Accord d'entreprise "accord collectif de mise en place et de fonctionnement du CSE de SPHEREA Test & Services" chez SPHEREA TEST & SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPHEREA TEST & SERVICES et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CFTC le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CFTC
Numero : T03119003043
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : SPHEREA TEST & SERVICES
Etablissement : 42861039800102 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
accord collectif relatif à la mise en place du vote électronique pour l'élection des membres de la délégation du personnel au CSE au sein de SPHEREA Test & Services (2019-04-12)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11
ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SPHEREA TEST & SERVICES FRANCE
Entre
La Société SPHEREA TEST & SERVICES France dont le siège social est situé 109 avenue du Général Eisenhower 31100 Toulouse, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFE-CGC,
Le syndicat CFTC,
Le syndicat CGT,
Le syndicat FO,
D’autre part,
Après avoir rappelé que :
La qualité et la sérénité du dialogue social au sein de la Société SPHEREA Test & Services se sont instaurées au fil du temps entre les parties. Les évolutions législatives récentes décrites ci-dessous quant à l’organisation des Instances Représentatives du Personnel (IRP), ont incité les parties à conserver ce même équilibre du dialogue social au sein de la Société, au travers de cet accord spécifique permettant la meilleure adaptation des futures IRP de la Société SPHEREA Test & Services à ces nouveautés législatives.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales en date du 22 septembre 2017, le périmètre des Institutions Représentatives du Personnel au sein de la Société SPHEREA Test & Services doit être redéfini afin de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE).
En parallèle de la conclusion du présent accord, il est précisé que la Direction et les partenaires sociaux ont conclu un accord sur le droit syndical et le dialogue social, lequel a notamment pour objet d’octroyer des moyens supplémentaires aux membres des commissions du Comité Social et Economique (CSE).
Ces deux accords poursuivent donc l’objectif commun de favoriser le développement d’un dialogue social constructif et adapté à la structure de l’entreprise.
C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu dans la perspective de la mise en place du CSE au sein de la Société SPHEREA Test & Services qui interviendra au plus tard en date du 28 mai 2019.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place et de fonctionnement du CSE.
Article 2 – Nombre de sièges et périmètre de mise en place du Comité Social et Economique
Article 2.1 Détermination du nombre de sièges pour le mandat 2019-2023
Le CSE sera composé de 13 membres titulaires et 13 membres suppléants.
Le nombre de sièges pour les élections professionnelles à venir à compter de l’année 2023 sera ensuite précisé dans le protocole d’accord préélectoral.
Article 2.2 Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail afin de définir le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de la Société SPHEREA TEST & SERVICES.
Les parties ont fait le constat que la Société SPHEREA TEST & SERVICES repose sur une organisation centralisée dans laquelle les décisions relatives à la politique économique, commerciale, industrielle et sociale au niveau de la société sont prises par la Direction de l’entreprise.
Le dialogue social qui doit se développer au sein du CSE exige qu’il soit présidé par la Direction qui prend les décisions relevant des domaines d’attribution des membres du CSE afin que ces derniers disposent des informations les plus précises et complètes et que le Président puisse répondre à leurs observations ou propositions alternatives.
De plus, c’est avec l’objectif de préserver et pérenniser un dialogue social constructif, et de prendre en compte la nécessité d’avoir une instance rassemblée au plus près des enjeux de la Société que les parties au présent accord ont décidé qu’un seul Comité Social et Economique sera mis en place au sein de la Société SPHEREA TEST & SERVICES.
Le Comité Social et Economique représentera l’ensemble des salariés de la Société SPHEREA TEST & SERVICES.
Néanmoins, afin de prendre en considération les spécificités de chaque site de l’entreprise, dans les domaines de la santé et la sécurité, des conditions de travail et des activités sociales et culturelles des commissions de site seront mises en place comme indiqué ci-après.
Il est également précisé que le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant lié à celui du CSE, chaque organisation syndicale représentative pourra, conformément aux dispositions du Code du travail, désigner des délégués syndicaux au niveau de l’entreprise.
Article 3 – Durée du mandat
La durée du mandat des membres du Comité Social et Economique est de 4 (quatre) années.
Article 4 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.
La CSSCT est composée d’un membre par organisation syndicale représentative, désigné par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité, dont au moins un représentant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.
Dans tous les cas, le nombre de membres de la CSSCT ne saurait être inférieur à 3.
