Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion" chez ACB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACB et le syndicat CFDT le 2018-04-04 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04418001655
Date de signature : 2018-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS ACB
Etablissement : 42493298600039 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-04
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
Entre les soussignés :
D'une part,
La Société ACB, dont le siège social est situé au 27 rue du Ranzai 44319 Nantes CEDEX 3, représentée par son Président
D'autre part
L'organisation syndicale CFDT communication, conseil, culture de Loire-Atlantique Vendée,
Tous ensemble désignées par « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l'article L.2242-8 du code du travail, relatif aux modalités d'exercice du droit à la déconnexion et à l'utilisation des outils numériques. Il s'inscrit dans le cadre plus général de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Conscients que les évolutions technologiques et la multiplication de l'utilisation des outils numériques dans les relations de travail ont considérablement changé nos rapports au travail et qu'elles peuvent impacter notre équilibre vie professionnelle et vie privée, les parties signataires ont décidé de mettre en place des mesures préventives sur l'utilisation des outils numériques, permettant de préserver la compétitivité de notre entreprise tout en respectant la vie privée et la santé des collaborateurs.
ARTICLE 1 — OBJET
Le présent accord a pour objet de promouvoir une bonne utilisation des technologies de l'information et de la communication et de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Il est rappelé que les activités de prospection commerciale, de montage et de mise en route impliquent des déplacements professionnels réguliers ; l'activité de production de pièces nécessite de recourir au travail en équipes successives alternantes.
Cet accord sur le droit à la déconnexion s'adapte aux contraintes de notre environnement professionnel et réglementaire.
Il y a lieu d'entendre par :
droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ; outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d'être joignable à distance , temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l'exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
ARTICLE 2 — CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, excepté les cadres dirigeants.
N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.
ARTICLE 3 - GARANTIE D'UN DROIT A LA DECONNEXION
En dehors des périodes de travail habituelles correspondant :
pour les collaborateurs travaillant en régulière : aux périodes d'ouverture et de fermeture de l'entreprise définies dans l'accord relatif au temps de travail
pour les collaborateurs travaillant en équipes successives alternantes : aux plages horaires telles que définies dans l'accord relatif au temps de travail
Tout salarié de l'entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l'entreprise. L'effectivité de ce droit suppose une régulation de l'utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l'entreprise favorisant cette utilisation régulée.
Sauf en cas d'urgence, ou de nécessité impérieuse de service formalisée par tout moyen au préalable dans un délai de prévenance (veille pour le lendemain), le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu'en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n'est également pas tenu, sauf en cas d'urgence, ou de nécessité impérieuse de service (auquel cas cela devra être expressément identifié dans l'objet de la communication), de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée (sanction ou frein dans l'évolution de sa carrière) liée à l'exercice de son droit à la déconnexion.
ARTICLE 4 — RECIPROCITE DE LA GARANTIE DU DROIT A LA DECONNEXION
Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l'entreprise.
Ainsi, sauf en cas d'urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l'entreprise en dehors de ses horaires de travail. L'usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet en cause.
Par ailleurs, compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d'exemplarité, tous les managers de salariés ou d'équipes de salariés de l'entreprise sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.
Ainsi ils s'abstiendront, dans la mesure du possible sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise.
Par exception, les managers des salariés en déplacement professionnel à l'étranger (décalage horaire) ou travaillant en horaires décalés (équipes successives alternantes), pourront être amenés à transmettre des informations aux salariés concernés en dehors des horaires de travail de ces derniers par courriel et/ou SMS, sans pour autant qu'ils soient tenus de prendre connaissance de ces messages ou d'y répondre en dehors de leur temps de travail.
ARTICLE 5 — RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION RAISONNEE DES OUTILS NUMERIQUES
L'entreprise souhaite valoriser toutes les formes d'échanges entre les salariés.
L'utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d'échange ni se substituer à toute autre forme d'échange.
Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d'une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie...) afin notamment d'éviter l'émergence de situations d'isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.
