Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE AMBULANCES ARDRESIENNES TAXI-A.BEYAERT" chez AMBULANCES ARDRESIENNES TAXI-A. BEYAERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES ARDRESIENNES TAXI-A. BEYAERT et les représentants des salariés le 2020-11-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220004711
Date de signature : 2020-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES ARDRESIENNES TAXI-A.BEYAERT
Etablissement : 42856966900024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-04

ACCORD D’ENTREPRISE

AMBULANCES ARDRESIENNES TAXI-A.BEYAERT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SARL AMBULANCES ARDRESIENNES TAXI-A.BEYAERT

Siège Social : ZA LE PLAT D’OR DU VAUX – RN 43 à ARDRES (62610)

N° SIRET : 428 569 669 000 24

Code NAF : 8690 A

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique

D’autre part,

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, cet accord a été négocié avec les membres titulaires du Comité Social et Economique et conclu avec Monsieur XXXXXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Table des matières

ARTICLE 1 : Champ d’application 3

ARTICLE 2 : Objet de l’accord 3

ARTICLE 3 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise SARL AMBULANCES ARDRESIENNES ET TAXI A.BEYAERT 4

ARTICLE 4 : Modalité n°1 - Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail 4

4.1 – Les salariés concernés 4

4.2 – Période de référence 4

4.3 – Mensualisation de la rémunération 5

4.4 – Accomplissement d’heures supplémentaires 5

4.4.1 - Décompte des heures supplémentaires 5

4.4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale 5

4.4.3 - Contingent d’heures supplémentaires 5

4.5 – Prises en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période. 6

4.5.1 - Départs et arrivées en cours de période 6

4.5.2 - Absences rémunérées en cours de période 6

ARTICLE 5 : Modalité n°2 – Aménagement du travail à temps partiel 6

5.1 – Les salariés concernés 6

5.2 – Définition et durée minimale 6

5.3 – Exception à la durée minimale 6

5.4 - Les heures complémentaires 7

5.5 - Les modalités de modification de la répartition des horaires 7

5.6 - La mise en oeuvre du temps partiel 7

5.7 - Execution du contrat à temps partiel 8

ARTICLE 6 : Dispositions finales 8

Article 6.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord 8

Article 6.2 : Durée de l’accord 8

Article 6.3 : Revoyure/révision : 8

Article 6.4 : Notification, publicité et dépôt de l’accord 9

Préambule

La SARL AMBULANCES ADRESIENNES ET TAXI-A. BEYAERT a pour activité principale le transport sanitaire, activité dont la nature et l’imprévisibilité est spécifique.

L’activité de transport sanitaire a connu récemment de profondes modifications.

D’une part, l’environnement conventionnel de l’activité de transports sanitaires a évolué. Cette évolution implique de profonds changements dans l’organisation de notre activité et de nos pratiques professionnelles.

D’autre part, l’article 80 de la sécurité sociale a modifié les conditions et modalités de prise en charge des transports sanitaires, instaurant le recours plus systématique aux appels d’offre, emportant des exigences nouvelles et une nouvelle organisation de la prise en charge des patients.

Dans ce cadre, notre entreprise se doit d’être en mesure d’adapter son fonctionnement afin d’apporter une réponse pratique à ces évolutions ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.

Ainsi, l’objectif de ce présent accord d’entreprise est d’adopter une nouvelle organisation du temps de travail pour répondre aux éléments repris ci-dessus.

Les parties rappellent expréssement que la société reste encadrée par des dispositions légales et conventionnelles et notamment l’ensemble des dispositions résultant des accords nationaux spécifiques au transport sanitaire (Accord du 4 Mai 2000 et ses avenants).

Toutefois, afin d’adapter à la réalité de l’entreprise certaines dispositions prévues par les dispositions conventionnelles spécifiques à notre branche d’activité ainsi que par le Code du Travail, les parties ont saisi l’opportunité qui leur est offerte par le législateur et ont établi ce présent accord.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables aux salariés de l’entreprise relevant des qualifications employé, technicien, agent de maîtrise et cadre, et dont le temps de travail est décompté en heures (sont exclus de cet accord les salariés relevant de la qualification « ouvrier »).

