Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez APAR - ASSOCIATION PREVENTION AUTISME RECHERCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APAR - ASSOCIATION PREVENTION AUTISME RECHERCHE et les représentants des salariés le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319005260
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PREVENTION AUTISME RECHERCHE
Etablissement : 42473908400053 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-18
Accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités
de fonctionnement du comité social et économique
ENTRE :
ASSOCIATION PREVENTION AUTISME RECHERCHE 830 route de st Canadet 13090 AIX EN PROVENCE Siret 424 739 084 000 46
D’UNE PART
ET :
LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
D’AUTRE PART
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »
1. LE PRÉAMBULE
La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (DP), remplacées par le comité social et économique (CSE).
Lorsqu’une entreprise comporte au moins 2 établissements distincts, il est nécessaire de mettre en place, par accord d’entreprise, des CSE d’établissement et un CSE central.
L’Association APAR est constituée de 2 activités principales :
- l’activité associative (classe, APA, week-end liberté, formation) qui peut être considérée comme un premier établissement distinct et qui compte moins de 11 salariés permanents.
- l’activité médico-sociale qui regroupe 3 établissements considérés comme un seul établissement distinct dans le cadre des instances représentatives du personnel. L’effectif pour cette activité est situé entre 11 et 50 salariés (ETP).
Afin d’échanger sur le nombre d’établissements distincts présents dans l’association, les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer afin de mettre en place la nouvelle représentation du personnel, en fonction de l’organisation de l’activité et des besoins qu’ils ont pu identifier en matière de dialogue social.
Cet accord constitue une première étape dans la rénovation et le renforcement du dialogue social.
2. LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association.
Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’APAR, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :
• Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
• Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
• Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;
• Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.
3. LE PÉRIMÈTRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS
Cadre légal
L’accord collectif détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Les parties sont libres de déterminer la cartographie des établissements distincts le cas échéant.
À défaut d’accord, l’employeur devra fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En cas de contestation, la Direccte tranchera compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement notamment en matière de gestion du personnel (C. trav. art. L. 2313-5).
Les parties au présent accord fixent le nombre et le périmètre d’établissements distincts en fonction de :
la nature des services (travailleurs protégés, petite enfance…),
le type de financements
la nature de la délégation donnée à la direction du Pôle médico-social.
Dans ce cadre, un CSE est mis en place pour l’établissement nommé « Pôle médico-social » considéré comme établissement distinct dans la continuité des instances représentatives du personnel. Concernant les activités associatives, cet établissement comptant moins de 11 salariés permanents, il ne sera pas mis en place de CSE.
Il y aura donc qu’un CSE sur l’association et celui-ci ne concernera que le Pôle médico-social.
4. LA DURÉE DES MANDATS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ET DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL
4.1 Durée des mandats
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.
4.2 Modalités de remplacement des membres titulaires élus du CSE
Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein de chaque CSE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant. Il n’y a pas de formalité à accomplir. C’est automatique.
Lorsqu’un poste titulaire ou suppléant devient définitivement vacant, une élection sera organisée dans les 3 mois pour élire un nouveau suppléant.
5. LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT (CSE)
5.1 Attributions générales du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE d’établissement a pour mission d’assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement.
5.2 Composition du CSE
5.2.1 Nombre de représentants au CSE
Le nombre de représentants élus au CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral, lequel peut modifier le nombre de sièges.
5.2.2 Présidence du CSE
Le CSE est présidé par le Directeur du Pôle médico-social dûment désigné, qui pourra être assisté de trois collaborateurs (C. trav., art. L. 2315-23) employés de l’association.
5.2.3 Secrétaire et Trésorier
Afin d’assurer le fonctionnement du CSE, seront désignés un secrétaire et un trésorier ainsi qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint qui auront la tâche d’assister et de remplacer les titulaires. (C. trav., art. L. 2315-23).
Le bureau du CSE sera élu dès la première réunion.
5.2.4 Représentant syndical
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSE.
Il est à ce titre destinataire des informations fournies au comité social et économique.
5.3 Formations des élus (facultatif)
Les élus (titulaires et suppléants) peuvent prétendre à la formation suivante :
• La formation santé, sécurité et conditions de travail, ouverte à tous les membres du CSE.
5.4 Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement
Périodicité des réunions
L’article L. 2312-19 du Code du travail précise que le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieur à 6.
Aussi, au moins quatre réunions du comité social et économique doivent porter annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
Le CSE se réunit une fois tous les 2 mois, soit en janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre sur convocation du président du CSE par voie électronique, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président du CSE et le Secrétaire du CSE. Le CSE se réserve la possibilité d’organiser des réunions intermédiaires jusqu’à 12 l’année.
L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par voie électronique aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentant syndical le cas échéant) au moins trois jours ouvrables avant la réunion.
Présence (ou non) des suppléants aux réunions du CSE
En application de l’article L. 2314-1 alinéa 2 du code du travail, le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.
Néanmoins, l’employeur doit toujours veiller à convoquer les suppléants et leur adresser les mêmes documents et informations qu’aux membres titulaires, sous peine de délit d’entrave.
Dans le cadre du présent accord, compte tenu de l’éloignement géographique des services et afin de favoriser le dialogue social, les titulaires et les suppléants seront invités à l’ensemble des réunions du CSE.
5.5 Expertises
Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L. 2315-87 du Code du travail et suivants.
Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur.
6. LE BUDGET DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES (ASC)
Le CSE d’établissement décide de gérer au niveau de l’établissement, dans la limite du budget dont il dispose, les activités sociales et culturelles établies dans l’association.
Le budget est fixé volontairement à 1.25 % de la masse salariale brute du Pôle médico-social.
7. DURÉE
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
8. RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.
En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.
9. FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Les accords d’entreprise ou d’établissement (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) doivent désormais être déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail mise en ligne le 28 mars 2018.
Cette plateforme nationale appelée « téléaccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Elle remplace ainsi l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d’un exemplaire papier du dossier de dépôt (D. n° 2018-362, 15 mai 2018 : JO, 17 mai).
Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la Direccte compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt. Les accords sont ensuite transmis à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale sur le site Légifrance.
Les formalités de dépôt doivent être effectuées, non plus par la partie la plus diligente, mais par le représentant légal de l’entreprise ou de l’établissement.
Aussi, le déposant remet un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion (C. trav., art. D. 2231-2).
Enfin, en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément.
A Aix-en-Provence, le 18 juillet 2019
Les délégués du personnel :
Pour le conseil d’administration, la Présidente,
Le Directeur du Pôle médico-social,
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