Accord d'entreprise "Accord relatif au droit à la déconnexion" chez C.E.S.G SAS CONSULTANTS EUROP SECURITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C.E.S.G SAS CONSULTANTS EUROP SECURITE et le syndicat CGT et UNSA le 2018-10-05 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA
Numero : T07518004795
Date de signature : 2018-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : C.E.S.G SAS CONSULTANTS EUROP SECURITE
Etablissement : 42861020800053 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-05
Accord d’entreprise portant sur le droit à déconnexion
ENTRE LES SOUSSIGNES
Entre
La société XXX, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé XXX, dont le numéro de Siret est le XXX, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général.
D’UNE PART
Et :
Les organisations syndicales suivantes,
La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de XXX, Monsieur XXX, dûment habilité;
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de XXX, Monsieur XXX, dûment habilité.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
En application de la loi du 8 août 2016 et compte tenu des impératifs de protection de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs, les parties ont négocié un accord portant sur l’usage des outils numériques participant à l’activité de l’entreprise dans l’objectif de rendre effectif le droit à la déconnexion des collaborateurs.
Le respect des présentes dispositions est essentiel pour s’assurer de la santé et de la sécurité des collaborateurs, de l’équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle ainsi que de la conformité des pratiques individuelles au regard de la législation relative à la durée du travail.
Il sera veillé à ce que l’utilisation des messageries électroniques professionnelles ou des systèmes nomades de communication permis par les outils mis à disposition par l’entreprise soit très limitée en dehors du temps habituel de travail des collaborateurs.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise XXX.
Article 2 – Utilisation de la messagerie professionnelle : pour le personnel administratif ou l’encadrement
Certains cas exceptionnels peuvent justifier l’envoi ou la prise de connaissance de messages reçus en dehors des temps de travail, il n’est pas pour autant obligatoire d’y répondre.
Avant l’envoi d’un message il convient de :
1) S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique au regard d’autres outils de communications : face à face, téléphone etc…
2) S’interroger sur le moment le plus opportun pour l’envoi d’un message : la messagerie électronique permet de consulter en dehors de l’entreprise et en dehors des horaires de travail, rendant poreuse la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Il est recommandé de préparer ses messages en mode brouillon ou hors connexion et de les envoyer pendant les heures habituelles de travail.
A la réception des messages il convient de :
1) Ne pas envoyer systématiquement une réponse suivant la réception du message
2) Utiliser la fonction « accusé réception » pour rassurer l’émetteur de la bonne réception de son message.
En cas d’absence prolongée, il convient de :
1) Activer un message d’absence permettant ainsi d’éviter les relances
2) Indiquer le nom d’un contact qui pourra traiter le message en son absence
3) Ne pas se connecter ou utiliser les outils numériques mis à disposition par l’entreprise
Dans l’optique du respect de la vie personnel du salarié, la société XXX recommande à ses collaborateurs de ne pas se connecter ou d’utiliser les outils numériques mis à disposition entre 20 heures et 7 heures et le week-end. Cette mesure ne s’applique pas au personnel opérationnel lorsqu’il est planifié.
La société xxx recommande à ses collaborateurs de ne pas se connecter ou utiliser les outils numériques mis à disposition par l’entreprise lors de leurs périodes de congés payés.
L’entreprise facilitera ces actions de déconnexion en diffusant les bonnes pratiques susmentionnées quant à l’utilisation de ces dispositifs.
Les intéressés seront notamment sensibilisés quant au fait de ne pas consulter pendant leurs temps de repos leurs messageries et de ne pas répondre aux différents courriels reçus sur leurs boites mails, sauf en cas de réception d’un appel téléphonique ou d’un sms urgent demandant expressément le traitement d’un courriel à caractère urgent adressé à l’intéressé et nécessitant une réponse rapide. L’intéressé disposera alors d’un délai de 24 heures pour y répondre. Cette dérogation ne sera tolérée que dans des cas très exceptionnels ayant le caractère d’urgence.
Lors des temps de travail, il convient également de limiter l’envoi des mails groupés, en s’interrogeant au préalable sur l’utilité de l’envoi pour chaque destinataire. Il convient également de limiter l’utilisation des outils numériques lors des temps de réunion.
L’entreprise organisera lors de la mise en application du présent accord une réunion d’information et de sensibilisation de l’ensemble de l’encadrement sur le sujet de la déconnexion.
Article 3 – Définition des bonnes pratiques à destination du personnel opérationnel
La particularité de l’organisation de XXX réside en l’éclatement du personnel opérationnel sur plusieurs sites, n’appartenant pas à l’entreprise. Ainsi, le meilleur moyen de leur communiquer directement des informations urgentes et/ou en termes d’organisation du travail, est de les contacter via leurs messageries personnelles et leurs téléphones personnels.
Toutefois, cette pratique partagée par l’ensemble des collaborateurs, ne doit pas altérer la vie personnelle du salarié.
Ainsi, lorsque des modifications interviendront sur le planning du salarié en deçà du délai de 7 jours, celui-ci sera contacté directement par téléphone par son encadrement.
Une liste de salarié dit de « renfort » existe sur la partie Luxe et sur la partie Entreprise. Toutefois, une mise à jour de cette liste sera établie en l’élargissant à de nouveaux volontaires souhaitant être sollicités pour travailler sur des jours « off » ou pour effectuer les pauses en cas de besoin. Ainsi ces salariés seront contactés en priorité afin de permettre à ceux qui ne se seront pas inscrits sur cette liste d’éviter de travailler sur un jour « off » ou en tant qu’agent de pause, lorsque le délai de 7 jours ne pourra être respecté.
Chaque nouveau collaborateur sera sensibilisé sur le droit à la déconnexion via une information spécifique présente dans le livret d’accueil de l’entreprise.
Article 4 - Entrée en vigueur et durée / Adhésion
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er jour du mois suivant sa signature.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 – Révision - dénonciation –- nullité
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seules sont habilitées à engager une procédure de révision les organisations syndicales représentatives dans son champ d’application et signataires ou adhérentes du présent accord.
- A l’issue de ce cycle, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.
- Conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Une telle dénonciation devrait alors être notifiée par lettre recommandée avec AR aux autres parties signataires de l’accord et faire l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministre chargé du Travail, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes, qui ont reçu dépôt de l’accord ainsi dénoncé.
Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord, prévu à l’article L.2231-5 du code du travail aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
ARTICLE 6 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent que la Direction et les membres du Comité d’Entreprise se réuniront une fois par an afin d’assurer le suivi du présent accord et d’examiner les éventuelles adaptations à prévoir.
Article 7 - Formalités de dépôt / Publicité
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale non signataire présente lors de la séance de signature.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Paris et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Une copie de ce procès-verbal sera affichée dans l’entreprise.
Fait à Paris, le 05 octobre 2018
En six exemplaires
Pour la Société XXX,
Représentée par Monsieur X
La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de XXX, Monsieur XXX, dûment habilité;
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de XXX, Monsieur XXX, dûment habilité
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