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’adopter les aménagements du temps de travail permettant à l’entreprise d’adapter son fonctionnement et d’apporter une réponse pratiques aux évolutions récentes que connait la profession ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.

Pour l’ensemble des autres éléments entrant dans l’appréciation de la durée du travail, les parties au présent accord renvoient aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

ARTICLE 3 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise SARL AMBULANCES ARDRESIENNES ET TAXI A.BEYAERT

Il est mis en place 2 modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable à chaque catégorie de salariés définie au présent Accord :

  • Modalité n°1: Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail -> réservé aux salariés ETAM et Cadres engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein ;

  • Modalité n°2: Aménagement du travail à temps partiel -> réservé aux salariés ETAM et Cadres engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.

ARTICLE 4 : Modalité n°1 - Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

4.1 – Les salariés concernés

Sont concernés par cette modalité les salariés de l’entreprise relevant des qualifications employé, technicien, agent de maîtrise et cadre, engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein.

4.2 – Période de référence

Le temps de travail des salariés concernés par la modalité 1 s’organisera sur une période de plusieurs semaines.

Cette organisation pluri hebdomadaire est fixée sur une période de 8 semaines.

Pour chaque période, la Direction établira un programme indicatif d’activité précisant, pour chaque salarié concerné, la répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine. Le programme indicatif sera, pour chaque salarié concerné, affiché au sein des locaux de l’entreprise au moins un mois avant la période de référence.

Le délai de prévenance en cas de modification du programme indicatif d’activité est de 3 jours calendaires notamment en cas de :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • variations d’activités ;

  • remplacement de salarié

Ce délai pourra être réduit à 24 heures dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple :

  • absence imprévisible d’un salarié ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • pannes ou difficultés techniques.

4.3 – Mensualisation de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par la modalité 1 sera calculée conformément aux règles qui régissent la mensualisation, c’est à dire sur la base de 151,67 heures mensuelles (qui correspondent à 35 heures hebdomadaires multiplié par le nombre moyen de semaine du mois soit 52/12 = 4,333333 semaines en moyennes par mois).

Pour le décompte des heures supplémentaires, il sera tenu compte des heures réellement travaillées sur la période de référence de 8 semaines.

Celà implique un décalage entre le moment où les heures supplémentaires sont réellement effectuées et le moment où elles sont payées.

4.4 – Accomplissement d’heures supplémentaires

4.4.1 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence telle que définie à l’article 4.2 du présent accord.

Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées sur cette période.

Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 280 heures (8 semaines * 35 heures) constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires donnent lieu, le cas échéant, à paiement à un taux majoré conformément aux dispositions de l’article 4.4.2 ci-dessous.

Toutefois, en cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur conformément aux dispositions de l’article 4.4.2 ci-dessous.

La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.

Ces heures seront bien entendu exclues du paiement effectué en fin de période puisque rémunérées selon des dispositions qui leur sont propres.

4.4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

En application des dispositions de l’article L3121-33 du Code du Travail, les heures supplémentaires seront majorées de :

  • 25% pour les 64 premières heures supplémentaires travaillées dans la même période de référence (de la 281ème à la 344ème heure) ;

  • 50% pour les heures suivantes.

Comme précisé au sein de l’article 4.4.3, en cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées. Le taux de majoration appliqué à ces heures supplémentaires est de 25%.

4.4.3 - Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 480 heures par salarié.

4.5 – Prises en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période

4.5.1 - Départs et arrivées en cours de période

Le temps de travail étant décompté sur une période de 8 semaines, il convient de déterminer au sein du présent accord les conséquences des départs ou arrivées au cours de cette période pluri-hebdomadaires.

En cas d’arrivée d’un salarié au cours d’une période de référence ou de départ du salarié en cours de période de référence, le décompte du temps de travail effectif sera effectué de manière hébdomadaire.

-> En cas d’arrivée en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis la date d’entrée du salarié dans les effectifs et ce jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Dans cette hyptohèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine de la période de référence restant à courir. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.

-> En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis le début de la période de référence en cours et ce jusqu ‘à la date de sortie du salarié des effectifs de la société.

