Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez BLIBOX PACKBOX - FAERCH ANNECY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BLIBOX PACKBOX - FAERCH ANNECY et le syndicat CFDT le 2022-09-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07422006035
Date de signature : 2022-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : FAERCH ANNECY
Etablissement : 42866357900012 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-01
Entre les soussignes :
FAERCH Annecy
ZI industrielles des îles 200 route de Sarves 74370 METZ TESSY
SIRET 428 663 579 00012
Représenté par, directeur du site
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la société FAERCH Annecy, représentée par, déléguée syndicale
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.
Les impératifs de l’activité de FAERCH Annecy, qui relève de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, nous oblige à recourir à l’accomplissement par les salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente et sur la base du volontariat.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires est prévu par la convention collective, ce dernier se révèle réellement inadapté aux besoins et impératifs de notre charge de travail.
Compte tenu des difficultés de recrutement dans notre secteur d’activité, d’une volonté d’honorer les commandes de nos clients dans les délais impartis, le démarrage de nouveaux marchés, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties signataires ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.
Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et d’instaurer des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de FAERCH Annecy, qu’ils soient en CDI ou en CDD, qui exercent leur activité à temps plein et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont exclus de cet accord :
Les cadres dirigeants ;
Les salariés sous convention de forfait sur une base annuelle en jours ou en heures.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte du code du travail.
“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ”
En conséquence, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :
les temps de pause même s’ils sont rémunérés ;
le temps nécessaire au déjeuner ;
le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;
les jours fériés et chômés ;
les congés payés ;
la contrepartie obligatoire en repos ;
le temps de trajet pour se rendre aux formations ;
les périodes d’astreinte, hors temps d’intervention ;
les repos compensateurs de remplacement.
ARTICLE 3 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.1 DEFINITION
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire. A ce jour, cette durée est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.
3.2 DECOMPTE
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
3.3 ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
3.4 CONTREPARTIE
La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à majoration, conformément au Code du travail.
Par principe, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.
Il est également possible pour tout ou partie des heures supplémentaires accomplies de prévoir le repos compensateur de remplacement équivalent.
Les parties signataires du présent accord entendent favoriser les majorations par un paiement en salaire. Elles conviennent également que la Direction pourra, en accord avec le salarié, remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1 DEFINITION
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la Convention collective Nationale de Plasturgie.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 450 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
4.2 HEURES SUPPLEMENTAIRES S’IMPUTANT SUR LE CONTINGENT
Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent.
ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT
5.1 CONTREPARTIE DES HEURES ACCOMPLIES AU-DELA DU CONTINGENT
A titre exceptionnel, l’employeur peut demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent.
Une contrepartie en repos est alors obligatoire (COR). Elle est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Elle s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires aux taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
5.2 MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Les COR doivent être prises en priorité pendant les périodes de faible activité.
Les salariés doivent adresser leur demande de COR à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande doit préciser la date et la durée du repos.
Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur peut reporter les dates demandées par les salariés.
ARTICLE 6 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminé.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et pour l’année civile en cours.
ARTICLE 8 – DEPOT
Le présent accord sera déposé, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère de travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Fait à Metz-Tessy le 1er septembre 2022 en 3 exemplaires originaux.
Pour FAERCH Annecy Pour le syndicat CFDT
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