Accord d'entreprise "Accord relatif à l'institution d'un régime de convention de forfait en jours sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123005800
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : ANIMA VINUM
Etablissement : 42481997700051

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

SOCIETE ANIMA VINUM

ACCORD RELATIF A L’INSTITUTION

D’UN REGIME DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ANIMA VINUM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 6 rue Mazeray à Meursault (21190), enregistrée sous le numéro RCS 424 819 977, représentée par son gérant,

DE PREMIERE PART

ET :

Les salariés de la Société ANIMA VINUM, qui ont approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du Code du Travail

Une copie du procès-verbal de la consultation du personnel de la Société ANIMA VINUM est annexée au présent accord.

DE SECONDE PART

PREAMBULE

Pour les besoins de l’activité de la Société ANIMA VINUM, des salariés sont appelés à exercer des fonctions qui nécessitent une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de mettre en place un régime de convention de forfait en jours sur l’année.

Or, le dispositif du forfait annuel en jours prévu par la Convention Collective Nationale des Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493) ne peut s’appliquer qu’au sein des entreprises ayant un accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours complémentaire à l’accord de branche.

Soucieux de respecter la réglementation, la Société ANIMA VINUM a souhaité négocier un accord d’entreprise adapté à son activité et à son fonctionnement.

C’est en l’état de ces considérations générales que la Société ANIMA VINUM a proposé le présent accord sous forme de projet en vue de son approbation par au moins la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions prévues par la règlementation.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société ANIMA VINUM.

ARTICLE II : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-63 et 64 du Code du Travail, il est prévu la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait sur l’année dans les conditions prévues au présent article.

  1. Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

Une convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec les salariés appartenant aux catégories suivantes :

  1. Les cadres au sens de la Convention Collective applicable, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Les cadres concernés peuvent avoir des fonctions techniques, administratives ou commerciales.

Il s’agit de cadres qui, en raison de leurs fonctions et missions et/ou en application des dispositions de leur contrat de travail :

  • disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation quotidienne de leur emploi du temps au regard des responsabilités qui leur sont confiées est notamment caractérisée par la diversité des travaux dont ils ont la charge, pour lesquels ils disposent d’un pouvoir de décision et d’autocontrôle étendu.

  • ne sont pas astreints au respect de l’horaire collectif et ne sont pas soumis à un contrôle de leur horaire de travail.

  1. Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent appartenir au moins à la catégorie des agents de maitrise Niveau V Echelon A de la Convention Collective des Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

Il s’agit de salariés non-cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour assurer la réalisation de ses interventions, en ajustant les horaires, durées et même les jours d’intervention en fonction des contraintes rencontrées nécessitant des prises de décision pour adapter immédiatement l’organisation du travail.

Il peut s’agir de salariés qui réalisent des missions / travaux incompatibles avec le suivi d’un horaire prédéterminé en raison de divers facteurs (temps de déplacements professionnels dont la durée est difficilement prévisible, contraintes rencontrées sur les sites d’intervention, nécessité de coordination de leurs actions avec des tiers, etc…).

  1. Régime de la convention de forfait annuel en jours

    1. La période de référence du forfait

La période annuelle sur laquelle est appréciée la durée forfaitaire de travail débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

  1. Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours maximum sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder 218 jours (journée de solidarité incluse) par période annuelle, après avoir déduit du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés légaux, les jours fériés chômés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche, les jours non travaillés au titre de l’aménagement du temps de travail (JRTT).

Par exemple, pour la période annuelle du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, pour un salarié bénéficiant de 25 jours ouvrés de congés légaux, pour une période annuelle comportant 365 jours, 53 dimanches, 52 samedis et 8 jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche, le calcul est :

365 jours

- 53 dimanches

- 52 samedis

- 25 jours congés payés

- 8 jours fériés chômés (ne tombant ni les samedis, ni les dimanches)

227 jours

227 - 218 jours travaillés = 9 jours « JRTT »

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre, en tenant compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

Les éventuels jours de congés conventionnels dont bénéficie le salarié en plus des congés payés légaux viennent en diminution du nombre de jours de travail forfaitaire. Cela signifie qu’ils ne viennent pas diminuer le nombre de jours JRTT.

