Accord d'entreprise "Accord relatif au travail du dimanche Spie batignolles génie civil" chez SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL et le syndicat CFDT et CGT le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09222036730
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL
Etablissement : 42863798700069 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-06

Accord relatif au travail du dimanche

Spie batignolles génie civil

Entre :

La société Spie batignolles Génie Civil, dont le siège social est situé 30 avenue du Général Gallieni - CS 10192 - 92023 Nanterre CEDEX, n° SIRET : 428 637 987 00069, représentée par …………………, en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :

M………………….., délégué syndical CGT,

M. …………………, délégué syndical CFDT,

Est conclu le présent accord,

PREAMBULE

Dans le cadre de la réalisation de ses chantiers, la société Spie batignolles Génie Civil peut être amenée à faire travailler ses collaborateurs selon une organisation du travail, induisant une dérogation au principe du repos dominical selon les termes de l’article L.3132-3 du Code du Travail. Le travail du dimanche peut être rendu nécessaire pour la réalisation de certains travaux et le maintien de l’activité de l’entreprise.

Cette dérogation au repos dominical devra être obtenue par la préfecture conformément aux dispositions de l’article L.3132-20 du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES

1.1 Objet

L’objet du présent accord est de définir les contreparties, mesures et engagements pris par Spie batignolles Génie Civil, dans le cadre de la mise en œuvre du travail du dimanche, conformément à l’article L.3132-25-3 du Code du travail.

1.2 Champ d’application

Sauf dispositions spécifiques, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, en contrat à durée déterminée ou indéterminée (y compris contrat à durée indéterminée de chantier).

ARTICLE 2 – VOLONTARIAT

2.1. - Respect du principe de volontariat

Le travail dominical, en vertu du présent accord, ne peut être effectué que sur la base du volontariat.

2.2 - Formalisation de l’accord du salarié

L’accord du salarié pour travailler le dimanche sera matérialisé par la signature d’un formulaire de recueil du consentement qui sera établi par la Direction (ou Direction des Ressources Humaines) du chantier sur lequel il sera affecté. Ce formulaire mentionnera, le cas échéant, l’organisation du temps de travail auquel il sera assujetti.

2.3 Droit au refus

Le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion.

Par ailleurs, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le dimanche et ne peut, en outre, subir de discrimination au sens de l’article L.1132-1 du Code du Travail.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

3.1 Contrepartie en termes de repos

Tout dimanche travaillé à titre exceptionnel donnera droit à un jour de repos compensateur.

Pour les dimanches travaillés du fait d’une organisation de travail spécifique (organisation en cycles par ex), le chantier aura défini un cycle de travail qui comprend des repos, destinés à compenser ce travail du dimanche.

3.2 Contrepartie en termes de rémunération

Pour le personnel Ouvrier, ETAM et Cadre, il est convenu que tout travail réalisé le dimanche en poste donnera lieu à l’octroi d’une prime forfaitaire, dite « prime de sujétion ».

Le montant de la prime de sujétion entrera dans le champ de la Négociation Annuelle Obligatoire et pourra faire l’objet d’une revalorisation, le cas échéant.

Seront considérés comme dimanches postés, les postes qui démarrent le dimanche. Est donc exclu de cette définition le poste qui démarre un samedi et se poursuit en partie le dimanche.

Le personnel ouvrier et ETAM travaillant un dimanche exceptionnel bénéficiera d’une majoration de 100% de ses heures travaillées le dimanche.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE

4.1 Engagement pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté

L’entreprise s’engage régulièrement lors de la réalisation de ses projets, via les clauses d’insertion, à tenir des objectifs en termes d’emploi de personnel en insertion. Les parties au présent accord considèrent que dans l’hypothèse d’une demande de dérogation au repos dominical émanant d’un projet, elles feront valoir soit la clause d’insertion qui aura été prévue préalablement lors de la conclusion du contrat de marché, soit, à défaut, un engagement du projet en matière d’insertion.

4.2 Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical

4.2.1 Echanges lors de l’entretien professionnel

Pour les salariés travaillant le dimanche occasionnellement et qui en font la demande, un temps d’échanges sera réservé au cours de l’entretien professionnel, afin d’aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

4.2.2 Conditions de renonciation au travail du dimanche

Conscientes que le travail du dimanche peut avoir un impact sur la vie personnelle et familiale des salariés, les parties soussignées ont convenu des conditions dans lesquelles les salariés peuvent renoncer à travailler le dimanche, de la façon suivante :

  1. Tout salarié, ayant au préalable accepté de travailler le dimanche, peut y renoncer sans motif, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois. Il devra en informer par écrit le service RH/la Direction du chantier, ou à défaut, la Direction des Ressources Humaines du siège.

  2. Tout salarié peut, en cas d’urgence liée à sa situation familiale et personnelle, renoncer à travailler le dimanche, moyennant un délai de prévenance de 24 heures. Il devra en informer par écrit le service RH/la Direction du chantier, ou à défaut, la Direction des Ressources Humaines du siège, en présentant les justificatifs nécessaires. Les cas d’urgence sont les suivants :

  • maladie/accident grave d’un membre du foyer, d’un ascendant ou d’un enfant du salarié, sur la base d’un certificat médical

  • décès d’un membre du foyer

Toute nouvelle demande de travail du dimanche de la part du salarié, devra respecter la procédure de recueil du consentement préalable définie à l’article 2.2.

4.3 Exercice du droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux

Conformément à l’article L.3132-25-4, Spie batignolles Génie Civil prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux, lorsque ceux-ci auront lieu le dimanche.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de sa signature. Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages qui pourraient avoir le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord, les autres dispositions demeurant en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après respect d’un préavis de trois mois et ce, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Les parties signataires s’efforceront toutefois de régler – avant dénonciation – par la négociation, les modifications souhaitées par l’une des parties.

ARTICLE 6 – PROCEDURE DE REVISION

Le présent accord pourra être révisé par accord de l’ensemble des signataires, si sa mise en œuvre n’apparait plus conforme aux principes ayant servis de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

En outre, en cas d’évolutions législative, réglementaire ou conventionnelle, susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 7 : ADHESION

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en main propre, aux parties signataires.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En application des dispositions des articles L.2231-6 et s. et D.2231-2 et s. du Code du Travail, et conformément au décret du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Une copie de l'accord sera également remise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d’affichage.

Des exemplaires de l’accord seront tenus à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines.

Fait en 4 exemplaires, à Nanterre, le 6 octobre 2022.

Pour les organisations syndicales Pour l’Entreprise

. …………………….., délégué syndical CGT …………………………………..

Directeur des Ressources Humaines

…. ………………………….., délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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