Accord d'entreprise "Accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07623009967
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : LA FABRIQUE
Etablissement : 42503832000023
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-21
ACCORD SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE :
La société LA FABRIQUE, dont le siège social est à TOURVILLE LA RIVIERE (76410), Le Clos Aux Antes, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°425038320, représentée par la société SCSC, Présidente, elle-même représentée par XXX, en sa qualité de Président.
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’UNE PART,
ET :
La membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 14/06/2022 annexé aux présentes), ci-après :
XXX
D’AUTRE PART
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD 4
ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL 4
Article 3.1 – Rappel - Réalisation 4
Article 3.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 4
ARTICLE 4 : CONTRATS A DUREE DETERMINEE 5
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD 5
ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD 5
ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD 6
ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD 6
ARTICLE 11 : DATE DE PRISE D’EFFET 6
ARTICLE 12 : NOTIFICATION ET DEPÔT 6
PREAMBULE
La Direction de la société LA FABRIQUE a procédé à un examen des pratiques en matière d’organisation et de rémunération du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise.
Il en est ressorti
la volonté de continuer à appliquer la majeure partie des dispositions du code du travail et de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ;
la nécessité d’adapter certaines dispositions :
selon les spécificités de l’activité de l’entreprise ;
conformément aux aspirations et aux besoins des salariés de l’entreprise.
C’est dans ces conditions que par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical et en présence d’un effectif inférieur à 50 salariés, la Société LA FABRIQUE a décidé de soumettre à la membre de son Comité Social et Economique un projet d’accord.
Il est précisé que :
lors d’une réunion organisée le 18 mars 2023, le CSE a été informé et consulté sur le projet d’aménagement du contingent annuel d’heures supplémentaires ; Le CSE a voté à l’unanimité en faveur de ce projet ;
lors d’une réunion organisée le même jour, la direction a invité la représentante titulaire de la délégation du personnel du CSE de la Société à négocier un projet d’aménagement du contingent d’heures supplémentaires ; A l’issue de leurs échanges, un accord a été rédigé ;
Au terme de la réunion du 19 avril 2023, le présent accord a été conclu par les parties.
L’accord sera applicable à compter du 1er mai 2023.
CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société LA FABRIQUE, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent, à l’exception
des salariés soumis à un forfait annuel en jours conformément aux dispositions
des articles L3121-58 et suivants du code du travail ;
de l’avenant n°22 du 16 décembre 2014 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants;
de l’avenant n°22 bis du 7 octobre 2016 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants ;
des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail ;
Pour rappel,
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord adapte certaines dispositions légales et conventionnelles en matière de contingent d’heures supplémentaires au sein de la société LA FABRIQUE.
Il se substitue à l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la société LA FABRIQUE.
ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Article 3.1 – Rappel - Réalisation
Les heures supplémentaires sont effectuées uniquement à la demande du supérieur hiérarchique.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
La durée hebdomadaire de travail est décomptée du lundi 0 h au dimanche 24 h.
Article 3.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et par dérogation aux dispositions la convention collective des hôtels, cafés et restaurants sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 450 heures effectives par salarié et par année civile.
Le Comité social et économique, s’il en existe un, sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
Il est apprécié sur l’année civile.
ARTICLE 4 : CONTRATS A DUREE DETERMINEE
Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, se voient appliquer le mode d’organisation du temps de travail applicable dans l’entreprise.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 : ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de ROUEN et à la DIRECCTE de ROUEN.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. À l’issue de la réunion des signataires, la Direction dressera procès-verbal de la position arrêtée entre les parties. Ce document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles
L. 2232-21 et suivants du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD
Chaque année, les parties pourront dresser un bilan de l’application du présent accord.
Au regard de ce bilan, elles s’interrogeront sur l’opportunité de lui apporter des adaptations.
ARTICLE 10 : DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, dans les conditions légales.
ARTICLE 11 : DATE DE PRISE D’EFFET
Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.
ARTICLE 12 : NOTIFICATION ET DEPÔT
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de ROUEN.
Conformément à l’article L 2232-9 et D 2232-1-2, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à TOURVILLE LA RIVIERE
Le ……………………..
En 4 exemplaires originaux
Pour Les membres titulaires du comité Pour la société LA FABRIQUE
social et économique Représentée par la société SCSC
représentant la majorité des suffrages exprimés Présidente
lors des dernières élections professionnelles Elle-même représentée par
XXX
Président
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