Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2020" chez C.E.S.G SAS CONSULTANTS EUROP SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.E.S.G SAS CONSULTANTS EUROP SECURITE et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFTC le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFTC

Numero : T07521027809
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : C.E.S.G SAS - CONSULTANTS EUROPEENS EN SECURITE GENERALE
Etablissement : 42861020800053 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05

Accord D’ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES

Entre

La société XX, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé 21 rue La Boétie 75008 PARIS, dont le numéro de Siret est le XX, représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Président,

D’UNE PART

Et :

Les organisations syndicales suivantes,

La Confédération Démocratique du Travail (CFDT), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de XX

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de XX

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de XX, dûment habilité;

La Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité (FMPS) représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de XX

D’AUTRE PART

PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise XX.

PREAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du code du travail, les organisations syndicales CFDT ; CFTC ; CGT, et FMPS, ont participé avec la Direction à la négociation du présent accord. Les parties ont pu débattre de la rémunération, du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail.

Les réunions se sont tenues selon le calendrier suivant :

- 18 juin 2020

- 9 juillet 2020

- 1er septembre 2020

- 18 septembre 2020

S’agissant de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail, les parties ont signé un accord spécifique sur ces thématiques le 20 décembre 2019 sur une durée de trois ans.

Les parties conviennent des dispositions ci-après.

 Article 1. Ouverture de négociations sur la mise en place du recours au télétravail par un accord collectif

La Direction s’est engagée à ouvrir des négociations avec les délègues syndicaux portant sur la mise en place d’un accord sur le recours au télétravail de manière à en définir les modalités d’exercice et d’application. Ces négociations ont pour objectif d’encadrer le recours au télétravail dans le cadre de situations exceptionnelles, lorsque ce mode d’organisation est rendu nécessaire lié, pour exemple, à une crise sanitaire ou de pandémie (comme c’est le cas actuellement avec le COVID 19), mais surtout dans le cadre de l’exercice de son activité ordinaire en dehors de tous paramètres dus à des circonstances extérieures.

L’objectif de l’ouverture de ces négociations étant de définir un cadre juridique et une sécurité juridique aussi bien pour l’employeur que le salarié en déterminant entre-autres :

  • Les postes de travail éligibles au télétravail,

  • Les conditions de mise en œuvre de télétravail et les modalités d’acceptation du salarié etc…

  • Les conditions d’exercice du salarié amené à exercer ses fonctions en télétravail,

  • Les conditions de passage en télétravail, et de retour à un poste de travail dans les locaux de l’entreprise lorsque l’employeur ou le salarié souhaite mettre fin au télétravail etc…

Article 2. Adhésion à un service social au travail

En réponse à une forte attente de nos collaborateurs, la Direction s’est engagée à mettre en place un service d’assistanat social pour l’année 2021, pouvant être renouvelé chaque année suivant le nombre de salariés concernés. A cet effet, un point sera fait chaque année.

Ce dispositif à finalité sociale, permettrait aux salariés de bénéficier d’un accompagnement personnalisé par des professionnels pour faire face à d’éventuelles difficultés d’ordre personnel ou professionnel.

Ce service serait pris en charge par l’employeur et bénéficierait au salarié dans le besoin et dans le cadre d’une confidentialité totale de sa situation.

Article 3. Autres thèmes de la NAO

Les autres thèmes de la NAO, tels que fixés par les articles L2242-5 et suivants (jusqu’à l’article L2242-19 du code du travail) ont été abordés mais n’ont donné lieu à aucune décision ou mesure particulière.

Article 4. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant sa signature.

Article 5. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6. Révision - nullité

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé.

Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord, prévu à l’article L.2231-5 du code du travail aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Article 7. Formalités de dépôt - Publicité

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale non signataire présente lors de la séance de signature. Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature.

Un exemplaire du présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme Télé-Accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 5 novembre 2020

En six exemplaires

Pour la Société XX

Représentée par Monsieur XX – Président

La Confédération Démocratique du Travail (CFDT), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de XX, XX

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de XX, XX

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de XX, XX, dûment habilité;

La Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité (FMPS) représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de XX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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