Accord d'entreprise "Un accord durée du travail" chez AIR TERMINAL HANDLING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIR TERMINAL HANDLING et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : A09318008760
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : AIR TERMINAL HANDLING
Etablissement : 42828416000036 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12
ACCORD DUREE DU TRAVAIL ATH
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Direction d’ATH située 2 rue du Pied Sec - Cargo 2 - Bâtiment 3626 BP 17407 ROISSY CDG 93290 TREMBLAY EN France, représentée par Monsieur …. en sa qualité de Directeur d’agence et Madame ….. Responsable Ressources Humaines Régionale.
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales présentes suivantes :
FORCE OUVRIERE représentée par Monsieur …..
CFE-CGC représentée par Monsieur ….
UNSA représentée par Monsieur ……
D’AUTRE PART,
Table des matières
Article 1 : Champ d’application 3
Article 2 : Définition de la durée du travail effectif 3
Article 3 : Durée collective du travail effectif au sein d’ATH 3
3.1 : Modalités d’organisation du temps de travail hebdomadaire 3
3.2 : Rémunération des heures supplémentaires 4
Article 4 : Organisation du travail pour le personnel d’exploitation 4
4.1 : Régime des heures effectuées 4
4.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 5
4.3 : Contrepartie obligatoire en repos 5
4.4 : Régime des pauses / Coupures 5
4.5 : Temps d’habillage et de déshabillage………………………………………………………………………………… 6
5.2 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 7
Article 6 : Gestion des aléas et intempéries 8
Article 10 – Dépôt, publicité et validité de l’accord 9
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société AIR TERMINAL HANDLING ATH) titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.
Article 2 : Définition de la durée du travail effectif
La durée du travail effectif ou temps de service est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 3 : Durée collective du travail effectif au sein d’ATH
La durée collective du temps de travail au sein d’ATH est à compter du 01 Mars 2019 de 35 heures hebdomadaires.
Le personnel de bureau, c’est-à-dire le personnel administratif rattaché à la Direction, appelé ci-après sédentaire, est concerné par les 35 heures. Ils peuvent relever de la catégorie des ouvriers (annexe 1 de la Convention collective), des employés (annexe 2 de la Convention collective), des agents de maîtrise (annexe 3 groupes 1 à 5 de la Convention collective), des agents de haute -maîtrise (annexe 3 groupes 6 à 9 de la Convention collective) et des cadres (annexe 4 de la Convention collective) soumis à un horaire collectif, se verront appliquer cette durée du travail.
Cette durée du travail hebdomadaire de 35 heures s’applique donc à tous les salariés employés à temps plein et présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux futurs embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Pour les personnels ouvriers, employés ou agent de maitrises d’exploitation, comprenant les administratifs liés à l’exploitation, la durée collective du temps de travail est de 39h.
Il est entendu que les salariés Haute Maitrises ou Cadres dont l’autonomie justifie un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés (forfait jour) ne sont pas concernés par les présentes dispositions et continuent à bénéficier de l’accord de 2016.
3.1 : Modalités d’organisation du temps de travail hebdomadaire
Les modalités de répartition de cette nouvelle durée du travail pour les personnels sus visés sont les suivantes : le temps de travail est réparti sur 5 jours du lundi au dimanche.
Il est expressément convenu entre les parties que de manière dérogatoire au principe d’opposabilité de l’accord collectif aux salariés, la modification de la répartition du temps de travail du lundi au dimanche inclus, sera proposée par avenant aux salariés volontaires.
Le travail sur 5 jours y compris le dimanche sera organisé par roulement et proposé aux salariés par avenant. L’avenant entrera en vigueur après acceptation du salarié, ainsi seuls ces derniers qui auront accepté l’avenant pourront travailler le dimanche parmi leurs 5 jours programmés.
Les personnels travaillant de nuit peuvent être amenés à travailler sur 6 jours (nuit à cheval sur 2 jours) dans le respect ds dispositions légales.
Le temps de travail peut être réparti de manière inégale à l’intérieur de la semaine civile sous réserve du respect des durées maximales de travail.
La durée maximale de travail est fixée, en fonction des dispositions légales en vigueur soit 44h hebdomadaire.
3.2 : Rémunération des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par un salarié à la demande de l'employeur au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire, soit 35 heures.
Les heures supplémentaires effectuées par le salarié au-delà des durées de temps de travail effectif fixées à l’article 3 ouvrent droit à du Repos Compensateur de Remplacement (RCR). Le paiement de ces heures et des majorations afférentes est ainsi intégralement remplacé par du repos.
