Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez LE JARDIN DU VAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE JARDIN DU VAL et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09521004858
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LE JARDIN DU VAL
Etablissement : 42467832400015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

Accord d’entreprise sur le contingent d’heures supplémentaires

Entre les soussignés :

La Société LE JARDIN DU VAL, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social se situe à ARGENTEUIL (95 100) – 25, rue des Grives et l’établissement secondaire se situe à ARGENTEUIL (95 100) – 6, rue de la Fosse aux Loups.

Siren : 424.678.324

URSSAF d’Ile de France : 117 000 001 527 691 062

Allée de la Couronne - 93 518 Montreuil Cedex

Code NAF : 4729 - Z

Représentée par , agissant en qualité de Co-Gérants,

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Et

M , Membre Titulaire du Comité social et économique élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées le 18 février 2020.

Préambule

La SARL LE JARDIN DU VAL exerce une activité de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et compte à ce jour, un effectif légal supérieur à 50 salariés.

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de la Société ont amené la Direction à échanger avec le Comité social et économique sur les dispositions liées à la durée de travail, dont notamment la possibilité de recourir à des heures supplémentaires, s’inscrivant dans le cadre d’un contingent d’heures supplémentaires.

La SARL LE JARDIN DU VAL fait application des dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par l’article 5.8 de la convention collective applicable s’avère désormais inadapté au regard du développement et de la spécificité de l’activité.

Compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires afin d’assurer la stabilité du personnel en poste, éviter le recours à des contrats précaires et permettre aux salariés de bénéficier des majorations afférentes aux heures supplémentaires, la Direction a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les dispositions conventionnelles applicables.

En contrepartie de cette augmentation de contingent, il a été négocié l’instauration d’une prime d’ancienneté destinée à récompenser la fidélité du personnel à la Société, celle-ci souhaitant minorer son turn-over et assurer à ses salariés une amélioration de sa politique salariale.

Des élections professionnelles au Comité social et économique ont été organisées en dernier lieu le 18 février 2020. Elles ont abouti à l’élection de membres titulaires et suppléants du Comité social et économique tant pour le premier collège « Ouvriers / Employés » que le second collège « Ingénieurs – Chefs de services - Techniciens - Agents de maîtrise - Cadres ».

La SARL LE JARDIN DU VAL n’étant pas pourvue d’un délégué syndical, en application de l’article L. 2232-25-1 du Code du travail, elle a informé chaque membre du Comité social et économique de sa possibilité de se faire mandater en application de l’article L. 2232-24 du Code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche d’activité ou à défaut par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Dans le même temps, les organisations syndicales visées à l’article L. 2232-24 du Code du travail ont été informées de la décision de la Société d’engager des négociations.

Les membres élus du Comité social et économique souhaitant négocier avec la Direction devaient se manifester auprès de la Direction et indiquer s’ils sont mandatés par une organisation syndicale tel qu’indiqué supra.

A l’issue du délai d’un mois, aucun membre du Comité social et économique n’ayant fait valoir son mandatement par une organisation syndicale mentionnée à l’article L. 2232-24 du Code du travail, la négociation s’est engagée en concertation avec le Comité social et économique, consulté à plusieurs reprises sur l’accord envisagé au cours des derniers mois.

Conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, la validité des accords ou des avenants de révision conclus en application dudit article, est subordonnée à leur signature par des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections.

Au cours des dernières élections professionnelles, seul M a été élu à la majorité des suffrages exprimés en qualité de membre titulaire au Comité social et économique.

Le présent accord s’inscrit notamment et sans que ces textes aient un caractère exhaustif, dans les dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire portant sur les heures supplémentaires et le contingent d’heures supplémentaires.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société LE JARDIN DU VAL et qui lui est lié par un contrat de travail, à l’exclusion des salariés ayant le statut de cadre dirigeant et des salariés cadres au forfait annuel en jours, la durée de travail de ces personnels n’étant pas fixée par référence à un nombre d’heures.