Dans la mesure du possible, les deux sites de l’entreprise devront y être représentés.
Les membres seront présents aux réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les missions confiées à la CSSCT s’exercent au niveau de l’entreprise avec pour objectif de coordonner les actions des commissions de site. Elles sont les suivantes :
Examiner et formuler toute proposition concernant les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail qui sont transversales et communes aux différents sites de l’entreprise ;
Examiner les résultats des enquêtes et des inspections réalisées par les commissions de site ;
Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile.
La CSSCT se réunit 4 fois par an, avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. Ce dernier adressera la convocation aux membres au moins 8 jours ouvrables avant la tenue de la réunion.
Les membres de la commission définiront les modalités de désignation du secrétaire dans le cadre du règlement intérieur du CSE.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Article 5 : Autres commissions du CSE mises en place au niveau de l’entreprise
Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions du CSE suivantes au niveau de l’entreprise s’ajoutant à la CSSCT.
Article 5.1 : Commission « formation »
La commission « formation » est chargée :
De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
D’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
D’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
La commission se réunit une fois par an.
Article 5.2 : Commission économique
La commission économique est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.
La commission se réunit une fois par an.
Article 5.3 : Commission égalité professionnelle
La commission égalité professionnelle est chargée d’étudier les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle, les actions menées afin de réduire les écarts existants ainsi que d’assurer le suivi de l’accord ou à défaut du plan d’action relatif à l’égalité professionnelle.
La commission se réunit une fois par an.
Article 5.4 : Dispositions communes
Les commissions susvisées sont composées d’un membre par organisation syndicale représentative, désigné par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants ou parmi les salariés de l’entreprise non élus du CSE.
En tout état de cause, le nombre minimal de membres des commissions ne saurait être inférieur à 3 et au moins, l’un des membres sera nécessairement un membre titulaire ou suppléant du CSE.
De ce fait, les membres titulaires du CSE désignent le secrétaire de chaque commission parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Le secrétaire est chargé de rédiger le rapport de la commission, de le transmettre et de le présenter en réunion du CSE.
L'employeur préside chaque commission. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.
Article 6 : Commissions du CSE mises en place au niveau des sites
Article 6.1- Commissions santé, sécurité et conditions de travail de site dite Commission de site
Dans un souci de proximité, pour traiter des problématiques dites de terrain, il est convenu de la mise en place d’une commission de site laquelle rassemblera les attributions d’une CSSCT de site ainsi que les attributions relatives aux conditions de travail et de logement des salariés des sites concernés.
Composition de la commission de site
Les commissions seront mises en place respectivement sur le site de Toulouse et d’Elancourt et composées comme suit :
Le CSE désigne un membre par organisation syndicale représentative qui travaille sur le site concerné ;
Chaque commission sera composée d’au moins 3 membres ;
Au moins la moitié des membres de chaque commission seront désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, les autres membres pouvant être désignés parmi les salariés du site concerné non élus du CSE.
Chaque commission est présidée par le représentant de l’employeur sur site qui peut se faire assister par deux collaborateurs de la société choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour.
Rôle et fonctionnement de la commission de site
Les membres de la commission de site contribueront à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail du site auquel ils sont rattachés.
A ce titre, les missions suivantes leurs seront confiées :
formuler, à leur initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés concernant leur site,
être informée des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles déclarées,
procéder à l'analyse des risques professionnels propres à leur site,
travailler à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques du site,
analyser les fiches d’entreprise nouvellement établies par la médecine du travail,
réaliser sur leur site toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
réaliser sur leur site les inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Ils seront également informés une fois par an des moyens existants afin de de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location.
Les membres de la commission de site feront office de relais entre le CSE et les salariés du site auxquels ils sont rattachés. A ce titre :
Ils informeront le CSE de toute problématique particulière concernant leur site,
Ils pourront saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’ils souhaiteraient voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE,
Dans ce cadre, ils pourront formuler et communiquer au CSE et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et de santé des salariés de leur site.
La commission de site se réunit 6 fois par an sur convocation du représentant de l’employeur qui sera adressée aux membres au moins 8 jours ouvrables avant la tenue de la réunion.
Les questions que les membres de la commission de site souhaiteraient aborder seront transmises à la direction au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.
Un compte-rendu de la réunion sera établi par le Président de la commission dans un délai de 15 jours suivant la tenue de la réunion.