Pour les salariés qui concluent une convention de forfait annuel en jours dont l’entrée en vigueur intervient en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail restant à effectuer entre la date d’entrée en vigueur de la convention individuelle de forfait et le terme de la période annuelle sera calculé, en fonction :

  • du nombre de jours calendaires de la période ;

  • du nombre de dimanches et de samedis au cours de la période ;

  • du nombre de jours de congé restant éventuellement à prendre par le salarié au cours de la période ;

  • du nombre de jours de JRTT proratisés en fonction du nombre de jours calendaires de la période, par rapport au nombre de jours calendaires de la période annuelle.

Par exemple : pour un salarié ayant un forfait de 218 jours annuel qui entre en vigueur le 1er mars 2023, alors qu’il lui reste 5 jours ouvrés de congés légaux à prendre avant le 31 mai 2023 , le nombre de jours devant être travaillés entre le 1er mars 2023 et le 31 mai 2023 est le suivant :

  • Le nombre de JRTT à prendre sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 est de 8 JRTT

  • Le nombre de jours de travail restant à effectuer sur la période, entre le 1er mars 2023 au 31 mai 2023 :

jours calendaires 92 jours

- samedis et dimanches 26 jours

- jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche 5 jours

- congés payés légaux 5 jours

- Nombre de JRTT proratisés 8 JRTT x 92 jours calendaires/365 jours calendaires = 2,016 jours : arrondies à la demi-journée la plus proche soit 2 jours

54 jours de travail à effectuer entre le 1er mars 2023 et le 31 mai 2023

  1. Possibilité de renonciation par le salarié à des jours JRTT

Le salarié concerné peut, s’il le souhaite et si cela est accepté par la Direction, renoncer à des JRTT en contrepartie d’une majoration de son salaire (« jours majorés »), dans les conditions prévues par la législation en vigueur rappelée ci-après :

  • l'accord individuel entre le salarié et la Direction est établi par écrit ;

  • la rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 10 %, fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet avenant est valable pour la période annuelle au cours de laquelle il est conclu et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l'année pour un salarié titulaire de l’intégralité de ses droits à congés payés ne peut pas excéder 235 jours.

  1. Répartition des jours travaillés et des JRTT

Les jours de travail peuvent être répartis différemment selon les périodes de l’année à l’initiative du salarié, en fonction de la charge de travail.

Les jours ou les demi-journées JRTT sont déterminés par les salariés, qui doivent en informer préalablement leur supérieur fonctionnel et la Direction.

Sous réserve de l’appréciation de situations particulières, les parties conviennent que d’une manière générale, un travail effectué ou un repos pris uniquement le matin jusqu’à 13 heures ou l’après-midi d’une même journée à partir de 13 heures est considéré comme une demi-journée pour le décompte de la durée du travail.

Pour des raisons inhérentes au fonctionnement de la Société et qui sont indépendantes de l’autonomie des salariés dans l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et sauf instruction contraire ou accord donné préalablement par la Direction, les salariés devront impérativement prendre un jour de repos au cours des jours de ponts ou de fermeture décidés par la Société ANIMA VINUM.

Le contrat de travail peut en outre prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société.

  1. Traitement des arrivées en cours de période annuelle

Pour rappel, pour les salariés qui concluent une convention de forfait annuel en jours dont l’entrée en vigueur intervient en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail restant à effectuer entre la date d’entrée en vigueur de la convention individuelle de forfait et le terme de la période annuelle sera calculé dans les conditions prévues à l’article 2.2.2.

