Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL" chez APAJH - ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APAJH - ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES et le syndicat CFDT le 2019-01-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T97419000848
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 42819732100071 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord NAO 2019 (2020-01-21)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL
A L’APAJH DE LA REUNION
Entre
L’association APAJH de La Réunion
Dont le siège social est situé : 21, ruelle Magnan
97490 Sainte Clotilde
Représentée par
agissant en qualité de Directeur Général
d’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT Réunion représentée par
agissant en qualité de déléguée syndicale
d’autre part
Préambule
L’association APAJH de La Réunion s’est développée au cours des dernières années, avec selon les établissements, des modes d’ouverture et de fonctionnement différents.
Dans une volonté d’organiser la gestion et l’organisation du temps de travail, la Direction Générale de l’APAJH de La Réunion et une délégation salariale avaient souhaité dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) entamées en 2011, négocier un accord d’aménagement du temps de travail au sein des établissements de l’APAJH de La Réunion qui soit en cohérence avec les projets des établissements et services de l’Association.
Lors des NAO 2018, les membres de la délégation salariale, dont la Déléguée syndicale CFDT Réunion présente dans l’Association, ont souhaité contribuer activement à la négociation et à la conclusion d’un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail, intégrant l’ensemble des collaborateurs du DITEP de Saint Gilles, ainsi que de la MHL et du Pôle Sainte Marie (MPL, FH-SAVS).
Sans pour autant remettre en cause la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en rappelant leurs objectifs, à savoir :
maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers dans un souci d’amélioration de la Qualité,
intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu,
permettre aux établissements et services de poursuivre un développement tenant compte à la fois de leur spécificité, de l’amélioration de l’accompagnement, de l’accueil, ainsi que des aspirations du personnel.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et contraintes économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Référentiel juridique
Le présent accord a été conclu dans le cadre :
des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail,
des dispositions conventionnelles en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail au sein de la CCN51 du 31 octobre 1951,
de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail, modifié par les avenants du 19 mars 2007 et 25 février 2009,
de l’accord 2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit, modifié par l’avenant du 19 avril 2007.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’association APAJH de La Réunion, embauchés à temps partiel ou à temps complet, à ce jour pour les établissements Foyer d’Hébergement, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, Maison Pierre Lagourgue, Maison Henri Lafay, DITEP, à l’exception des salariés du CMPP Henri Wallon et du Siège.
Pour les établissements ayant principalement des activités de jour, qui sont les Foyers d’Accueil Occupationnel (FAO) fonctionnant habituellement la semaine du lundi au vendredi, soit entre 230 et 250 jours par an.
Pour les établissements ayant des activités sur 365 jours par an, qui sont les Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM), le Foyer d’Hébergement (FH) et le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ouverts toute l’année soit 365 jours par an.
Pour le DITEP, établissement ouvert 210 jours par an, ayant des activités de jour et des surveillances de nuit, avec un rythme annuel tenant compte des vacances scolaires.
Article 3 – Principes et définition
3-1. Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail des salariés au sens de l’article L.3121-10 du Code du travail est fixée à 35 heures.
3-2. Définition du temps de travail effectif
En application de l’article L.3121-1du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3-3. Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures est fixé par cet accord à 110 heures maximum.
Toute heure supplémentaire s’effectue après avoir reçu un accord préalable de la Direction. Les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
TITRE II – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON CADRE ET CADRE PSYCHOLOGUE
Article 4 – Personnels éducatifs, personnels de soins, personnels administratifs et personnels des services généraux
La modalité d’organisation et d’aménagement du temps de travail retenue tient compte de la préservation de la Qualité de l’accompagnement des personnes accueillies tout en garantissant à chaque salarié une organisation de son temps de travail tenant compte de ses propres impératifs.
La modalité d’organisation retenue est l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Les personnels éducatifs concernés sont notamment les éducateurs spécialisés, les éducateurs sportifs, les moniteurs éducateurs, les animateurs, les accompagnants éducatifs et sociaux, les maîtresses de maison.
Les personnels de soins concernés sont les aides-soignants et les infirmiers, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les masseurs kinésithérapeutes, les psychologues.
Les personnels administratifs sont les comptables, les secrétaires, les agents d‘accueil, les assistants du service social.
Les personnels des services généraux sont les agents de nettoyage et d’entretien, les agents des services généraux. (1)
(1) En fonction de l’évolution des métiers liés au projet des établissements, le périmètre des métiers concernés pourra être revu chaque année dans le cadre du suivi annuel.
4-1. Données économiques et sociales
L’aménagement du temps de travail est mis en place dans le cadre de l’article L.3122-1 et suivant du Code du travail.