Afin d'éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de .
s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ; s'interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ; utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
s'interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels , éviter l'envoi de fichiers trop volumineux ;
identifier clairement l'objet du courrier permettant au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel.
Afin d'éviter le stress lié à l'utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de •
s'interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) , de s'assurer d'utiliser une forme respectueuse vis-à-vis du destinataire ,
ne pas céder à l'instantanéité de la messagerie : gérer les priorités, se fixer des plages pour répondre , ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
paramétrer le « gestionnaire d'absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d'une personne à joindre en cas d'urgence privilégier les envois différés lors de la rédaction d'un courriel en dehors des horaires de travail.
ARTICLE 6 — MESURES VISANT A ASSURER LE DROIT A LA DECONNEXION
Afin de garantir le droit à la déconnexion de ses salariés l'entreprise mettra en place les mesures suivantes .
Actions d'information, de formation et sensibilisation du personnel : des actions d'information, de formation et de sensibilisation seront mises en place au sein de l'entreprise, à destination des salariés et des managers, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.
Un affichage, notamment en salles de réunion et sur les panneaux, sera effectué pour rappeler à tous la nécessité de se déconnecter du réseau professionnel en dehors des périodes habituelles de travail.
Un rappel sur la communication électronique et le droit à la déconnexion sera inséré dans le livret d'accueil de l'entreprise.
Des actions de sensibilisation pourront être décidées en concertation avec le service HSE et le CHSCT, par exemple un rappel du droit à la déconnexion dans le procès-verbal des réunions de CHSCT, voire lors de l'analyse du document sur les risques professionnels.
Bilan d'utilisation des outils numériques : par son comportement professionnel, le manager incarne les valeurs et engagements prévus par cet accord. Le manager — quel que soit son niveau hiérarchique — est le premier garant de l'équilibre de vie de ses collaborateurs. Il encourage ses collaborateurs à respecter leur temps de repos y compris lorsqu'ils utilisent leurs outils numériques professionnels. Le manager pourra demander au service des ressources humaines avec son accord un bilan individuel sur l'utilisation des outils numériques (PC fixe et PC mobile connecté au réseau) de son équipe lorsque des doutes de sur-connexion sont avérés.
Bilan dans le cadre de l'entretien individuel annuel : les parties s'accordent sur l'importance de pouvoir échanger librement avec son manager sur la charge de travail. L'entretien annuel individuel constitue un moment privilégié d'échanges entre le responsable hiérarchique et son collaborateur au cours duquel les parties encouragent fortement la discussion sur la charge de travail et les difficultés éventuelles de conciliation entre la vie professionnelle et vie privée.
La Direction des Ressources Humaines se tient également à disposition de tout collaborateur pour faire le point en cours d'année.
ARTICLE 7 — LE ROLE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Les parties reconnaissent le rôle que tiennent les représentants du personnel dans la sensibilisation à la bonne utilisation des outils numériques et le maintien d'un bon équilibre vie privée et vie professionnelle. Toute remontée d'informations sur ces thématiques pourra se faire durant l'une des instances (réunions CHSCT et réunions CE — Délégués du Personnel).
Les représentants du personnel pourront demander au service des ressources humaines avec son accord un bilan individuel sur l'utilisation des outils numériques (PC fixe et PC mobile connecté au réseau) de son équipe lorsque des doutes de sur-connexion sont avérés.
ARTICLE 8 — ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, DENONCIATION
Le présent accord entre en vigueur et produit ses effets au 19 juin 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les conditions légales et jurisprudentielles en vigueur au jour de la révision ou la dénonciation.
Le présent accord a été présenté pour avis au comité d'entreprise qui a été informé et consulté le 16 avril 2018.
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé par l'employeur signataire en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE compétente. En outre, un exemplaire du présent accord est déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Enfin, comme le prévoit la convention collective SYNTEC applicable au sein d'ACB, le présent accord sera adressé par mail à OPNC@syntec.fr, pour être étudié par l'Observatoire Paritaire de Négociation Collective.
Fait à Nantes le 4 avril 2018
Pour la CFDT communication, conseil, Pour ACB
culture de Loire-Atlantque Vendée,
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