La rémunération du 1er mois d’entrée dans le régime sera déterminée sur la base du salaire brut mensuel convenu en contrepartie de la convention de forfait en jours sur l’année, proportionnellement au nombre de jours ouvrés restant à courir par rapport au nombre de jours ouvrés total du mois (sans préjudice des règles applicables à l’indemnisation des jours fériés).

Exemple : Un salarié rémunéré mensuellement à hauteur de 2 000 € bruts entre dans le régime au cours d’un mois civil comprenant un total de 23 jours ouvrés, dont 12 jours ouvrés restant à courir à compter de l’entrée dans le régime. La rémunération du mois sera calculée de la manière suivante : 2000 x 12/23 = 1.043,47 €.

  1. Traitement des départs en cours de période annuelle

Dans le cas où le contrat de travail prendrait fin en cours de période annuelle, la rémunération serait régularisée pour tenir compte du nombre de jours de travail effectués depuis le début de la période annuelle.

Le salarié concerné pourra se voir ainsi verser un supplément de rémunération ou au contraire se voir retenir un trop perçu selon que la rémunération versée depuis le début de la période annuelle est supérieure ou inférieure à ce que le salarié aurait dû percevoir compte tenu des jours effectivement travaillés, des congés payés et des jours fériés sur la période courant du début de la période annuelle du forfait à la date du départ.

En cas de dispense de préavis à la demande de la Société ANIMA VINUM, la période de préavis est prise en compte pour le calcul en considérant que le salarié a travaillé tous les jours ouvrés (tous les jours de la semaine sauf les samedis, les dimanches et les jours fériés) de la période de préavis.

En cas de dispense de préavis à la demande du salarié, la période de préavis non effectué n’est pas prise en compte.

  1. Contrat individuel de travail

Le contrat de travail de chaque salarié concerné détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans le respect du plafond prévu ci-dessus et rappelle les principales caractéristiques du régime de forfait en jours sur l’année conformément à ce qui est prévu au présent accord.

Le salarié doit organiser son emploi du temps pour accomplir la mission qui lui est confiée dans le respect du forfait convenu, sauf les aménagements prévus à l’article 2.2.

  1. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

    1. Décompte du temps de travail

Le nombre de jours ou de demi-journées travaillés et de journées ou demi-journées de repos ou non travaillées sera décompté, au moyen d’un système auto-déclaratif sur la base d’un document établi par la Société ANIMA VINUM et que le salarié concerné devra remettre à sa hiérarchie selon la périodicité demandée, et au minimum chaque mois, après l’avoir renseigné.

Ce document de décompte permet de comptabiliser :

  • les jours ou demi-journées travaillés ;

  • les jours ou demi-journées de repos hebdomadaires ;

  • les jours fériés chômés ;

  • les jours de congés payés ;

  • les jours non travaillés au titre de l’aménagement du temps de travail (JRTT) ;

  • les autres jours d’absence.

Ce document permet aussi de consigner les cas de non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

  1. Suivi des documents de décompte du temps de travail

Un suivi régulier des documents de décompte du temps de travail est assuré :

  • par le supérieur fonctionnel direct qui est chargé du contrôle régulier de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail des salariés concernés.

Le supérieur fonctionnel veillera notamment à identifier toute éventuelle situation de surcharge de travail.

Si une situation de surcharge de travail est identifiée, le supérieur fonctionnel procédera à une analyse de la situation avec le salarié concerné, et prendra toute mesure adaptée en vue de permettre le respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires.

  • par la Direction, qui assure le contrôle régulier de la remise des documents de décompte et de leur contenu.

Si une situation de dépassement des durées maximales ou de non-respect des repos obligatoires est identifiée, la Direction procédera à une analyse de la situation avec le supérieur fonctionnel et le salarié concerné, et prendra toute mesure adaptée en vue de permettre le respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires.


  1. Suivi des temps de repos

Le salarié concerné devra impérativement respecter :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il convient de préciser que l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

  • Repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Les salariés, qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, doivent s’organiser de manière à respecter ces repos obligatoires.

