Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail et acquisition des congés payés" chez CENTRE AIN INITIATIVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE AIN INITIATIVE et les représentants des salariés le 2018-12-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00118000802
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE AIN INITIATIVE
Etablissement : 42811331000026 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12
ACCORD D’ENTREPRISE
relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail
et modalités d’acquisition et prise des congé payés
de l’Association CENTRE AIN INITIATIVE
Entre
D’une Part |
Et
D’autre Part |
SOMMAIRE
PREAMBULE
CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Cadre juridique
Champ d’application
PARTIE I AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
CHAPITRE I –DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
1. Notion de temps de travail effectif
2. Semaine civile
3. Durées maximales, repos et cadre horaire
4. La formation
5. Réunions de travail
6. Contrôle des temps de travail
CHAPITRE II – L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
1. Principe d’aménagement du temps de travail sur l’année
2. Mise en place de jours de repos, dits « RTT »
2.1 Période de référence
2.2 Modalités d’application de la réduction du temps de travail de 39 heures hebdomadaires à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année
2.3 Durée hebdomadaire du temps de travail
2.4 Attribution des jours de RTT
2.5 Régime des jours RTT en cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de période de référence
2.6 Modalités de prise des journées de RTT
2.7 Procédure de prise des journées de RTT
2.8 Traitement des JRTT non pris
2.9 Régime des Absences sur les jours RTT
CHAPITRE III – REMUNERATION
1. Rémunération lissée
2. Impact sur la rémunération en cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence
3. Heures supplémentaires
3.1 Définition des heures supplémentaires
3.2 Effet des absences sur le décompte des heures supplémentaires
3.3 Rémunération des heures supplémentaires en fin d’année
PARTIE II PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES |
1. Nouvelle période de référence d’acquisition des congés payés
2. Nouvelle période de prise des congés payés
3. Rappel des règles maintenues
4. Période transitoire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Révision et Dénonciation de l’accord
Dépôt et Publicité de l’accord
PREAMBULE Après réflexion du Conseil d’Administration sur la mise en place d’un ensemble de règles de gestion du personnel et suite aux retours du personnel de l’Association, la Direction et l’ensemble du personnel conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la souplesse du cadre horaire à travers l’organisation du temps de travail des salariés. C’est ainsi que les parties s’engagent volontairement via cet accord dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce, prenant notamment appui sur la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour l’Association Centre Ain Initiative de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face à la charge de travail des salariés, améliorer l’efficacité de nos actions et contribuer à satisfaire le personnel en demande de flexibilité des horaires de travail. Ainsi, régissant les rapports entre l’association et les salariés, ce texte traduit la reconnaissance par le Conseil d’Administration, dans sa responsabilité d’employeur, de l’importance du travail des personnels qui contribuent de façon indispensable à l’accomplissement de son projet associatif et au développement de ses missions. Il s’inspire par ailleurs des pratiques des réseaux France Active et Initiative France. |
Cadre juridique
Champ d’application
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PARTIE I AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
1 Notion de temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 nouveau du Code du Travail, est considéré comme temps du travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, tel que décompté dans les conditions définies par le présent accord.
2 Semaine civile
La semaine civile qui doit être retenue comme cadre de référence pour l’application des règles relatives à la durée du travail commence le dimanche à 0 h et se termine le samedi à 24 h.
3 Durées maximales, repos et cadre horaire
Durées maximales et repos
Il est rappelé que la liberté dont bénéficient les salariés dans l’organisation de leur travail est limitée par les durées impératives maximales de travail quotidienne (10 heures) et hebdomadaires (durée maximale absolue de 48 heures sur une semaine quelconque et durée maximale moyenne sur une période de 12 semaines consécutives portée à 44 heures par le présent accord) ainsi qu’aux périodes minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).
Par ailleurs, tout salarié effectuant 6 heures de temps de travail quotidien effectif bénéficie légalement d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
En outre, les temps de pause pris le matin ou l’après-midi ne doivent pas excéder 10 minutes par demi-journée et ne constituent pas du temps de travail effectif.
Cadre horaire
Il est convenu d’accorder plus de souplesse aux salariés dans leurs horaires de travail. Ce système est basé sur la confiance, la responsabilité et l’autonomie de chaque collaborateur.
Des plages horaires libres sont mises en place pour l’ensemble du personnel par note de service affichée dans nos locaux, avec des heures d’arrivées et des heures de départ autorisées.
Ces heures d’arrivée ou de départ doivent être compatibles avec les contraintes du service et doivent permettre de limiter au maximum les dépassements d’horaires.