Une journée de Repos Compensateur de Remplacement équivaut à la durée moyenne d’une journée de travail soit 7 heures de repos pour les salariés dont la durée du travail est fixée à 35 heures.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée. Le repos compensateur de remplacement peut également être pris par demi-journée par accord des parties.
L’employeur fixe la prise des repos acquis en fonction des impératifs d’exploitation. Il prend en compte les demandes des salariés dans la mesure du possible. Sauf circonstances exceptionnelles, l’employeur veillera à respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables.
Article 4 : Organisation du travail pour le personnel d’exploitation
Pour les personnels ouvriers, employés ou agent de maitrises, intervenant sur l’exploitation, le temps de travail collectif est de 39h
4.1 : Régime des heures effectuées
Les heures comprises entre la 36ème et 39ème heures sont majorées de 20%.
Il est convenu que les heures de 36 à 39h au taux normal soient intégrées dans le salaire de base. Une ligne supplémentaire viendra se rajouter pour le paiement de la majoration de ces heures.
En cas de dépassement de la durée de 39h de travail hebdomadaire les heures supplémentaires seront majorées de :
25% au-delà de 39h jusqu’à 46h
50% au-delà de 46h
En cas d’absence rémunérée, le temps de travail non travaillé n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n’est donc pas pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires.
4.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à :
200 heures par an et par salarié
Il est convenu de rediscuter ce point en 2020 au regard des heures qui auront été effectuées sur l’année 2019.
4.3 : Contrepartie obligatoire en repos
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par l’article 4.5 du présent accord donneront droit à une contrepartie en repos de 100%.
Une information sur le bulletin de salaire fera apparaître le nombre d’heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
La prise de cette contrepartie en repos s’effectuera prioritairement par journée entière dès lors que le salarié aura acquis un nombre d’heures suffisant équivalent à une journée de travail effectif avec obligation de prendre ce repos dans un délai de 2 mois à compter de son acquisition en journée complète.
L’absence pour cause de prise de ce repos sera assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
L’ensemble des dispositions ainsi définies dans les précédents articles se substituent aux dispositions ayant le même objet en vigueur au niveau de l’entreprise que ce soit par voie d’usage, d’accord ou autre.
4.4 : Régime des pauses / Coupures
L’ensemble du personnel de la société ATH bénéficie d’un temps de pause (que le travail soit effectué en continu ou discontinu) au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles conformément aux dispositions de l’article L.3121-2.
Pour le personnel en horaire décalé et/ou continu : dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, ces salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. La prise de la pause sera organisée par service.
Pour le personnel en horaire administratif (journée) ci-dessus visés à l’article 3 : cette pause ou coupure est d’une durée minimale de 1 heure fixée par la Direction.
Ce temps de pause n’est pas rémunéré et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
L’organisation et la détermination de la durée des pauses et coupures est de la responsabilité du Directeur d’Agence et/ou chef de service.
4.5 : Temps d’habillage et de déshabillage
Les salariés de la société ATH qui bénéficient d’une dotation complète délivrée par la Direction, sont soumis obligatoirement au port d’un uniforme ou d’un vêtement de travail.
Les parties rappellent que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage doit faire l’objet de contreparties (soit sous forme de repos, soit sous forme financière) si cette opération se déroule obligatoirement sur le lieu de travail et si la tenue est obligatoire.
Les parties conviennent que la contrepartie au temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage sera dans ce cas évalué forfaitairement à l’attribution d’une prime de salissure de 32 euros versés en janvier et en juillet pour les salariés portant des vêtements de travail.
Cette prime sera proratisée en fonction des absences examinée sur le semestre. Ainsi en cas d’absences compris entre :
Moins d’un mois d’absence sur le semestre : pas d’abattement
Supérieur à un mois et moins de deux mois : 22 euros
Supérieur à deux mois et moins de quatre mois : 12 euros
Supérieur à quatre mois : pas de versement de prime.
Pour les salariés embauchés avant la signature du présent accord, la prime de salissure ne sera pas abattue des absences telles que ci-dessus mentionnées.
Ces dispositions se substituent aux dispositions ayant le même objet en vigueur au niveau de l’entreprise que ce soit par voie d’usage, d’accord ou autre.
Article 5 : Congés
5.1 : Période de référence
Les jours de congés seront décomptés en jour ouvrés sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1.