Il s’applique à la SARL LE JARDIN DU VAL, y incluant tous ses établissements actuels et futurs.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires

  • Article 2.1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicables à la SARL LE JARDIN DU VAL est fixé à 350 heures par an et par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

  • Article 2.2 – Détermination des heures supplémentaires s’imputant sur le contingent

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail des salariés à temps complet sont exclusivement celles effectuées à la demande expresse de la Direction.

Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées à la demande de l’employeur et effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures.

Les heures supplémentaires s’apprécient sur la semaine civile.

S’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la durée légale et qui n’ont pas donné lieu à un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires dont le paiement majoré n’a pas été contractualisé, dans et hors contingent d’heures supplémentaires, pourront être intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement, sur décision de la Direction. Le cas échéant, les modalités de prise du repos de remplacement seront identiques à celles prévues pour la contrepartie obligatoire en repos, fixées à l’article 2.3 infra.

  • Article 2.3 – Traitement des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires

Chaque heure supplémentaire s’imputant sur le contingent d’heures supplémentaires et réalisée au-delà de ce contingent ouvrira droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100% du temps de dépassement.

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à compter de 7 heures cumulées de repos par journée entière ou demi-journée.

Le salarié souhaitant prendre son repos devra en produire la demande auprès de la Direction au moins 15 jours par avance. La ou les dates souhaitées de repos devront être validées par la Direction préalablement à la prise du repos et rester compatibles avec les nécessités de fonctionnement du service.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Le salarié en repos compensateur obligatoire est rémunéré sur la base du salaire qu’il aurait perçu comme s’il avait travaillé à cette date.

La contrepartie obligatoire en repos devra être prise dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit. A défaut, elle est perdue, sauf cas de report prévus par les articles D. 3121-18, D. 3121-21 et D. 3121-22 du Code du travail.

Article 3 : Instauration d’une prime d’ancienneté

En contrepartie de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la SARL LE JARDIN DU VAL instaure au profit des bénéficiaires visés à l’article 1 supra une prime d’ancienneté, les dispositions conventionnelles n’en prévoyant pas à ce jour.

Le droit à prime d’ancienneté est ouvert à partir de 3 ans d’ancienneté au sein de la Société.

Sera appliqué le barème de prime d’ancienneté calculé en pourcentage du salaire minimum conventionnel attaché au coefficient du salarié concerné.

Par salaire minimum conventionnel, on entend le salaire mensuel de base fixé par la grille de rémunération de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, hors prime de pause et hors prime de quelque nature que ce soit.

Le minimum conventionnel sera pris en compte au prorata temporis de la durée contractuelle de travail du salarié bénéficiaire.

Pour exemple :

  • pour un salarié dont la durée contractuelle de travail est de 130 heures mensuelles, le minima conventionnel servant pour l’application du taux d’ancienneté visé infra sera calculé comme suit : minimum conventionnel mensuel, hors prime de pause, multiplié par 130 / 151,67 heures,

  • pour un salarié dont la durée contractuelle de travail est de 169 heures mensuelles, le minima conventionnel servant pour l’application du taux d’ancienneté visé infra sera calculé comme suit : minimum conventionnel mensuel, hors prime de pause, multiplié par 169 heures (majorations non comprises) / 151,67 heures.

Une fois la base de calcul déterminée, les taux applicables seront les suivants :

- 1 % à compter de 3 ans d'ancienneté,

- 2 % à compter de 4 ans d’ancienneté,

- 3 % à compter de 5 ans d'ancienneté,

- 4 % à compter de 6 ans d’ancienneté,

- 5 % à compter de 7 ans d'ancienneté,

- 6 % à compter de 8 ans d’ancienneté,

- 7 % à compter de 9 ans d'ancienneté,

- 8 % à compter de 10 ans d’ancienneté,

- 9 % à compter de 11 ans d'ancienneté,

- 10 % à compter de 12 ans d’ancienneté et plus.

A compter de 12 ans d’ancienneté, le taux sera plafonné à 10%, quelle que soit l’ancienneté du salarié bénéficiaire.

Les taux tels qu’indiqués ci-dessus ne se cumulent pas.

