Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CENTRE DE DECHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE DECHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN et le syndicat CGT le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09319002929
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE DECHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN
Etablissement : 42822287100025 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord d'entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2022 CDIF (2022-05-11)
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 CDIF (2023-03-23)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-25
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
Centre de Déchets Industriels Francilien
Entre les soussignés :
La Société Centre de Déchets Industriels Francilien dont le siège est au 8 rue Babeuf à Pierrefitte sur Seine (93380), SIREN 428 222 871, représentée par M. xx, Directeur Général
d'une part,
et
L’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise représentées respectivement par :
Pour la CGT, M. xx dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical
d'autre part,
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur. (article du code du travail)
La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (art. L. 2242-8 du code du travail),
L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.
Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise.
Aux termes des réunions en date des vendredi 22 février 2019, vendredi 29 mars 2019, vendredi 12 avril 2019 et jeudi 25 avril 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.
ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE :
2-1 : OUVRIERS – ETAM – CADRES
La Direction appliquera une augmentation de 2.00 % du salaire mensuel de base du personnel de toutes les catégories socio-professionnelles de l’entreprise dont le salaire de base est compris entre le minimum et 2 000.00 euros inclus et une augmentation de 1.50 % du salaire mensuel de base du personnel de toutes les catégories socio-professionnelles de l’entreprise dont le salaire de base est compris entre 2 000.01 euros et 3 000.00 euros inclus à compter du 1er avril 2019.
Cette augmentation sera effective sur la paie de mai 2019 et appliquée rétroactivement au 1er d’avril 2019.
Le pourcentage d’augmentation attribué au 1er avril 2019 respecte bien le principe d’égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de l’année 2019.
Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.
ARTICLE 4 : ADHESION, REVISION, DENONCIATION
Toute organisation syndicale représentative au plan nationale au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 5 : PUBLICITE
Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Pierrefitte, le 25 avril 2019 en deux exemplaires
Pour l’entreprise M. xx |
Signature(s) |
---|---|
M. xx Pour la CGT |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com