRTT, seront rémunérées en sus du salaire mensuel lissé, avec application d’une majoration de [10]%1.

Le paiement de ces heures interviendra à l’issue de la période annuelle de référence, soit sur les paies d’avril, mai, juin de chaque année, a dû proportion.

  1. Rémunération, absences, arrivées et départs en cours d’année

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel de base lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de rupture du contrat de travail.

S’il apparait que le salarié que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondante au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondante aux heures réellement effectuées, et la rémunération lissée.

Si au contraire les sommes versées, sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite sur le dernier bulletin de salarié, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédant.

ARTICLE 3 - MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL APPLICABLES AUX HOTESSES D’ACCUEIL, MAGASINIERS, PLOMBIERS, MONTEURS, CHAUFFAGISTES, ASSISTANT(E)S, COMMERCIAUX

  1. Salariés concernés

Sont concernés par les dispositions du présent article, les hôtesses, magasiniers, plombiers, chauffagistes, monteurs, Assistant(e)s, commerciaux.

La liste des salariés concernée est non exhaustive.

  1. Modalités d’organisation du temps de travail sur le mois

Les salariés concernés travailleront 151,67 Heures par mois, selon les modalités suivantes :

  • une durée hebdomadaire de travail effectif de 39 heures, réparties notamment :

  • du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 heures avec une pause déjeuner de 2 heures et 1 heure de repos à prendre de 17 à 18 heures un jour par semaine.

  • et possibilité de travailler le samedi matin, de 8 heures à 12 heures sauf sur les mois de juillet, aout

  • et l’attribution de 2 jours de repos par mois, pris en accord avec le responsable hiérarchique à raison d’une demi-journée par semaine ou 1 jour tous les 15 jours en respectant un délai de prévenance d’une semaine, sauf accord des parties. Les jours de récupération seront programmés systématiquement sur le mois.

ARTICLE 4 – DUREE DE TRAVAIL APPLICABLE AUX CADRES AUTONOMES

  1. Salariés concernés

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés cadres dont les fonctions ne leur permettent pas, par leur nature et compte tenu de leurs responsabilités et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs missions et l’organisation de leur travail, de les soumettre à un décompte et un contrôle horaire de leur temps de travail.

Sont concernés par les présentes dispositions (liste non exhaustive), à la date de conclusion du présent accord :

  • Les Responsables d’agence ;

  • Le(a) Responsable comptable

  • Le(a) Responsable commercial

Ces dispositions ont plus largement, vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel cadre répondant à la définition du cadre autonome tel que définie ci-dessous.

  1. Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Les salariés concernés exercent leur activité dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année, établie sur la base de 218 jours travaillés par an, du 1er avril au 31 mars.

Ce nombre s’entend pour une année complète, sur la base d’un droit intégral à congés payés et sous réserve des éventuels jours de congés exceptionnels auxquels le salarié peut prétendre.

Dans le cas contraire (absence de droit intégral à congés payés ou droit à congés conventionnels supplémentaires), ce nombre devra être réajusté en conséquence.

En accord avec le salarié, il est possible de convenir d'un forfait jours réduit. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Le recours au forfait annuel en jours donne lieu à la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours, précisant la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait. Cette convention fait l'objet d'un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail.

En cas de mise en place d'une convention de forfait en jours en cours de période, celle-ci précise également le nombre de jours à travailler sur cette période incomplète, déterminé selon les modalités fixées à l'article 4.6 et la rémunération correspondante.

  1. Rémunération

La rémunération des salariés concernés est fixée forfaitairement sur l’année et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.

  1. Jours de repos

Le respect du nombre de jours travaillés fixé ci-dessus conduit à allouer aux cadres autonomes 10 jours de repos par année complète d’activité (dont 5 jours auxquels les salariés peuvent renoncer dans les conditions prévues à l’article 4.5. ci-après)

Sur les 10 jours de RTT qui doivent obligatoirement être pris :

  • 7 jours seront pris à l’initiative de la direction;

  • 3 jours seront pris à des dates fixées au choix du salarié, en respectant un délai de prévenance minimum de deux semaines, sauf accord des parties.

Ces jours peuvent être pris de façon fractionnée ou consécutive, mais ne pourront pas être accolés à des congés payés.

En cas de contraintes liées à l’activité, le positionnement de ces jours pourra être modifié sur demande de la Direction, moyennant un délai de prévenance d’une semaine.

La période de référence pour l’acquisition de JRTT s’entend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

L’entrée ou la sortie d’un collaborateur en cours d’année entraine la proratisation des JRTT attribués.

  1. Renonciation à une partie des jours de repos

En application de l’article L 3121-59 du Code du travail, les salariés concernés pourront s’ils le souhaitent, et sous réserve de l’accord exprès de la Direction, renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser cinq jours par an.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale au salaire journalier majoré de 10 %. Elle sera versée sur la paie du mois suivant la clôture de l’année de référence.

