Accord d'entreprise "activite partielle de longue durée document issu de l'accord de branche de la métallurgie du 30/07/2020" chez M.T.M. - MONTAGE THIRY MAINTENANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.T.M. - MONTAGE THIRY MAINTENANCE et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003521
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : MONTAGE THIRY MAINTENANCE
Etablissement : 42490177500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

DOCUMENT ISSU DE L’ACCORD DE BRANCHE DE LA METALLURGIE DU 30 JUILLET 2020

Ci-après dénommée l’employeur : la société MONTAGE THIRY MAINTENANCE (MTM), SARL au capital de 38 112.25 euros, située 239 rue des Artisans – 01310 BUELLAS, représentée par Monsieur Christophe THIRY, Gérant,

La société MTM est experte dans le travail de matériaux tels que l’acier, l’acier inoxydable et l’aluminium dans les domaines de la construction métallique, la serrurerie du bâtiment en général et la fabrication de pièces pour l'industrie.

Elle fait application de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

La crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 a entrainé des répercussions directes et durables sur l’industrie et la métallurgie.

Malgré l’anticipation en 2020, des répercussions économiques liées à la crise sanitaire de la COVID-19, les difficultés s’installent depuis plusieurs semaines et les perspectives de reprise à court ou moyen terme sont limitées.

Article 1 - Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité

Un diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, l’activité pour assurer la pérennité de l’entreprise a été fait.

En effet, la société rencontre actuellement une forte hausse de ses charges, en cause l’augmentation exponentielle des matières premières (+120% pour l’acier notamment) et du fret, la pénurie de certains produits (peinture en poudre, visserie, profil alu, vitrage, joint, silicone …) et le rallongement significatif des délais de livraison des matériaux (livraisons des commandes actuelles annoncées en entre septembre et octobre 2021).

En parallèle, la mise en place des protections sanitaires, la réorganisation de l’activité et le suivi des salariés, a ajouté une charge de travail et des frais supplémentaires.

Il en découle la réalisation d’un travail à perte (environ 15% de perte par chantiers), une perte de chiffre d’affaires estimée à 30 % et une baisse d’activité par manque de matériaux.

L’année 2020 a été bénéficiaire ce qui a permis de maintenir l’activité en 2021 jusqu’à aujourd’hui malgré les pertes enregistrées sur les chantiers et sur le chiffre d’affaires. Mais, à présent, la trésorerie ne permet plus de combler les manques et les difficultés s’accentuent.

C’est dans ces circonstances que la société a décidé de recourir à l’activité partielle, dite activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) dit encore Activité Partielle de longue durée (APLD), conformément aux dispositions :

  • de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et de son décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020

  • de l’accord de branche du 30 juillet 2020 de la métallurgie « activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 2 – Champ d’application

Le dispositif mis en place conformément aux dispositions susvisées est applicable à l’ensemble des salariés, des activités et services de l’entreprise, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’entrée dans l’entreprise.

L’ensemble des activités et services sont concernés à savoir 37 personnes.

Article 3 – Modalités d’organisation du temps de travail

Pendant toute la durée d’application du dispositif, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail à la réalité de l’activité économique et aux besoins des clients.

Il est dans ce contexte entendu que l’entreprise fermera partiellement, la durée du travail des salariés de la Société sera réduite selon le service d’appartenance.

Dans l’hypothèse d’une reprise d’activité en cours d’application du présent document, il est convenu que la durée du travail pourra être revue à la hausse.

  • Concernant les salariés soumis à un décompte horaire de la durée du travail :

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, il est entendu qu’un planning théorique des horaires et des organisations sera réalisé sur 2 semaines.

A titre dérogatoire, justifié par des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’accord des salariés, il est admis que ce délai soit ramené à 3 jours calendaires afin de faire face aux demandes urgentes (Absence maladie, panne machine, réception de matières……)

Les salariés sont prévenus par tout moyen.

Nom du service concerné Nombre de personnes concernées Organisation du travail
Tous les services 37 personnes

Travail en journée

Réduction de l’activité à hauteur de 40% soit 2 jours par semaine, soit 14 heures par semaine (40%).

TOTAL 37 personnes

Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

  • Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période,

  • Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.

Le dispositif spécifique d’APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.

Toutefois, un employeur bénéficiant du dispositif d’APLD au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier, pour d’autres salariés, du dispositif d’activité partielle classique.

La société MTM s’engage donc à ce que ces principes soient strictement respectés, en s’assurant que les salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle de droit commun ne puissent être cumulativement placés sous le dispositif d’APLD.

Article 4 – Rémunération / Indemnisation

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre de ce dispositif bénéficiera d’une indemnité horaire qui sera versée par la direction, par application des dispositions légales et réglementaires.

A titre d’information, cette indemnité correspondra à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés moyennant le respect des plafonds et planchers.

La rémunération maximale de prise en compte sera égale à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

Article 5 – Engagements

En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de la Société par application de la présente décision, la Direction s’engage :

  • à maintenir dans leur emploi l’ensemble des salariés qui bénéficie du dispositif de l’APLD pendant la durée d’application dudit document.

Il est rappelé que la Société a pour objectif de préserver les compétences de chacun des collaborateurs de la Société afin de redémarrer l’activité dans les meilleures conditions possibles. Aussi, le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée doit permettre à la Société de conserver ses compétences et les savoirs faire de ses collaborateurs.

  • pendant toute la durée du document, à déployer des actions de formation dans le cadre de son plan de formation. Il est entendu que compte tenu des compétences spécifiques et des métiers, leur mise en œuvre effective dépend des possibilités des organismes à mettre en œuvre une ou des sessions de formation dans le délai imparti.

Article 6 – Modalités de mise en œuvre et du suivi de l’APLD

La société ne dispose pas de représentant du personnel, elle a un PV de carence en date du 29 mai 2019.

Article 7 – Publicité – Durée – Entrée en vigueur

L’autorisation d’homologation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais de :

= courriels aux salariés disposant de mails professionnels

= note d’information remise à chaque salarié avec émargement sur liste

À défaut d’autorisation d’homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document, la copie de la demande d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite d’autorisation.

Cette information est réalisée à l’occasion de l’envoi du présent document à l’autorité administrative, en vue de son autorisation.

En application de l’article 8 de l’accord de branche du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, la CPREFP Rhône Alpes et la CPNEFP sont informées du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Le présent document est établi pour une durée déterminée de 6 mois à compter du 1er juillet 2021.

Il cessera donc de s’appliquer à l’issue, soit le 31 décembre 2021.

Fait à BUELLAS, le 14 juin 2021

En double exemplaire

Le Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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