Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise sur les conventions de forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02922007437
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : TELEGISS DISTRIBUTION
Etablissement : 42513927600017
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10
TÉLÉGISS DISTRIBUTION
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES
CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Considérant d’une part la difficulté de mise en place d’un dispositif de décompte et de contrôle du temps de travail effectif de différentes catégories de salariés répondant aux exigences légales et jurisprudentielles de contrôle du temps de travail par l’employeur ; d’autre part l’absence d’un accord de branche applicable sur ce point au secteur de l’édition de livres, la direction de TéléGiss Distribution propose à ses salariés de conclure le présent accord d’entreprise autorisant et encadrant la mise en place de conventions de forfait annuel décomptées en jours de travail.
Conformément aux dispositions des articles L2232-22 et R2232-10 et suivant, cet accord sera soumis à référendum auprès des salariés de l’entreprise et ne pourra être validé qu’en cas d’approbation à la majorité des 2/3 par les salariés de l’entreprise.
Le présent accord est transmis aux salariés de TéléGiss Distribution le 6 octobre 2022. Les documents de scrutin leur permettant de voter à bulletin secret leur sont adressés le 20 octobre 2022, soit plus de 15 jours francs après. Le dépouillement des votes reçus en retour aura lieu le 4 novembre 2022, soit plus de 15 jours plus tard.
Objet de l’accord d’entreprise :
Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place de conventions de forfaits en jours sur l’année aux conditions exposées ci-dessous.
Salariés concernés :
Cadres commerciaux autonomes exerçant leur activité principalement en clientèle, hors du siège social de la société. Ces salariés organisent de manière autonome leur temps de travail.
Toutefois, l'autonomie requise pour l’application de ce dispositif n'implique pas que le salarié soit libre de fixer ses horaires de travail, puisque celui-ci peut être limité par les contraintes à la fois matérielles et organisationnelles de l'entreprise.
Nombre de jour travaillés :
Les salariés avec qui seront conclus une convention de forfait en jours sur l’année ne seront plus soumis au décompte du temps de travail mais devront travailler 218 jours par an. Cela correspond à une durée annuelle de travail à temps complet de 1607 heures.
Ce nombre de jours pourra être proratisé dans le cadre d’un contrat à temps partiel.
Le nombre de jours maximal travaillés dans l’année par les salariés soumis à un forfait en jours sera de 235 jours par an. Les jours travaillés au-delà de 218 jours par an ne pourront être travaillés qu’avec l’accord préalable expresse écrit de la direction. Ils seront rémunérés avec une majoration de salaire de 10%. C. travail art L3121-66.
Période de référence
La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
En cas d’arrivée en cours d’année d’un salarié, ou de son départ, le forfait annuel de jours à travailler sera proratisé.
En cas d’absence pour maladie, ou maternité, il sera décompté 5 jours ouvrés à travailler par semaine d’absence du forfait à réaliser sur l’année.
Amplitude horaire quotidienne, demande de congés et décompte des journées travaillées
Le salarié en forfait jours devra respecter la durée minimale légale de repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail. De même, chaque semaine le salarié en forfait jours devra prendre 35 heures de repos consécutives.
Les salariés en forfait jours exercent leur activité durant les jours ouvrés de l’entreprise, soit du lundi au vendredi. Par demi-journée travaillée, ils doivent pouvoir être joignable par la direction, le personnel du siège ou leurs collègues au minimum pendant 2 heures. À cette fin, s’ils organisent leur temps de travail de manière autonome, ils doivent s’assurer qu’une partie des horaires travaillés coïncide avec l’horaire collectif du siège. Exceptionnellement, avec accord préalable de la direction et dans le respect des dispositions de l’alinéa précédent, ils peuvent travailler le samedi.
Il devra déclarer les jours ou demi-journées non travaillées à la direction avec un préavis au minimum 72 heures, par courriel adressé à une adresse dédiée.
Pour les congés de plus de 3 jours consécutifs, le salarié devra faire une demande de congés à la direction au minimum 15 jours avant le début des congés. Cette demande est soumise à l’accord de la direction dans les mêmes conditions que celles des salariés non soumis à un forfait en jours.
Les salariés en conventions de forfait jours ne sont pas exemptés des dispositions légales concernant la prise des congés payés ni des règles en vigueur dans l’entreprise. Un congés non fractionnable de 12 jours ouvrables devra ainsi être pris par le salarié entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Chaque mois, et au plus tard avant le 5 du mois suivant, chaque salarié adressera son tableau de suivi des jours travaillés durant le mois permettant de régulariser la paye et de vérifier la bonne application du présent accord.