  1. Principes essentiels d’organisation de son activité par le salarié

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours jouissent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail, sous réserve toutefois de respecter les principes suivants.

En premier lieu, les salariés doivent veiller, dans l’organisation de leur temps de travail, à respecter une amplitude de travail raisonnable, tant quotidienne, qu’hebdomadaire, de manière à ne pas dépasser un temps de travail effectif raisonnable. En tout état de cause, l’amplitude de travail journalière des intéressés ne doit pas excéder 13 heures.

Les salariés doivent par ailleurs organiser leur travail de manière à respecter les règles légales relatives aux repos minimum journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24h + 11h consécutives).

Les salariés doivent également veiller à assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de leur travail.

Si les salariés devaient s’apercevoir en cours d’année, que leur charge de travail est susceptible de ne pas leur permettre de respecter les dispositions légales de repos obligatoires, ils devraient immédiatement en avertir leur supérieur hiérarchique, afin qu’il soit décidé de la mise en place des solutions propres à remédier à cette situation (délégation d’une partie des tâches, report, etc…).

Chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours est tenu de déclarer, contrôler et valider son temps de travail, mentionnant les jours travaillés et repos pris au cours du mois considéré, dans les conditions et selon les modalités précisées ci-après.

  1. Suivi de l’organisation du travail des cadres autonomes

Chaque salarié concerné doit suivre, contrôler, valider son temps de travail et les repos pris chaque mois sur son bulletin de salaire.

Conformément à l’article D 3171-10 du Code du travail, ce relevé fait apparaître d’une part, les nombre et date des journées et demi-journées travaillées, et, d’autre part, le nombre, la date et la qualification des journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congé payé, congé conventionnel ou jour de repos supplémentaire).

Le décompte des jours de travaillés s'effectue conformément aux textes légaux en vigueur.

La hiérarchie assurera un suivi régulier de la charge et l’organisation de travail du salarié, notamment par un contrôle du relevé mensuel susvisé, à partir duquel elle vérifiera notamment que l’intéressé a bien bénéficié de ses droits à repos quotidien et hebdomadaire.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L 3121-65 du Code du travail, un entretien individuel aura lieu chaque année avec le salarié concerné afin de vérifier que sa charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail restent raisonnables, et de valider la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail confiés au cours de l’année avec sa vie personnelle et familiale et, le cas échéant, de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

En sus de cet entretien, le salarié qui pressent, en cours d’année, une charge de travail trop importante ou des difficultés d’organisation de son travail sur l’année compatible avec sa vie personnelle et familiale peut, à tout moment, solliciter de son supérieur hiérarchique un entretien afin de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

En tout état de cause, un point sera effectué chaque année entre le salarié soumis à une convention de forfait et son supérieur hiérarchique relativement à ses conditions et sa charge de travail, en vue d’apprécier leur adéquation avec le respect d’une part des dispositions légales existant en matière de repos quotidien et hebdomadaire, et d’autre part avec sa vie personnelle et familiale. Si le besoin en est identifié, un entretien spécifique sera immédiatement convenu entre les parties aux fins d’envisager des solutions d’amélioration de celles-ci.

  1. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que les outils de communication mis à la disposition des salariés ont vocation à être utilisés dans un contexte professionnel uniquement. En conséquent, hors périodes d’astreinte, il ne peut être reproché à un collaborateur de ne pas avoir répondu à des sollicitations durant ses temps de repos.

Afin de contribuer au respect des temps de repos et du droit à la déconnexion de chacun, des plages d’indisponibilité sont définies les samedis après-midi, dimanche, jours fériés et pendant les périodes de suspension du contrat de travail, ainsi qu’avant 08h00 et au-delà de 20h00 pour les jours ouvrés. Pendant ces plages, il n’est pas attendu des collaborateurs qu’ils consultent / répondent aux e-mails, sms, messages appels reçus lors de ces temps de repos.

En tout état de cause, les salariés sont invités à limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors des jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

En dehors des jours et horaires habituels de travail, le rédacteur d’un message devra, à tout le moins et sauf impérieuse nécessité de service dument justifiée, préciser que le message n’appelle pas de réponse immédiate.

Article 5 – Durée – enTree en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur le 1er avril 2019.

Article 6 – Révision et dénonciation

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être sollicitée par les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire ou adhérente.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail, les dispositions de l’avenant portant la révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et doit faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 7 – Publicité de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé par la Direction auprès :

Une copie de cet accord sera parallèlement transmise aux membres du CSE.

Mention de cet accord figurera en outre sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Fait à Nice, le 7 mars 2019

Pour la Société, Pour le personnel


  1. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année donnent lieu à une rémunération majorée, dont le taux ne peut être inférieur à 10 %.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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