Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez GRISOT SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRISOT SERVICES et les représentants des salariés le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02221003810
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : GRISOT SERVICES
Etablissement : 42487646400076 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-27

Transports - Location - Stockage

SAS au capital de 976 670 Euros

N° Siret: 424 876 464 00076 // T.V.A.: FR 31 424 876 464

ZA DE GUERGADIC

22530 MUR DE BRETAGNE

Tel: 02.96.29.55.91

Accord Collectif sur l’égalité professionnelle

Entre les femmes et les hommes

I Champ d’application de l’accord

Article 1.1 Périmètre de l’accord

Le présent accord a vocation à définir les règles applicables en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les conditions dans lesquelles les principes qu’il contient doivent être mis en œuvre dans l’entreprise des transports GRISOT SERVICES.

Les nouveaux établissements crées postérieurement à la date de mise en œuvre de l’accord entrent dans le périmètre de ce dernier.

Article 1.2 – Personnel concerné

Les dispositions du présent accord bénéficient à l’ensemble des salariés des transports GRISOT SERVICES, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, à temps partiel ainsi qu’aux salariés intérimaires.

II – CADRE DE L’ACCORD

Article 2.1 – Contexte légal, réglementaire et conventionnel

La négociation du présent accord s’inscrit pleinement dans le respect des obligations l égales en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui pèsent sur l’employeur en application du code du travail (article L.2242-5, L2242-5-1, L2242-7 et L2323-57 du code du travail).

C’est dans ce cadre qu’une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre a été ouvert au sein des transports GRISOT SERVICES avec l’organisation Syndicale représentative.

Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Les parties conviennent que cet accord est applicable pour une durée de 3 ans.

Article 2.2 – Définitions

L’égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de condition de travail.

Elle s’appuie sur deux principes :

  • Egalité des droits entre les femmes et les hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe, de manière directe ou indirecte
  • Egalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées dans le domaine professionnel.

Cela signifie néanmoins que l’égalité professionnelle ne consiste pas à assurer une égalité absolue entre les femmes et les hommes sans tenir compte de la différence de situation dans laquelle ils se trouvent, ni à garantir une égale représentation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Article 2.3- Objectifs :

L’objectif final consiste à tout mettre en œuvre pour que les situations d’inégalité et de discrimination soient éliminées et pour permettre aux collaborateurs, femmes et hommes, d’évoluer au sein de l’entreprise dans les mêmes conditions.

III – COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

Article 3.1 – Sensibilisation de l’encadrement

La mise en œuvre d’un accord sur l’égalité professionnelle ne peut être efficace que si elle est relayée à tous les niveaux de l’entreprise. C’est ainsi que les managers et l’encadrement seront sensibilisés de façon à ce qu’ils puissent appliquer et transmettre les bonnes pratiques à leurs collaborateurs. Ils seront en outre informés sur le cadre légal dans lequel s’inscrit l’égalité professionnelle de façons à ce qu’ils intègrent la lutte contre les préjugés et les stéréotypes de genre et qu’ils puissent identifier les habitudes de travail susceptibles d’être discriminatoires.

Article 3.2 – Sensibilisation des Organisations Syndicales et des institutions représentatives du personnel

Les organisations Syndicales et les institutions représentatives du personnel sont des acteurs à part entières de la mise en œuvre de l’égalité professionnelle dans l’entreprise.

Elles participent ainsi au suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Article 3.3 – Communication vers l’ensemble des salariés

Afin de permettre à tous les salariés de prendre connaissance des différentes orientations retenues dans l’accord et d’avoir une pleine connaissance du dispositif et des droits auxquels- ils peuvent prétendre, une campagne de communication sera organisée à travers les supports de communication interne.

IV EGALITE AU COURS DE LA VIE PROFESSIONNELLE

Article 4.1 - Embauche

La mixité des emplois au sein de l’entreprise se décide dès l’embauche. C’est pourquoi, il convient de tout mettre en œuvre pour assurer la mixité des recrutements, laquelle passe par le respect de modes de recrutement égalitaires entre les femmes et les hommes

Ainsi quelque soit le type de poste proposé, la société GRISOT SERVICES s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d’être discriminatoire.

Article 4.2- Formation professionnelle

La formation représente un acte majeur du maintien et du développement des compétences des salariés. Dans ce cadre, elle constitue un investissement indispensable dans le temps pour l’entreprise et l’ensemble du personnel.

  • L’égal accès à la formation :

La société GRISOT SERVICES entend assurer un égal accès à la formation pour les femmes et les hommes. De même, de façon à ce que l’accès à la formation professionnelle ne soit pas entravé par des contraintes familiales, une attention particulière devra être portée aux conditions d’organisation des sessions de formation organisées ou proposées par l’entreprise.

Dans cet esprit, l’entreprise s’engage à :

  • Privilégier les formations locales, en favorisant des lieux de formation du lieu de travail et/ou du lieu de vie des participants
  • Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation
  • Communiquer par écrit au salarié, au moins 20 jours avant le début de la session, les dates de formations, les horaires et le lieu de la formation à laquelle il devra participer.

Article 4.3 Conditions de travail

4.3.1-Aménagement dans l’organisation du travail

L’entreprise doit veiller à ce que l’organisation du travail soit, lorsque cela est rendu possible par les contraintes d’exploitation, adaptée aux nécessités de la vie familiale.