Sauf contraintes liées aux fonctions indiquées au contrat de travail et sous réserve des nécessités de service, la pause méridienne, correspondant à la prise du déjeuner, est d’une durée minimale obligatoire de 60 minutes et d’une durée maximale de 120 minutes, elle est prise (durée et horaire dans les limites ci-dessus) à l’initiative du salarié. Si le salarié continue à travailler de sa propre initiative pendant la pause méridienne, cela ne constitue pas du travail effectif.
Des plages horaires fixes communes à l’ensemble du personnel seront mises en place par note de service affichée dans nos locaux.
Chaque salarié doit compléter sa fiche horaire hebdomadaire.
Afin de concilier organisation de service et vie personnelle, une gestion du temps de travail souple, mais encadrée, est mise en place. La durée hebdomadaire de travail est de 37h30 répartie du lundi au vendredi sur 10 demi-journées
A titre d’information, nous rappelons que :
- les bureaux de Centre Ain Initiative sont ouverts :
Du lundi au jeudi : de 8 h 00 à 19 h,
Et le vendredi de 8 h 00 à 18h.
Les heures effectuées en-deçà et au-delà des trois limites horaires - 8 h 00, 18h et 19 h - ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération, sauf accord express écrit (y compris par mail) de la direction.
- les horaires d’accueil du public sont ouverts tous les jours :
De 9 h 00 à 12 h30.
De 14 h à 17 h.
Sauf contraintes liées aux fonctions indiquées au contrat de travail et sous réserve des nécessités de service, sauf congés et absences autorisés, et afin de permettre le travail en commun et l’organisation de réunions, les salariés devront obligatoirement être présents durant les plages horaires suivantes :
De 9 h 30 à 12 h,
De 14 h à 16 h 30.
4 La formation
Les parties signataires conviennent que la formation professionnelle constitue un investissement tant pour la Direction de l’Association que pour le salarié bénéficiaire.
Le temps passé en formation par le salarié, sur instruction de l’employeur dans le cadre du plan de formation de l’Association en vue d’assurer l’adaptation des salariés à leur emploi et dans le cadre des horaires habituels de travail, constitue du temps de travail effectif.
Lorsque la formation sera suivie à l’initiative du salarié et ne relèvera pas de l’obligation d’adaptation ci-dessus rappelée, les périodes correspondantes seront prises en dehors du temps de travail (exemple : Compte Personnel de Formation).
5 Réunions de travail
Sauf accord express écrit de la direction, les réunions de travail se déroulant en dehors des horaires de travail, sont exclues du temps de travail effectif dans la mesure où la participation du salarié à ces réunions est facultative, basée sur le volontariat.
6 Contrôle des temps de travail
Chaque salarié doit décompter son temps de travail de façon quotidienne au moyen de l’outil de gestion des temps mis en place par l’Association, selon les instructions données.
L’outil de gestion des temps permet d’établir un suivi mensuel et annuel du temps de travail de chaque salarié.
CHAPITRE II – L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
1 Principe d’aménagement du temps de travail sur l’année
Les parties considèrent que l’annualisation de la durée de travail, dispositif s’inspirant des pratiques du réseau permettra une plus grande souplesse des horaires mais nécessitera une meilleure anticipation de chacun.
Le principe général retenu est celui de l’aménagement du temps de travail sur l’année dans le cadre d’une durée de 35 heures en moyenne, correspondant à une durée forfaitaire annuelle maximum de travail de 1 607 heures sur l’année (journée de solidarité comprise), avec l’attribution de jours de repos, dits jours de « RTT » (réduction du temps de travail) et sous réserve d’avoir acquis 25 jours ouvrés de congés payés.
Cet aménagement s’applique :
- à tous les salariés cadres et non cadres de l’association
- qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée
-dont le temps de travail est supérieur à 35 heures par semaine.
2 Mise en place de jours de repos, dits de « RTT »
2.1 Période de référence
Du 1er janvier au 31 décembre.
2.2 Modalités d’application de la réduction du temps de travail de 39 heures hebdomadaires à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année
La réduction de la durée annuelle du travail s’opère selon deux modalités complémentaires :
-réduction de la durée hebdomadaire du travail
-attribution de jours de repos supplémentaires dits jours RTT (réduction du temps de travail).
2.3 Durée hebdomadaire du temps de travail
La durée hebdomadaire du travail est ramenée de 39 heures à 37.5 heures effectives par semaine en moyenne pour les salariés à temps plein.