5.2 : Congés pour ancienneté
La Direction consent à mettre en place des jours de congés supplémentaires d’ancienneté aux conditions suivantes :
1 jour à 10 ans d’ancienneté
1 jour supplémentaire à 15 ans d’ancienneté
1 jour supplémentaire à 25 ans d’ancienneté
5.2 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Les congés pour évènements familiaux sont ceux définis par la convention collective ou la loi.
Ces dispositions se substituent aux dispositions ayant le même objet en vigueur au niveau de l’entreprise que ce soit par voie d’usage, d’accord ou autre.
La Direction consent à maintenir les 5 jours de congés pour décès ascendant et descendant
5.3 : JOURNEE DE SOLIDARITE
La loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapés en date du 30 juin 2004 impose à tous les salariés d’effectuer chaque année une journée supplémentaire de travail non rémunérée appelée journée de solidarité, et aux employeurs de verser une contribution solidarité autonomie à hauteur de 0.3% du salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisation patronales d’assurances maladie affectées au financement de ces régimes de base.
Dans ce contexte les parties sont convenues par accord d’un dispositif permettant de concilier au mieux l’intérêt des salariés et ceux de l’entreprise tout en répondant à l’objectif de solidarité nationale définie par la loi.
La journée de solidarité nationale au sein d’ATH est fixée au lundi de Pentecôte.
5.3.1 : Personnel administratif
Les salariés qui ne travailleront pas le Lundi de Pentecôte sont invités à poser une journée de congé ou une journée de RCR.
A défaut de positionner une absence, ces salariés seront amenés à travailler 7h de travail effectif en plus de leur horaire habituel de travail (au prorata de leur horaire contractuel pour les salariés travaillant à temps partiel). Ces heures ne donneront lieu ni à majoration salariale ni à l’ouverture d’un droit à repos compensateur.
Ces heures pourront être fractionnées dans le mois qui précède ou le mois qui suit le lundi de Pentecôte.
Les salariés empêchés d’effectuer leur journée de solidarité fractionnée dans ce délai, notamment pour motif d’absence, l’effectueront dans les mêmes conditions à leur retour dans l’entreprise.
5.3.2 : Personnel en forfait jours
Les salariés qui bénéficient de jours RTT, et dont la présence le Lundi de Pentecôte n’est pas requise, se verront automatiquement décompter une journée de RTT pour cette date.
5.3.3 : Personnel travaillant la journée de solidarité
Pour les salariés qui travaillent le lundi de Pentecôte effectueront cette journée sans majorations salariales.
Article 6 : Gestion des aléas et intempéries
Si le salarié est dans l’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail, il sera appliqué les dispositions 1, 2, ou 3 décrites ci-dessous dans l’ordre suivant :
1 - le salarié peut être mis en repos compensateur de nuit (RCN), en repos compensateur de récupération (RCR) ou en RTT, à défaut,
2 - il peut être organisé une récupération des heures perdues,
Dans ce cas le salarié est positionné en absence autorisée rémunérée, à défaut,
3 - par accord des parties, le salarié peut être amené à prendre des congés payés (signature de la demande impérative).
Si le salarié accède à son lieu de travail mais est dans l’impossibilité de réaliser une journée complète, toute demi-journée commencée sera rémunérée. Etant entendu qu’au-delà d’une demi-journée travaillée, l’ensemble de la journée sera rémunérée.
Dans le cas contraire, pour l’autre demi-journée, il sera appliqué les dispositions 1, 2, ou 3 décrites ci-dessous dans l’ordre suivant :
1 - le salarié peut être mis en repos compensateur de nuit (RCN), en repos compensateur de récupération (RCR) ou en RTT, à défaut,
2 - il peut être organisé une récupération des heures perdues : enregistrement des heures effectivement travaillées et une récupération du complément si le salarié n’a pas fait l’ensemble de sa journée, à défaut,
3 - par accord des parties, le salarié peut être amené à prendre des congés payés (signature de la demande impérative).
Article 7 – Durée
Le présent accord est conclu pour une indéterminée.
Article 8 - Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions définies aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 9 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions définies aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par le Code du Travail.
Article 10 – Dépôt, publicité et validité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, avec tout document utile, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE dont dépend l’entreprise, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord sera applicable le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Fait à Roissy, le 12 novembre 2018
En 8 exemplaires originaux
Pour FORCE OUVRIERE Pour la Direction,
Directeur d’Agence
Pour la CGF CGC
Responsable Ressources Humaines
Pour UNSA
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