Le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année répond aux variations inhérentes aux différentes activités, du fait d’une alternance de périodes où le mode de prise en charge des personnes accueillies et la mise en œuvre du projet d’établissement varient.
4-2. Champ d’application
Sont concernés les salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée supérieur à un mois, défini à l’article 4 ci-dessus, en fonction du planning établi.
4-3. Durée du travail
Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail
A compter du 1er janvier de l’année de mise en vigueur du présent accord, le temps de travail effectif sera effectué selon un aménagement du temps de travail sur l’année, adaptée à l’activité, et sur la base d'une durée annuelle de travail de 1.575 heures.
La durée annuelle de 1.575 heures s’applique aux salariés ayant été présents toute l’année, et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’Association, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels.
La durée moyenne de travail pendant la période annuelle d’aménagement du temps de travail est égale à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’absence pour maladie ou accident du travail, les heures prévues au planning seront décomptées du temps de travail à réaliser. (2)
Calcul de la durée du travail
Salarié à temps plein
La durée du travail se calcule annuellement. Pour une année, il a été retenu le calcul suivant pour un salarié à temps plein :
Paramêtre | Formule | Résultat |
---|---|---|
Base annuelle | 52 semaines x 35 h +1 journée pour arriver à 365 j | 1.827 h |
- Congés annuels | 5 semaines x 35 h |
|
- Jours fériés | 12 jours x 7h |
|
+ Journée solidarité | 7h |
|
Total heures annuelles pour un Equivalent Temps plein |
|
(2) Pour la MPL et la MHL, il conviendra de prendre en compte outre le planning, les heures de préparation hebdomadaire non positionnées pour des facilités de fonctionnement.
Ce calcul prend en compte 12 jours fériés déduits du temps de travail à faire, ainsi que la journée de solidarité de 7h à réaliser par les salariés.
La Direction du service arrêtera et communiquera pour chaque salarié un décompte individuel à l’issue de la période annuelle, reprenant l’historique de l’année.
L’ensemble des heures supplémentaires payées au cours de la période de référence comme à la fin de celle-ci, ne peut excéder un contingent de 110 heures annuel.
Les heures au-delà des 44 heures hebdomadaires font partie du contingent.
Les heures supplémentaires s’analysent en fin d’année civile par production des compteurs vis-à-vis de l’horaire annuel défini dans l’accord, soit au-delà des 1575 heures pour un Equivalent Temps Plein présent sur une année civile.
Elle feront l’objet d’une récupération avec majoration prévue dans la convention collective soit :
25% de 1 à 43 heures
50% de 44 heures à 110 heures
Les heures effectuées au-delà des 44 heures hebdomadaires seront majorées à 100% (1 heure = 2 heures récupérées) et sont à récupérer au choix du salarié.
L’employeur s’engage à prendre prioritairement des remplacements.
Salarié à temps partiel
Si le salarié est en contrat à temps partiel, le nombre d’heures à réaliser dans l’année est calculé au prorata du temps partiel mensuel. On parlera alors de temps partiel aménagé.
Le contrat de travail devra fixer la durée mensuelle de travail et préciser que celle-ci est aménageable selon les modalités prévues dans l’accord d’entreprise qui devra être annexé au contrat de travail.
La durée mensuelle du travail d’un salarié à temps partiel peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat de travail et en tout état de cause la durée annuelle du travail, soit 1575 heures (1449h ou 1512h pour le DITEP).
L’employeur mettra tout en œuvre pour permettre au salarié de pouvoir cumuler plusieurs activités à temps partiel.
Sauf accord du salarié, l’horaire de travail ne peut varier d’une semaine à l’autre plus ou moins de 10% de cette durée hebdomadaire.
Sauf urgence, le salarié peut s’opposer au changement de son planning sans encourir ni sanction, ni licenciement.
En cas de modification de planning ou de pied levé, les modalités de l’article 4-6 d) s’appliqueront.
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peut excéder d’un tiers la durée mensuelle prévue au contrat.
Le salarié à temps partiel peut refuser, sans encourir une sanction ou un licenciement, d’effectuer des heures complémentaires au-delà des 10%.
Les heures complémentaires sont possibles uniquement pour des missions non pérennes.
Les heures complémentaires sont majorées :
10% de la première heure et dans la limite de 1/10 des heures prévues au contrat.
25% au-delà de 1/10 de la durée prévue au contrat.
Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel. Le refus du salarié d’augmenter sa durée de travail par avenant, n’est pas considéré comme une faute et ne saurait entrainer de sanction disciplinaire.
Le nombre maximum d’avenants « complément d’heures » par an et par salarié est fixé à cinq, hors cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné, pour lequel le nombre d’avenants n’est pas limité.
Particularité du Dispositif Thérapeutique Educatif et Pédagogique (DITEP) James Marangé
Le DITEP est ouvert 210 jours par an, propose des activités de jour et des surveillances de nuit en internat, sur un rythme annuel tenant compte des vacances scolaires :
Durée annuelle du travail au DITEP
A compter du 1er janvier de l’année de mise en vigueur du présent accord, le temps de travail effectif sera effectué selon un aménagement du temps de travail sur l’année, adaptée à l’activité, et sur la base d'une durée annuelle de travail de 1.512 heures pour les fonctions support, et 1449 heures pour les fonctions éducatives.
Ces durées annuelles s’appliquent aux salariés ayant été présents toute l’année, et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’Association, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels.
La durée moyenne de travail pendant la période annuelle d’aménagement du temps de travail est égale à 35 heures hebdomadaires.
Calcul de la durée du travail
La durée du travail se calcule annuellement. Pour une année, il a été retenu le calcul suivant pour un salarié à temps plein :
Paramêtre | Formule | Résultat | |
---|---|---|---|
Base annuelle | 52 semaines x 35 h +1 journée pour arriver à 365 j | 1.827 h | 1827 h |
- Congés annuels | 5 semaines x 35 h |
|
|
- Congés trimestriels | Fonction support : 9 jours x 7h Fonction éducative : 18 jours x 7h |
63 h | 126 h |
- Jours fériés | 12 jours x 7h | 84 h | 84 h |
+ Journée solidarité | 7h | + 7 h | + 7 h |
Total heures annuelles pour un Equivalent Temps plein | 1.512 h | 1449 h |
4-4. Période de référence
La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail sur l’année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
4-5. Limites maximales et minimales du temps de travail
L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes, pour un temps plein :
l'horaire minimal hebdomadaire est de 21 heures de travail effectif,
l’horaire maximal hebdomadaire est de 44 heures de travail effectif, avec 4 semaines consécutives maximum.
4-6. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Principes généraux concernant l’aménagement du temps de travail sur l’année
La durée hebdomadaire de travail ne peut pas être répartie sur plus de 6 jours consécutifs (semaine civile).
La convention CCN51 prévoit que le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs (article 05.05.2).
En outre, le personnel astreint à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doit pouvoir bénéficier, toutes les 3 semaines, d’un dimanche compris dans les 2 jours de repos consécutifs.
Définition de l’amplitude de la journée de travail
La recommandation patronale de la CCN51 du 04/09/12 définit l’amplitude dans son article 05.05.5 comme le temps écoulé entre l’heure de début de la première prise de travail et l’heure de la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Pour les salariés à temps complet, l’amplitude de la journée de travail peut atteindre 12 heures.
Pour les salariés à temps partiel, l’amplitude de la journée de travail peut atteindre 12 heures.
Pour les salariés à temps partiel dont la journée de travail comporte une interruption supérieure à deux heures, l’amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures. Au-delà de la deuxième heure d’interruption, une majoration spécifique de contrainte sera accordée sur une base d’une récupération d’un tiers par heure jusqu’à la reprise de travail effectif dans la journée.
Le repos hebdomadaire est fixé dans les conditions de la Convention Collective du 31 octobre 1951.
La durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail doit être au moins égal à 11 heures.
Pour le personnel assurant le coucher et le lever des usagers, il est possible de réduire le temps de repos quotidien à 9 heures, avec l’acquisition d’un repos compensateur de 2 heures. Les heures acquises à ce titre pourront être cumulées et ouvrir droit à des journées ou ½ journées de repos.
A partir de 6 heures de travail effectif et continu, les salariés bénéficient d’une pause de 20 minutes, non décomptée du temps de travail effectif.
Programmation de la répartition de la durée annuelle du travail, affichage et tenue des compteurs
Chaque année, au 1er décembre au plus tard, est arrêté un calendrier annuel prévisionnel de l’année N+1, déterminant les variations d’activité, par unité et par salarié.
Cette programmation fait l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Economique avant la fin de l’année (eu égard à la crise sociale de fin 2018, pour 2019, la consultation se déroulera en début d’année).
En début d’année, l’établissement affichera l’horaire collectif de l’équipe pour la période de référence, c’est-à-dire l’année civile, et la répartition du travail par salarié après consultation du CSE.
Un planning individuel prévisionnel annuel sera remis à chaque salarié. Pour une facilité de lecture, un planning mensuel sera décliné et affiché dans chaque établissement.
En cas de changement de durée ou d’horaire, le salarié est prévenu individuellement de ces changements en respectant le délai légal de prévenance, et il lui sera remis le nouveau planning intégrant ces changements.
Tenue des compteurs : l’employeur fournira individuellement à chaque salarié, par écrit, une fois par trimestre, l’état de son compteur.
Les salariés soumettront chaque fin de mois au contrôle de leur Direction, les horaires réellement effectués par jour, en indiquant les heures de début et de fin de chaque période de travail et ce au plus tard le 10 du mois suivant.
Modifications de planning et notion de pied levé
Sauf urgence, les variations d’activité entraînant une modification du planning prévisionnel sont communiquées au salarié, en respectant un délai de 7 jours ouvrés.
En cas d’intervention d’urgence non prévisible, hors délai de prévenance, et validée par le responsable hiérarchique ou cadre d’astreinte, les heures travaillées dans le cadre de cette modification de planning (appelées heures de « pied levé ») ne s’imputeront pas sur la durée annuelle du travail fixée à l’article 4-1.3 du présent accord.
Elles seront récupérées en concertation avec le salarié et dans la mesure du possible dans un délai « raisonnable » d’un mois qui suit l’événement.
Si un changement intervient entre 0 et 3 jours ouvrés inclus, une majoration de 25% est appliquée, soit 1h = 1h15mn.
Si un changement intervient entre 4 et 6 jours ouvrés inclus, la majoration est de 10%, soit 1h = 1h06mn.
Exemple :
Fin d’horaire de travail : 18 heures
Appel au cadre d’astreinte ou hiérarchique pour validation.
Accompagnement d’un résident aux urgences : fin de service 21h
Ces 3 heures sont des heures de pied levé, avec une majoration de 25% soit 3h45mn de récupération pour le salarié.
Notion de pied levé : événement imprévisible ne permettant pas l’anticipation.
Exemples :
Problèmes de circulation habituelle, il faut anticiper le retour, ce retard n’est pas un pied levé.
Immobilisation du véhicule suite à un accident sur la route, retard non prévisible, ce retard est un pied levé.
4-7. Rémunération
Afin d’éviter des variations de rémunération, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l’année. La rémunération sera calculée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures. Elle ne sera pas régularisée à la baisse, en fin d’année si la durée annuelle de 1.575 heures n’était pas atteinte du fait de la Direction.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail (embauche ou départ en cours de période par fin de contrat, démission, rupture conventionnelle ou licenciement), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur la dernière fiche de paie (sauf en cas de licenciement économique).
Dans le cas contraire, il sera effectué un rappel de salaire.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, il n’y a pas de régularisation en fin de contrat à l’arrivée du terme, sauf rappel de salaire lorsque le temps réel travaillé sera supérieur au temps de travail contractuellement prévu.
4-8. Situations particulières
En cas de fermeture des établissements pour des raisons exogènes à l’Association (cyclone, mouvement social, autres…), pour éviter une perte de salaire sur une période donnée, les heures non effectuées seront récupérées par le collaborateur sur l’établissement ou le service de rattachement, dans la mesure du possible durant l’année civile, ou dans un délai de trois mois si l’événement est intervenu en fin d’année.
TITRE III – SUIVI, REVISION, DENONCIATION, EFFET
Article 5 – Information des représentants du personnel
Le présent accord est présenté au Comité Social et Economique.
Article 6 - Agrément et entrée en vigueur
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 7 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019, à partir du 1er décembre 2018 pour le DITEP.
Une période probatoire d’un an est prévue pour le DITEP ; elle sera abordée lors de la commission de suivi annuel pour déterminer si le DITEP reste intégré au sein de cet accord.
De plus, en raison de la crise sociale vécue lors de la 2ème quinzaine de novembre 2018, il est convenu que les heures non effectuées durant cette période pourront être récupérées à compter du 1er décembre 2018, durant une période de sept mois.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Article 8 – Suivi de l’accord
Cet accord fera l’objet d’un suivi annuel.
L’employeur convoquera dans le premier trimestre de l’année suivante une commission constituée de :
4 représentants syndicaux et salariés,
4 représentants de l’employeur,
afin de faire un bilan partagé de la mise en œuvre de l’accord : les freins, les atouts, l’évolution, le plus exhaustif possible et de suivre les indicateurs suivants :
Compteurs d’heures au 31 décembre pour chaque structure et pour chaque salarié,
Nombre de pied levé par salarié et par établissement,
Nombre d’heures supplémentaires par salariés,
Nombre de modifications de planning,
Nombre d’avenant au contrat de travail par temps partiel,
Taux d’absentéisme et d’accident du travail.
Article 9 – Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 14 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément a l’article L.2231-6 du Code du travail. Cet accord sera également porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par affichage dans les établissements.
Fait en deux exemplaires, dont un pour chaque partie
à Saint Denis, le 17 janvier 2019
La Déléguée Syndicale Le Directeur Général
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