Sauf dérogation, les salariés doivent prendre leur jour de repos hebdomadaire le dimanche, outre un second jour de repos hebdomadaire qui doit, sauf cas exceptionnel, être pris le samedi.

En tout état de cause, les salariés doivent faire en sorte que l'organisation du travail ne les conduise pas à travailler plus de 6 jours par semaine.

Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 48 heures de travail hebdomadaire.

  1. Modalités de communication périodique sur la charge de travail

    1. Information des salariés

Il est rappelé que l’amplitude et la charge de travail du salarié concerné devront rester raisonnables.

A cet effet, la Société ANIMA VINUM informera et rappellera régulièrement à chaque salarié concerné :

  • les règles relatives aux durées et amplitudes maximales de travail et de repos obligatoires ;

  • le droit à la déconnexion.

Cette information pourra être délivrée selon tout moyen (note de service, lettre, courriel, etc..).

  1. Vigilance du supérieur fonctionnel

Le supérieur fonctionnel sera chargé :

  • d’assurer, de manière informelle, un rappel régulier de la nécessité absolue de respecter le repos quotidien, le repos hebdomadaire, ainsi que les amplitudes et durées maximales de travail ;

  • de rendre compte immédiatement à la Direction en cas d’identification de cas possibles de non-respect.

    1. Dispositif d’alerte

Dans l'hypothèse où le salarié estimerait que sa charge de travail ne lui permettrait pas de respecter les repos / amplitudes / durées maximales, il devrait alors :

  • en aviser immédiatement le supérieur fonctionnel, en exposant les raisons ;

  • consigner le cas de non-respect sur le document de décompte et de contrôle du temps de travail.

Cela permettra à la Société ANIMA VINUM :

  • d’identifier les cas où les durées n’ont pas été respectées, pour en rechercher les raisons et envisager l’adaptation de l’organisation du travail si cela s’avère nécessaire ;

  • de s’assurer de l’effectivité du respect des repos / amplitudes / durée maximale du travail.

  • le salarié doit tenir informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon habituelle ou anormale sa charge de travail ;

  • en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique ou de la Direction qui recevra le salarié dans les huit jours de la réception de son alerte et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation si elle est avérée.

    1. Entretien périodique

Le salarié bénéficie systématiquement, chaque année, d’un entretien avec, au choix de la Direction, son supérieur fonctionnel ou avec la Direction, au cours duquel seront évoqués :

  • la charge de travail de l’intéressé ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise.

L’effectivité de cet entretien annuel et des thèmes qui sont abordés sera assurée par la tenue d’un compte-rendu d’entretien.

En outre, chaque salarié peut bénéficier au cours de chaque période annuelle s’il en ressent le besoin et à sa demande expresse formulée auprès de la Direction, d’un entretien portant sur les mêmes thèmes avec un représentant désigné par la Direction.

  1. Droit à la déconnexion

Tout salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion dont les modalités d’exercice sont définies par la Charte sur le bon usage des outils numériques et sur le droit à la déconnexion, annexée au présent accord.

  1. Rémunération

La rémunération des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est fixée de façon individuelle, d’un commun accord, dans le respect des salaires minima conventionnels majorés de 20 %, et en tenant compte des sujétions propres à l’emploi concerné.

La rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

ARTICLE III – DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION

  1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur :

  • sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société ANIMA VINUM, attestée par le procès-verbal dressé à l’issue de cette consultation ;

  • à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS ;

  • pour une durée indéterminée.

    1. Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

  1. Suivi de l’accord – Rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord se fera par une information annuelle portant sur son application communiquée au personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.

ARTICLE IV –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Suite à son approbation par au moins la majorité des 2/3 des salariés et en application des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail :

  • les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société ANIMA VINUM.

Il déposera ou fera déposer l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de DIJON.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Meursault

Le 9 mars 2023

Pour la Société ANIMA VINUM

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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