Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez SANTECLAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTECLAIR et le syndicat CFDT et CGT le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04419005354
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : SANTECLAIR
Etablissement : 42870497700043 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant à l'accord d'entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique (2020-06-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE SANTECLAIR

ENTRE :

La société SANTECLAIR, société anonyme dont le siège social est situé 7 mail Pablo Picasso 44046 NANTES CEDEX 1, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 428 704 977 R.C.S, représentée par ……………………………… en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après désigné « la Société »

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • Le Syndicat CFDT F3C,

Représenté par ……………………………… - Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat CGT

Représenté par ……………………………… - Délégué Syndical,

D’autre part,


Sommaire

PREAMBULE 4

Partie 1 : Dispositions générales 5

Article 1.1 : Périmètre du CSE 5

Article 1.2 : Durée des mandats 5

Partie 2 : Fonctionnement du CSE 5

Article 2.1 : Composition du CSE 5

2.1.1. La présidence 5

2.1.2. La délégation élue 5

2.1.3. Secrétaire et trésorier 5

2.1.4. Les représentants syndicaux au CSE 5

2.1.5. Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 6

Article 2.2 : Réunions du CSE 6

2.2.1. Réunions périodiques 6

2.2.2. Réunions ponctuelles ou exceptionnelles 6

2.2.3. Règles de suppléance 6

2.2.4. Convocation aux réunions 7

2.2.5. Ordre du jour des réunions 7

2.2.6. Participants aux réunions 8

2.2.7. Tenue des réunions 9

2.2.8. Recours à la visioconférence 10

2.2.9. Suspension de séance 10

2.2.10. Délibérations relatives aux différents points de l’ordre du jour 10

2.2.11. Procès-verbal des délibérations 11

Article 2.3 : Moyens alloués aux membres du CSE 11

2.3.1. Budget du CSE 11

2.3.2. Heures de délégation 12

2.3.3. Formation 12

Partie 3 : Commissions santé sécurité et conditions de travail 13

Article 3.1 : Modalités de mise en place des CSSCT 13

3.1.1 Mise en place des CSSCT 13

3.1.2. Composition des CSSCT et désignation des membres 13

3.1.3. Missions des CSSCT et modalités d’exercice 13

3.1.4. Modalités de fonctionnement des CSSCT 14

3.1.5. Moyens accordés à la CSSCT 14

Partie 4 : Consultation du CSE 15

Article 4.1 : Contenu des consultations 15

Article 4.2 : Périodicité des consultations et du recours à expertise 15

Article 4.3 : Modalités de consultation 16

Article 4.4 : Délais de consultation 16

4.4.1. Décompte des délais de consultation 16

4.4.2. Délai maximal de consultation du CSE 16

4.4.3 : Expiration des délais maximaux de consultation du CSE 16

Article 4.5 La base de données économiques et sociales (« BDES ») 16

4.5.1.  Contenu de la BDES 16

4.5.2. Modalités de fonctionnement de la BDES 17

4.5.2.1 Niveau de mise en place 17

4.5.2.2 Droit d’accès 17

4.5.2.3 Conditions de consultation et d’utilisation 17

Partie 5 : Vote électronique 17

Article 5.1 : Exclusion du vote à bulletin secret sous enveloppe 17

Article 5.2 : Prestataire en charge de la mise en place du vote électronique 17

Article 5.3 : Cahier des charges 18

5.3.1. Confidentialité des données transmises 18

5.3.2. Contenu des fichiers 18

5.3.3. Garantie des exigences techniques 19

5.3.4. Mise en place d’une cellule d’assistance technique 19

5.3.5. Déroulement du vote 19

5.3.6. Dépouillement 19

Article 5.4 : Informations du personnel et de ses représentants 20

Partie 6 : Dispositions finales 20

Article 6.1 : Durée du présent accord 20

Article 6.2 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord 20

Article 6.3 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord 20

PREAMBULE

L’accord s’inscrit dans le cadre de la réforme du Code du travail réalisée par les Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 et la loi de ratification du Sénat du 14 février 2018. Ces évolutions ont modifié en profondeur le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Les représentants de la Société SANTECLAIR et les organisations syndicales représentatives ont souhaité mettre à profit la possibilité que leur offre la loi d’aménager les modalités de fonctionnement du CSE de façon conventionnelle.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies, à l’initiative de la Direction, dans l’objectif de négocier le présent accord d’entreprise aux fins de réfléchir ensemble au meilleur fonctionnement du CSE de SANTECLAIR.

La Direction considère que le dialogue social est un facteur de performance et demeure le meilleur moyen de trouver des solutions opérationnelles et adaptées aux réalités de l’entreprise.

En conséquence, les modalités de fonctionnement du CSE déterminées dans le présent accord ont pour objectif de permettre aux représentants du personnel d’assurer leurs missions avec efficacité.

La Direction a ainsi, dans une démarche participative et d’échanges, rencontré les partenaires sociaux en juillet 2019 afin de leur exposer le projet d’accord sur la mise en place et le fonctionnement du CSE qu’elle envisageait de mettre en œuvre.

Plusieurs réunions de négociation avec les organisations syndicales se sont ensuite tenues au cours du mois de septembre 2019.

C’est dans ce contexte que les négociations avec les organisations syndicales représentatives ont abouti au présent accord collectif majoritaire qui entrera en vigueur le 01er novembre 2019.

Tous les accords, usages, engagements unilatéraux relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel cesseront de plein droit de s’appliquer à compter de la date du 1er tour des élections des membres du CSE, soit le 5 décembre 2019.

Les règles relatives aux attributions, à la mise en place, à la composition, au fonctionnement et aux moyens du CSE qui ne sont pas fixées par le présent accord, même lorsqu’elles se rattachent à des thèmes traités par le présent accord, sont déterminées par les dispositions législatives et règlementaire supplétives.

Les parties signataires du présent accord ont convenu des dispositions suivantes :

Partie 1 : Dispositions générales

Article 1.1 : Périmètre du CSE

Le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise constituant un établissement unique couvrant tous les salariés du site de Nantes et du site de Paris de SANTECLAIR.

Article 1.2 : Durée des mandats

Les mandats des membres titulaires et suppléants du CSE sont fixés pour une durée de 3 ans. Le nombre de mandats successifs est limité à 3 conformément aux dispositions légales en vigueur.

Partie 2 : Fonctionnement du CSE

Article 2.1 : