Accord d'entreprise "accord collectif de modulation du temps de travail" chez CAVIAR - C A V I A R "CENTRE D'AFFINAGE DES VIANDES DE RESTAURANTS" (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAVIAR - C A V I A R "CENTRE D'AFFINAGE DES VIANDES DE RESTAURANTS" et les représentants des salariés le 2023-07-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01923001980
Date de signature : 2023-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : C A V I A R CENTRE D'AFFINAGE DES VIANDES DE RESTAURANTS
Etablissement : 42820552000037 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-08-11)
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE (2020-08-10)
ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-05-28)
ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-06-13)
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UEN PRIME DE FROID (2021-07-13)
Accord collectif de modulation du temps de travail (2022-07-12)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-24
Accord collectif de modulation du temps de travail
Entre les soussignés,
CAVIA.R dont le siège social est situé à ZAC DE LA NAU A ST VIANCE, représenté par ………………… en sa qualité de Directeur Industriel
d'une part,
Et
Les Représentants du C.S.E. :
……………………………………………..
……………………………………………..
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation
Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de l'article L. 3122-9 du code du travail.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
Cette variation d’activité se traduit également à la semaine où deux journées sont à forte activité telles que les lundis et mardis et à l’inverse, deux journées où l’activité ralentit fortement soit les mercredis et vendredis.
De plus, cet accord intervient dans un contexte de crise sanitaire puis économique liée au COVID-19, période pendant laquelle il est jugé nécessaire par l’ensemble des parties prenantes, de revoir plus en détail les modalités d’organisation des temps de travail dans la société, de manière à :
Mieux prendre en compte les nécessités organisationnelles de la société afin que celle-ci puisse répondre aux attentes de ses clients, notamment en termes de réactivité et d’adaptabilité,
Tenir compte des applications des accords précédents au sein de la société pour en tirer un certain nombre d’enseignements,
Mettre en œuvre les textes propres à la société et lisibles par les personnels.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 2 - Champ d'application
2.1 - Contrats à durée indéterminée et déterminée
L'accord de modulation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de PRODUCTION VIANDE, EXPEDITION et RECEPTION à l'exception des personnels travaillant dans le cadre de l’intérim ou de la prestation de service. En sont exclus les personnels des services support (ADMINISTRATION GENERALE, COMMERCIAL et ADV, COMPTA/RH et QUALITE) et de maintenance.
Les dispositions relatives au présent accord ne s’appliquent pas aux cadres de direction autonomes (direction de production, direction de site).
2.2 - Modalités de recours au travail temporaire
Pour les salariés intérimaires ou prestataires de services, ils seront soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.
Article 3 - Durée du travail
3.1 - Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur c’est-à-dire réalisé à sa demande, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandé par l’employeur ne saurait générer du temps pris en compte au titre du temps de travail effectif, sauf cas de force majeure ou urgence liés à la sécurité des personnes et des biens.
Conformément aux dispositions actuelles du Code du travail et de la convention collective des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes (IDCC 1534), aucun temps de travail effectif consécutif ne pourra atteindre 6 heures sans que le salarié concerné ne bénéficie d’un temps de pause non rémunéré d’une durée de 20 minutes, pris au moment défini par les plannings.
Par principe, les temps de pause ne sont ni rémunérés ni assimilés à du temps de travail effectif.
Au regard des organisations actuelles, la société n’entend pas remettre en cause l’existence, pour l’ensemble des personnels de l’entreprise CAVIA.R, de temps de pause correspondant à des laps de temps de diverses durées, voire la prise de pauses à plusieurs reprises au cours d’une même journée, et ce notamment au regard des contraintes inhérentes aux postes de travail concernés et à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnels. Les représentants du personnel adhèrent pleinement à cette approche.
Les parties conviennent donc de mieux identifier les temps de pause réellement pratiqués dans les services.
En tout état de cause, les modalités de prise des temps de pause susvisés sont définies au niveau de chaque service. Chaque responsable de service veille à ce que chaque salarié soit mis en mesure de bénéficier des pauses susvisées et prenne effectivement celles-ci, sans pouvoir être dérangé pendant celles-ci.
Cela étant précisé, il est convenu que pour l’ensemble des personnels de production de l’entreprise (responsable d’atelier, chefs d’équipe, bouchers industriels, opérateurs de conditionnement, préparateurs de commandes, réceptionnaires…), la durée hebdomadaire et mensuelle du travail en contrepartie de laquelle la rémunération mensuelle de base brute est versée comprend des temps de pause rémunérés suivant les modalités et proportions suivantes, en conformité avec les horaires collectifs pratiqués : 35 heures rémunérés (ou 151,67 heures mensualisées et lissées), comprenant 33,33 heures (144,45 heures mensualisées) de temps de travail effectif au poste, générant 1,66 heures de pause payées (7,22 heures mensualisées). Il est convenu que ce temps de pause qui donne lieu à paiement dans la limite de ce qui est mentionné précédemment, tant en termes de personnels bénéficiaires que de durée, est assimilé à du temps de travail effectif. Compte tenu des contraintes spécifiques des postes et métiers occupés par les personnels de production et de logistique de l’entreprise, cette assimilation s’entend strictement et vaut que dans ces limites (les temps de pause au-delà de 35 heures ne sont ni rémunérés ni assimilés à du temps de travail effectif) et ne saurait donc valoir pour les temps de pause dépassant ces limites, ni pour les autres personnels.
Ainsi, notamment pour les personnels non visés précédemment (personnels commerciaux, personnels administratifs, cadres techniques…), le temps de travail effectif et rémunéré correspond au temps passé au poste.
Le personnel des services de production, de logistique et de maintenance est tenu au port d’une tenue de travail et de protection de sécurité. Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, bien que nécessaires pour l’exécution du travail de production, ne constitue pas du temps de travail effectif.
En contrepartie, pour un salarié employé à temps complet et présent sur tout le mois, ces temps font l’objet d’une indemnisation forfaitaire intitulée « prime habillage » d’un montant mensuel brut égal à trente euros bruts (selon actualisation des barèmes conventionnels).
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, de suspension de contrat de travail pour quelques motifs que ce soient ou tout autre absence non assimilée à temps de travail effectif, la « prime d’habillage » est réduite prorata temporis en fonction de la durée de l’absence.
A compter du 1er juin 2023 le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur une année pleine, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1589 heures annuelles plus 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Au 31 mai 2024, pour les compteurs de modulation positifs au-delà de 1596 heures intégrées à l’objectif, la journée de solidarité sera réputée effectuée. Pour les salariés dont le compteur de modulation sera négatif, un jour de congé payé sera déduit automatiquement au titre de la journée de solidarité.
La durée annuelle de 1596 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.
3.2 - Calcul de la durée annuelle du travail
La durée du travail se calcule sur une année pleine, entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.
3.3 - Période de référence
La période de la modulation commence le 1er juin et expire le 31 mai de l’année suivante.
3.4 - Amplitude de la modulation
Les parties conviennent que l'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 24 heures de travail effectif
Toutefois, ce plancher pourra être porté à 0 heure dans le cas suivant :
s’il permet au salarié de récupérer une ou plusieurs semaines de repos, consécutives ou non, ceci soit à sa demande et avec l’accord de la Direction, soit sur décision de cette dernière avec l’accord du salarié ;
l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 42 heures de travail effectif.
Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
4.1 - Programme indicatif de la modulation
—durant l’année, il y aura environ dix semaines de forte activité, soit supérieures à 35 heures hebdomadaires avec un maximum à 42 heures.
—durant l’année, il y aura environ dix semaines de faible activité, soit inférieures à 35 heures hebdomadaires avec un minimum à 24 heures.
4.2 - Calendriers prévisionnels collectifs
Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés par affichage après consultation des représentants du C.S.E.
Il devra être communiqué dans un délai raisonnable aux salariés. En tout état de cause, il devra être affiché sur le lieu de travail au moins une semaine à l’avance.
Pour les services PRODUCTION / RECEPTION / EXPEDITION :
- pendant le mois de juin 2023, il y aura 1 semaine de faible activité (du 19 au 25/06/2023) ;
- pendant le mois de juillet 2023, il y aura 1 semaine de haute activité (du 10 au 16/07/2023) ;
- pendant le mois d’août 2023, il y aura 2 semaines de haute activité (du 07 au 13/08/2023 et du 14 au 20/08/2023) ;
- pendant le mois de septembre 2023, il y aura 1 semaine de faible activité (du 25/09 au 01/10/2023) ;
- pendant le mois d’octobre 2023, il y aura 1 semaine de faible activité (du 23 au 29/10/2023) ;
- pendant le mois de novembre 2023, il y aura 2 semaines de faible activité (du 20 au 26/11/2023 et du 27/11 au 03/12/2023) ;
- pendant le mois de décembre 2023, il y aura 3 semaines de faible activité (du 04 au 10/12/2023, du 11 au 17/12/2023 et du 25 au 31/12/2023) ;
- pendant le mois de février 2024, il y aura 1 semaine de haute activité (du 05 au 11/02/2024) ;
- pendant le mois de mars 2024, il y aura 2 semaines de faible activité (du 04 au 10/03/2024 et du 18 au 24/030/2024) ;
- pendant le mois d’avril 2024, il y aura 3 semaines de haute activité (du 01 au 07/04/2024, du 08 au 14/04/2024 et du 22 au 28/04/2024) ;
- pendant le mois de mai 2024, il y aura 3 semaines de haute activité (du 29/04 au 05/05/2024, du 06 au 12/05/2024 et du 20 au 26/05/2024).
4.3 - Calendriers individualisés
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel. Chaque calendrier individualisé pourra aboutir à une répartition différente de l’horaire hebdomadaire, permettant ainsi l’individualisation.
Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.
Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
—enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail via le logiciel de gestion de temps ;
—récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.
4.4 - Délai des modifications d'horaires
En cas d’à-coups conjoncturels non prévisibles, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, de surcroît d’activité saisonnier, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise (de l’établissement, du service…) et sans que cette liste indicative soit limitative, les salariés sont prévenus des changements de leur durée du travail et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois jours calendaires avant la prise d’effet de la modification envisagée.
Toutefois, en cas de pandémie, absentéisme supérieur à 20 %, grèves nationales ou intempéries majeures, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 1 jour ouvré.
La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et/ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage, et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception, et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique…).
Article 5 - Heures supplémentaires
5.1 - Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
—au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 3.4 ;
—au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 3.1.
5.2 - Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation : soit 42h
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la période haute fixée à 42h hebdomadaires sont payées au cours du mois de leur réalisation (hors dernière semaine du mois reportée au mois suivant en raison de la date mensuelle de clôture de paie).
5.3 - Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 3.1
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, doivent être payées avec une majoration de 25 %
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, le mois qui suit le dernier mois de l’année de référence.
Le paiement de la majoration Heures de nuit (article L.3122-29 du code du travail « tout travail entre 21 heures et 06 heures est considéré comme travail de nuit ») sera effectué chaque mois suivant le décompte du mois précédent.
Article 6 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 24 heures par semaine fixé à l'article 3.1.
Article 7 - Rémunérations
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151 heures 67 par mois.
Article 8 - Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées et/ou absences injustifiées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence/
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En fin de période de modulation, soit le 31 mai 2024, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport 35 heures travaillées.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront déduites sur le dernier bulletin de salaire ;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 - Congés payés
10.1 - Période d'acquisition des congés
Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai. Elle ouvre droit à 5 semaines de congés payés.
10.2 - Période de prise des congés
En cas de circonstances exceptionnelles négociées de gré à gré et faisant l’objet d’une demande écrite, les congés payés pourront être pris jusqu'au 31 décembre de l'année N +1.
La demande de report des congés par le salarié doit s'effectuer par écrit avant le 30 avril. L'employeur devra répondre dans un délai de 15 jours.
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence…), le nombre d’heures de l’objectif annuel de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.
Si au terme de l’exercice, la durée annuelle de travail est inférieure à 1596 heures, le solde négatif ne sera pas reporté sur l’exercice suivant.
10.3 - Jours de fractionnement
Il est dérogé, en application de l’article L.3141-19 du code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.
Article 11 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée déterminée s'appliquera à compter du 1erJUIN 2023 jusqu’au 31 MAI 2024.
À tout moment, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : demande par lettre avec accusé de réception.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 12 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé par l’entreprise en un exemplaire à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nouvelle-Aquitaine, via la plateforme « télé Accord », et au conseil des prud’hommes de Brive-La-Gaillarde.
Fait à SAINT VIANCE, le 24 juillet 2023
1 exemplaire original et 1 version électronique
POUR LA STE CAVIA.R Les Représentants titulaires du C.S.E.
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