La déclaration des absences et la remise des tableaux de suivi pourra être remplacée par la direction par une application de suivi des congés mise en place par la direction.
Garanties de contrôle et de suivi du travail du salarié soumis au forfait jours
Afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés soumis au forfait jours des mécanismes de contrôle et de suivi régulier de leur amplitude et de leur charge de travail sont mis en place :
Droit à la déconnexion : un salarié placé en forfait jours n’est pas tenu de répondre à une sollicitation de sa direction, de collègues ou de clients entre 19:00 et 8:00 en semaine, durant les week-ends et jours fériés ou lors des jours déclarés non travaillés (voir supra). Tout email ou demande transmise par un autre mode de messagerie électronique pendant ces périodes devra être traité lors de la prochaine journée de travail du salarié.
Durée raisonnable de travail : au-delà des dispositions légales relatives au repos quotidien obligatoire de 11 heures, il est demandé aux salariés de jamais dépasser 10 heures de travail effectif quotidien et de saisir la direction si leur charge de travail ne leur permettait pas de respecter cette disposition de l’accord.
Entretiens de suivi de la charge de travail : Chaque année, dans le dernier trimestre, un entretien individuel de suivi sera organisé par la direction afin d’analyser les comptes-rendus de suivi du forfait remis mensuellement par le salarié. Chaque salarié demandant en cours d’année un entretien complémentaire pourra le faire par simple courriel adressé à direction@gisserot.bzh. Il se verra proposer un entretien dans les meilleurs délais.
Ces entretiens permettront de suivre la charge de travail de chacun et d’évaluer avec le salarié l’impact de la convention en forfait jours sur son activité professionnelle et sur son équilibre personnel.
Ces entretiens pourront être tenus au siège de la société, sur le territoire commercial du salarié concerné ou dans tout bureau ou local proposé à cet effet par la direction. Un entretien en visioconférence.
La présence des salariés à ces entretiens est obligatoire.
Mise en œuvre de l’accord
Chaque salarié du collège concerné se verra proposer par courrier recommandé avec accusé de réception la mise en place d’une convention individuelle de forfait en jours amendant son contrat de travail conformément au présent accord.
Conformément au Code du travail Art L.2254-2 II al.8, le salarié pourra faire connaître son acception ou son refus quant à cette modification. En cas d’absence de réponse
Le salarié sera informé qu’en cas de refus, l’employeur disposera de deux mois pour en tirer les conséquences conformément aux dispositions de l’Art L.2254-2 V du Code du travail ; que s’il maintient le salarié dans son emploi, il doit mettre en œuvre un dispositif de contrôle quotidien de son temps de travail effectif.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ratification de l’accord et dépôt
Lorsque le présent accord sera validé par référendum emportant 2/3 ou plus des suffrages des salariés de l’entreprise, il sera déposé auprès de la DREETS du Finistère et auprès du CPH de Brest.
A Plouédern, le 10 novembre 2022.
PROCÈS VERBAL DE LA CONSULTATION DES SALARIÉS
Le texte définitif de l’accord d’entreprise sur les conventions de forfait annuel en jours soumis à l’approbation des salariés par référendum leur a été communiqué par courrier recommandé avec AR expédié le 5 octobre 2022.
Le 16 octobre 2022, les éléments permettant aux salariés détachés de voter par correspondance de manière anonyme leur ont été expédiés par courrier recommandé avec AR.
Les enveloppes de votes, blanches et anonymes, mises sous plis fermés et identifiés pour permettre l’émargement ont été réexpédiées par les votants avant le 31 octobre 2022.
Le 4 novembre 2022, les deux salariés présents sur place ont déposé leurs enveloppes de vote avec les enveloppes de vote reçues par courrier.
6 salariés au total étaient invités à se prononcer.
6 salariés ont déposé un vote, soit une participation de 100%.
Dépouillement :
5 voix pour l’adoption de l’accord
1 vote blanc
Soit
100% des votes exprimés en faveur de l’accord
Le vote s’est déroulé conformément à l’article R2232-10 du Code du travail en l’absence de l’employeur qui a été informé des résultats après le dépouillement complet.
Salarié présente lors du dépouillement chargée de transmettre le résultat à l’employeur :
Mme Marie-Hélène GUERVENOU
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