2.4 Attribution des jours de RTT -
La durée effective du travail, antérieurement au présent accord, était de 39 heures hebdomadaires, soit 7.8 heures par jour en moyenne, soit 1778 heures annuelles.
Le présent accord fixe la durée effective de travail (au sens de l’article 1 chap I. sus visé) à 37.5 heures hebdomadaires, rémunérées sur la base de 35 heures par semaine, par l’attribution de jours de RTT.
Le nombre de jours de RTT est calculé par différence entre la durée légale du travail de 35 heures par semaine et la nouvelle durée effective de travail chez Centre Ain Initiative de 37.5 heures travaillées par semaine.
Chaque salarié à temps plein se voit attribuer un nombre de jours de RTT qui varie d’une année à l’autre en fonction du calendrier.
Pour l’année 2019, il sera attribué 13 jours de RTT (dont au maximum 3 jours automatiquement affectés pour la journée de solidarité et d’éventuels ponts suivant le calendrier de l’année), à tout salarié ayant effectivement travaillé pendant toute la période de référence.
2.5 Régime des jours RTT en cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de période de référence
Pour les salariés entrés ou partis en cours d’année ou ayant eu des absences non assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de jours acquis se calculera au prorata du temps de travail effectué au cours de la période de référence, selon la formule suivante :
Nombre de jours RTT x nombre de jours calendaires de travail effectif du salarié dans l’année
365 jours
Le résultat ainsi obtenu devra ensuite être arrondi à la demi-unité supérieure.
Exemple : un salarié ayant travaillé du 1er juillet au 31 décembre 2019 aura acquis :
13 x 184 = 6.55 jours, arrondis à 7 JRTT
365
En cas de départ d’un salarié de l’entreprise, les jours de RTT acquis devront être consommés, autant qu’il sera possible, avant le départ de l’entreprise.
En cas d’impossibilité, ils seront payés au salarié.
2.6 Modalités de prise des journées de RTT
Les journées de RTT devront être prises au cours de la période de référence au titre de laquelle elles ont été acquises, soit au plus tard au 31 décembre 2019 pour les jours RTT acquis en 2019.
Ils pourront être pris par demi-journée, ou journée entière et à raison de 5 jours consécutifs au maximum.
Les journées de RTT ne pourront être accolées ni aux congés payés légaux (du 1er juin au 31 octobre), ni aux congés conventionnels, ni aux jours de repos compensateurs.
Elles pourront en revanche être accolées aux jours fériés avec l’accord préalable de la direction.
Les jours de RTT 2019 devront être programmés au plus tard le 31 janvier 2019.
2.7 Procédure de prise des journées de RTT
A l’exception des 3 jours maximum automatiquement affectés à la seule initiative de l’employeur, les jours de RTT seront fixés, sur proposition du salarié et acceptation expresse et préalable de la direction.
Chaque salarié doit formuler en début d’année ses demandes de prise de RTT, en veillant à respecter les règles en vigueur et à ne pas dépasser son quota d’heures annuel. Un suivi de ses horaires sera effectué mensuellement.
Toute demande de changement des dates de repos demandées ou d’une absence déjà validée ou en cours de validation à l’initiative du salarié devra être proposée par celui-ci au moins 5 jours ouvrés avant la date de prise du repos prévue, pour validation.
Toute demande de changement émanant de l’Association devra être proposée au salarié, au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise du repos prévue.
Aucun changement ne pourra être demandé dans un délai inférieur aux délais mentionnés ci-dessus.
2.8 Traitement des JRTT non pris ou pris en avance
Il est expressément rappelé que les jours de RTT non pris avant la fin d’une année ne pourront en aucun cas être reportés sur l’année suivante. Ils seront payés au 31 décembre de l’année.
Un point sera fait avec chaque collaborateur par la Direction en cas de départ en cours d’année. En cas de dépassement des droits, il sera procédé à un réajustement en accord avec le salarié sur les droits à congés payés ou à défaut, il sera procédé à retenue sur salaire.
2.9 Régime des Absences sur les jours RTT
Toute absence au cours de la période de référence, non assimilée par la loi à du temps de travail effectif, entraînera une proratisation à due concurrence des jours dits de RTT, en arrondissant le résultat, selon la formule présentée à l’article 2.5.
CHAPITRE III – REMUNERATION
1 Rémunération lissée
Il sera procédé pour l’ensemble du personnel à un maintien de salaire lors du passage de 39 heures rémunérées actuellement à 35 heures.