Dans le même esprit et comme cela a déjà été indiqué précédemment, les sessions de formation professionnelle devront être fixées pour permettre, dans la mesure du possible, aux salariés de satisfaire à leurs obligations familiales.

Plus généralement, une bonne gestion du temps suppose d’établir, s’il y a lieu, des plannings à l’avance et de respecter un délai de prévenance suffisant en cas de changement. Ce principe doit également être appliqué en matière de fixations des congés.

4.3.2-Travail à temps partiel

Les parties au présent accord insistent sur le fait que le travail à temps partiel n’est pas réservé aux femmes et que les hommes qui le souhaitent doivent pouvoir y accéder dans les mêmes conditions que les femmes.

Lors du passage à temps partiel, le salarié concerné devra être reçu en entretien par son responsable hiérarchique de façon à ce que les missions et les objectifs puissent être adaptés à son nouveau temps de travail.

De même, les parties conviennent de la nécessité que les salariés qui passent à temps partiel soient informés des répercutions que cela peut entraîner sur leur niveau de revenu ainsi que sur l’acquisition de leur droit dans le cadre de la retraite.

De façon générale, les parties soulignent leur attachement à ce que les taches et les responsabilités familiales et éducatives puissent être exercées de façon équilibrée par les femmes et les hommes.

Bien entendu, de la même façon que l’accession au travail à temps partiel est facilitée lorsque cela est possible, il convient que les demandes de passage à temps plein des salariés à temps partiel puissent, dans la mesure des possibilités être satisfaites.

4.3.3- Congés accordés dans le cadre de la parentalité

La société GRISOT SERVICES s’engage à faire en sorte que les salariés absents pour cause de congés maternité, congés d’adoption ou congés parental ne soient pas pénalisé en terme de revalorisation salariale.

C’est ainsi qu’au retour du congé maternité, du congé d’adoption et du congé parental, les salariés de statut non-cadre bénéficient de l’ensemble des augmentations générales distribuées au cours de la période et, le cas échéant, d’un réajustement de leur salaire au titre des mesures individuelles.

S’agissant du personnel cadre, il bénéficie à son retour dans l’entreprise d’un réajustement de son salaire après examen de son positionnement salariale au regard du marché et de la population cadre au sein de la société GRISOT SERVICES.

Par ailleurs, les femmes enceintes peuvent bénéficier dès leur troisième mois de grossesse, en fonction des possibilités existant sur le site, d’aménagements de poste et d’horaire de travail.

De surcroît, il est convenu que l’ancienneté des salariés continue à produire ses effets pendant le congé de maternité ou d’adoption.

Article 4.4- Rémunération

L’évolution de la rémunération des salariés doit être basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée.

Les parties signataires réaffirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constituent l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.

Pour vérifier qu’il n’y a pas de dérive en la matière, il sera procédé chaque année à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

En tout état de cause, si des écarts significatifs et non justifiés étaient constatés, il reviendrait à la Direction et aux Organisations Syndicales d’apprécier, lors des négociations annuelles obligatoires, dans quelles conditions des mesures de rattrapage pourraient être opérées.

Par ailleurs, à l’issue des négociations annuelles obligatoires, la Direction s’engage à ne pas adopter de pratiques discriminatoires lors de l’attribution des augmentations individuelles.

V – SUIVI DE L’ACCORD

Article 5.1- Le CHSCT et l’institution représentative du personnel

L’institution représentative du personnel et le CHSCT devront veiller au respect des principes figurant au présent accord. Ils devront, le cas échéant et lorsque cela est prévu par le présent accord, mettre en œuvre ou préparer les mesures du préparer les mesures du présent accord le prévoyant.

Les représentants du personnel peuvent, à tout moment interpeller la Direction lorsqu’ils constatent des manquements dans l’application des principes du présent accord.

Article 5.2- Indicateur de suivi

  • Rapport entre le nombre de femmes embauchées au sein de la société GRISOT SERVICES, par année civile et le nombre de candidatures émanant de femmes.
  • Rapport entre le nombre d’hommes embauchés au sein de la société GRISOT SERVICES, par année civile et le nombre de candidatures émanant d’hommes.
  • Rapport entre le nombre de candidatures de femmes et d’hommes et le nombre de femmes et d’hommes embauchés par année civile.
  • Nombre et nature des actions de formation et nombre de bénéficiaire en année civil
  • Nombre d’heures moyen de formation suivies par les femmes et par les hommes en année civil
  • Nombre des demandes de passage à temps partiel et taux d’acceptation.
  • Taux de transformation par sexe de contrat à temps plein en contrat à temps partiel.

VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1- durée de l’accord

Le présent accord sera applicable à compter de sa signature et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2024

Deux mois avant l’expiration de ce délai, les parties contractantes se réuniront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Article 6.2- Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

En pareil cas, l’ensemble des organisations syndicales signataires sera convoqué dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

Article 6.3- Dénonciation de l’accord

Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé.

Article 6.4 Dépôt et Formalités

Le présent accord sera transmis à la DIRECCTE des côtes d’armor.

Fait à MUR DE BRETAGNE

Le 27/09/2021

Pour la direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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