Le compte-rendu de la réunion sera transmis pour information aux membres du CSE.
Article 6.2 : Commission Activités Sociales et Culturelles
Afin de gérer, par délégation du CSE, le budget des activités sociales et culturelles au sein de chaque site de l’entreprise, une commission locale des activités sociales et culturelles est instituée au sein du site de Toulouse et du site d’Elancourt.
Chaque commission des activités sociales et culturelles est composée d’un membre par organisation syndicale représentative, désigné par le CSE parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE ou parmi les salariés non élus qui travaillent sur le site concerné.
En tout état de cause, le nombre minimal de membres des commissions ne saurait être inférieur à 3 et au moins, l’un des membres sera nécessairement un membre titulaire ou suppléant du CSE.
Chaque commission est présidée par l’un de ses membres. Il est désigné par le CSE parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.
Chaque commission a pour rôle de présenter au CSE l’utilisation du budget des activités sociales et culturelles et d’appliquer les décisions qui auront été adoptées par le CSE pour chaque site.
Le fonctionnement des commissions locales des activités sociales et culturelles seront précisées dans le Règlement Intérieur du CSE.
Article 7 : Budget du CSE
Article 7.1 : Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute.
Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante :
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Ce budget de fonctionnement intègre notamment, le financement de la prestation de rédaction des procès-verbaux de réunion sauf dans le cas où la Direction fait la demande d’un prestataire.
En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement dans des conditions et limites fixées par décret au financement des œuvres sociales et culturelles. Ce transfert devra s’effectuer au bénéfice de chaque site au prorata de sa masse salariale.
Article 7.2 : Budget des œuvres sociales et culturelles
Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé à 4,8 % de la masse salariale brute.
Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales et culturelles est la suivante :
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le budget des œuvres sociales et culturelles est réparti par site au prorata de la masse salariale de chaque site.
Le budget des activités sociales propre à chaque site se décline en prestations sociales spécifiques à chacun des sites. Ces prestations sont gérées par les commissions locales conformément au paragraphe 6.2.
En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget des œuvres sociales dans des conditions et limites fixées par décret au financement du budget de fonctionnement. Ce transfert devra s’effectuer au bénéfice de chaque site au prorata de sa masse salariale.
Article 8 : Modalités de fonctionnement du CSE
Article 8.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 6, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Article 8.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel est joint l’ordre du jour. En cas de consultation du CSE, les documents afférents seront joints à l’ordre du jour, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre du CSE de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.
Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours calendaires au moins avant la réunion.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et au médecin du travail.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Article 8.3 : Délai d’établissement du procès-verbal de réunion
Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le secrétaire et communiqué par ses soins au Président ainsi qu’aux membres titulaires et suppléants du CSE dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte.
Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est affiché ainsi que diffusé sur l’Intranet postérieurement à son approbation.
Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.
Dans ce cas, deux versions du procès-verbal de réunion sont établies l’une contenant les informations confidentielles qui n’est communiquée qu’aux membres du CSE et l’autre qui ne comporte pas les informations confidentielles et qui est communiquée à l’ensemble du personnel.
Article 8.4 : Visioconférence
Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, sans limite annuelle.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.
Article 8.5 : Composition du CSE
Il est convenu qu’un trésorier, trésorier adjoint et secrétaires adjoint pourront être désignés par les membres du CSE parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE.
Article 9 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté :
Tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise en application de l’article L. 2323-7-1 du Code du travail. Un suivi annuel du plan stratégique sera toutefois réalisé.
Tous les ans sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail,
Tous les ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Article 10 : Base de données économiques et sociales
Une BDES est constituée au niveau de la Société SPHEREA TEST & SERVICES. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique accessible sur chaque établissement pendant les horaires d’ouverture de l’entreprise.
La base de données est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux pour les seuls besoins des négociations obligatoires.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.
Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice en cours et sur les deux exercices précédant l’exercice en cours. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.
Article 11 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Article 12- Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la Société SPHEREA TEST & SERVICES et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de l’entreprise.
Article 13 - Révision et dénonciation
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14- Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société SPHEREA TEST & SERVICES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible sur l’intranet.
Article 15 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 11 avril 2019
En 7 exemplaires originaux.
Pour la Société SPHEREA TEST & SERVICES France :
Directeur des Ressources Humaines |
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFE-CGC, |
---|
Le syndicat CFTC, |
Le syndicat CGT, |
Le syndicat FO. |
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