En cas d’absence du salarié au cours du mois considéré, le montant de la prime d’ancienneté sera réduite prorata temporis en cas d’absence non assimilée à du travail effectif par le Code du travail.

Sont notamment assimilées à des périodes de travail effectives, les congés légaux de maternité et d’adoption, les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle, les congés payés et congés pour évènements familiaux, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonctions, les congés de deuil, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131-15 du Code de la Santé Publique, les périodes non travaillées dans le cadre d’un travail à temps partiel thérapeutique, les heures chômées au titre de l’activité partielle.

La prime d’ancienneté s'ajoute au « salaire mensuel » et figure sur une ligne distincte du bulletin de salaire. La prime d’ancienneté est un élément de rémunération brut et mensuel.

L’ancienneté est calculée à partir de la date d'entrée dans l'entreprise en qualité de salarié, avec toutefois deux exceptions :

  • en cas de suspension du contrat pour une cause non assimilée à du travail effectif,

  • en cas de congé parental total, l’ancienneté afférente sera prise en compte pour moitié dans l’ancienneté.

Lorsque l’ancienneté requise est acquise en cours de mois, le versement ou la réévaluation de la prime d’ancienneté interviendra à compter du mois civil suivant.

Enfin, si les dispositions conventionnelles applicables à la Société venaient à prévoir, postérieurement à la prise d’effet du présent accord, une prime d’ancienneté ou une dispositif salarial similaire destiné à récompenser l’ancienneté, les dispositions de l’article 3 de l’accord resteront applicables si elles sont plus favorables que les dispositions conventionnelles. Il ne pourrait néanmoins y avoir en ce cas, cumul des dispositions conventionnelles et de l’accord d’entreprise au profit des bénéficiaires.

  1. Article 4 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

    • Article 4.1 – Durée de l’accord – Modalités d’entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet après signature par le membre titulaire du Comité social et économique ayant recueilli la majorité des votes exprimés aux dernières élections professionnelles et à l’issue des formalités de dépôt et de publicité fixées par les dispositions légales.

  • Article 4.2 – Commission de suivi et Clause de rendez-vous

Une commission composée de représentants de la Direction (au maximum deux membres) et de représentants du personnel (au nombre de deux au maximum et désignés par le Comité social et économique parmi leurs membres) assurera le suivi du présent accord.

En cas de disparition de l’institution représentative du personnel, une commission ad’hoc sera créée et composée d’au moins deux membres du personnel désignés sur la base du volontariat.

Cette commission se réunira une fois par an afin de vérifier l’application de ses dispositions. En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des deux parties.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause toute ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir de nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article 5 : Révision de l'accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La validité de l’avenant de révision sera soumise aux dispositions légales et devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 6 : Dénonciation de l'accord

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment moyennant un préavis de 3 mois.

Les parties susceptibles de procéder à cette dénonciation sont visées à ce jour aux articles L. 2232-24 à L. 2232.26 du Code du travail.

Dans les entreprises comptant un effectif légal supérieur à 50 salariés, en l’absence de délégué syndical, sont compétents pour dénoncer un accord d’entreprise, outre l’employeur, les membres du Comité social et économique mandatés ou non représentants la majorité des suffrages exprimés ou un salarié mandaté.

Cette dénonciation devra être notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires et être déposée auprès de la Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du lieu de sa conclusion et un exemplaire auprès du Conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le cas échéant, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Une version intégrale et signée du présent accord sous format pdf sera adressée par la société à la Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Val d’Oise via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, l'article 16 de la Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi que ses décrets d'application prévoient que tous les accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable.

En application de cette disposition et dans le cadre du présent accord, une version dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront supprimées, est également transmise à l'administration et sera également déposée sur le site internet dédié.

Fait à Argenteuil,

Le 28 septembre 2021.

Signataires

Pour la Société LE JARDIN DU VAL

M M

En qualité de Co-Gérant En qualité de Co-Gérant

M

Membre titulaire du Comité social et économique

Paraphes sur chaque page – Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé – Bon pour accord » en dernière page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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