La rémunération mensuelle des salariés concernés est lissée. Elle est donc indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
2 Impact sur la rémunération en cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence
Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD) n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée au terme de cette période de référence ou à la date de la fin (rupture) du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sauf en cas de rupture du contrat de travail pour un motif économique.
3 Heures supplémentaires
3.1 Définition des heures supplémentaires
Il est rappelé que l’annualisation doit permettre à chaque salarié d’adapter sa charge de travail à l’organisation quotidienne et hebdomadaire de son temps de travail afin que, sur l’année, le salarié ne soit pas conduit à effectuer des heures supplémentaires.
Les éventuelles heures supplémentaires s’entendent de celles effectuées à la demande expresse écrite (par mail y compris) de la direction et sont obligatoires dans la limite du plafond annuel légal.
Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, soit 1607 heures.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à un salarié disposant d’un droit à congés payés intégral.
En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Les heures qui seront effectuées entre la 35ème heure et la 37.5ème heure seront compensées par les jours de RTT.
Au-delà de 37.5 heures par semaine, les heures ne feront l’objet d’un traitement qu’en fin de période de référence et seront rémunérées au titre d’heures supplémentaires si elles viennent en dépassement du seuil de 1607 heures.
Nous rappelons à l’ensemble du personnel qu’il ne peut être accompli d’heures supplémentaires qu’avec l’accord préalable, exprès et écrit de la direction.
Par souci de clarté, les parties soulignent que le présent accord ne définissant comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires que le plafond annuel de 1607 heures, la variation de la durée hebdomadaire du travail en application du présent accord n’est pas limitée par rapport à l’horaire hebdomadaire pratiqué dans l’entreprise. Ainsi, le plafond hebdomadaire est égal à la durée maximale légale de travail effectif de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, pour tous les salariés.
3.2 Effet des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil de 1607 heures annuelles constituent des heures supplémentaires.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1607 heures est diminué des heures d’absence pour maladie, accident, maternité.
Ce seuil ne sera pas augmenté en cas d’absence pour convenance personnelle du salarié.
3.3 Rémunération des heures supplémentaires en fin d’année
Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires sont rémunérées au taux majoré selon législation en vigueur.
PARTIE II PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES |
1 Nouvelle période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Le salarié acquiert 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés.
Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé calculé au prorata du temps de travail accompli.
Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’Association, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
Le salarié à temps partiel acquiert les mêmes droits à congés que les salariés à temps plein.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence.
À compter du 1er janvier 2019, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
2 Nouvelle période de prise des congés payés
À compter du 1er janvier 2019, la période de prise des congés payés correspond à la période d’acquisition des congés payés, soit entre le 01 janvier N et le 31 décembre N.
3 Rappel des règles maintenues
Les congés demandés par le personnel doivent être accordés et validés par la direction, sous réserve d’une bonne organisation du service.
Sou réserve de respecter les critères d’ordre de départ en congés fixés par la loi, la direction décide des dates de départ en congés et de l’ordre des départs en congés.
Le congé principal minimum de 10 jours ouvrés consécutifs et au plus de 20 jours ouvrés doit continuer à être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année.
Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition.
4 Période transitoire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que :
A partir du 1er janvier 2019, les salariés acquerront des congés sur l’année civile soit jusqu’au 31 décembre 2019. Les congés seront pris sur l’année 2019.
Pour l’année 2019, le solde des congés non pris et acquis depuis le 1er juin 2018 de l’année 2017/2018, ainsi que les congés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018 devront impérativement être pris au plus tard le 31 décembre 2019.
DISPOSITIONS FINALES Entrée en vigueur et durée de l’accord Après consultation du personnel par voie de référendum, le présent accord sera communiqué à tous les salariés présents à sa date de signature et fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’Association. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent accord se substituent intégralement aux dispositions écrites ou non (notes de services, usages ayant le même objet) appliquées à titre volontaire et unilatéral par l’Association. Révision et Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord collectif soumis par la Direction à l’ensemble du personnel par référendum et approuvé à la majorité des deux-tiers de l’effectif. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas. Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’Association, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, ou par un salarié signataire et mandaté par un syndicat représentatif dans la branche ou au niveau national. La dénonciation doit être notifiée par son auteur au personnel, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu compétent. Dépôt et Publicité de l’accord L’accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion en 2 exemplaires :
Les accords conclus depuis le 1er septembre 2017 et jusqu’au 1er octobre 2018 sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires : la version rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente en même temps que l’accord. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et copie sera remise aux salariés sur demande. Fait à XXXXX, le XXXXX Pour l’Association, XXXXXXX Président, |
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