Dans cette hyptohèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine écoulée de la période de référence en cours. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.

4.5.2 - Absences rémunérées en cours de période

Le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises, le cas échéant (cf : planning qui avait été établi).

ARTICLE 5 : Modalité n°2 – Aménagement du travail à temps partiel

5.1 – Les salariés concernés

Sont concernés par cette modalité les salariés de l’entreprise relevant des qualifications employé, technicien, agent de maîtrise et cadre, engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.

5.2 – Définition et durée minimale

Le salarié à temps partiel est le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail, soit une durée du travail inférieure à 35 heures hebdomadaires.

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine.

5.3 – Exception à la durée minimale

Cette durée minimale s’applique à tous les contrats de travail conclus à compter du 1er juillet 2014, à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cas suivants :

  • contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 7 jours ;

  • contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement d’un salarié ;

  • contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d’un salarié absent ;

  • contrats pour lesquels le Code du travail prévoit une durée inférieure à 24 heures (CUI,..) ;

  • congé parental d’éducation.

Tout salarié peut demander à bénéficier d’une durée inférieure à la durée minimale dans les cas suivants :

  • Pour faire face à des contraintes personnelles ;

  • Pour cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail ;

  • Pour permette aux étudiants de moins de 26 ans de poursuivre leurs études.

La demande de dérogation du salarié devra être faite par écrit et motivée.

5.4 - Les heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de l’employeur, dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant.

Chacune des heures complémentaires, accomplies dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant donne lieu à une majoration de salaire 10%.

Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du tiers de la durée contractuellement prévue donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

5.5 - Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires

La répartition de la durée et des horaires de travail convenue entre l’employeur et le salarié à temps partiel pourra être modifiée si les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise le justifient, notamment en cas de surcroît temporaire d’activité, de missions à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, ou encore de réorganisation des horaires collectifs du service…

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.

Ainsi, toute modification de la répartition doit être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés à l'avance.

5.6 - La mise en oeuvre du temps partiel

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut toutefois être prévu dès l’embauche d’un salarié, un poste peut ne nécessiter qu’une durée de travail à temps partiel et le travail à temps partiel devient dans ce cas là une des conditions d’embauche au poste.

Le passage à temps partiel peut également être un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein souhaitant répondre de cette modalité d’organisation du temps de travail pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction qui devra y répondre dans un délai d’un mois, et ce afin d’envisager la compatibilité du temps partiel avec le fonctionnement du service.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.

La même procédure sera respectée lorsqu’un salarié à temps partiel souhaitera passer à temps plein.

La modification de la modalité du temps de travail dans le cadre de cette procédure fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.

5.7 - Execution du contrat à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant à temps plein dans l’entreprise, résultant du Code du travail et de la Convention Collective applicable.

L’employeur garantit au salarié un traitement équivalent à celui des autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

ARTICLE 6 : Dispositions finales

Article 6.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord

Dans la mesure où les formalités de dépôt seront réalisées dans les délais impartis, le présent accord entrera en vigueur le 16 Novembre 2020 et au plus tard, le lendemain du dépôt de l’accord. (cf. : Article 6.3 ci-dessous).

Article 6.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il prend fin quatre ans après sa date d’entrée en vigueur (cf. Article 6.1 ci-dessus). Trois mois avant le présent terme, les parties envisageront l’éventuel renouvellement de l’accord.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de plein droit de produire ses effets en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.

Article 6.3 : Revoyure/révision :

Les parties conviennent de se revoir deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’analyser l’impact et les conséquences du présent accord et le cas échéant d’en revoir les termes conformément aux dispositions de l’article 6.2 du présent accord.

De même, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Concernant les modalités de révision, il est fait référence aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

Article 6.4 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).

Il est notifié à l'ensemble des salariés de la structure le 16/11/2020

Fait à ARDRES, le 04/11/2020, en 5 exemplaires.

Pour la Société AMBULANCES ADRESIENNES ET TAXI A.BEYAERT

Pour le membre titulaire du CSE ayant recueilli plus de 50% des suffrages valablement exprimés aux précédentes élections professionnelle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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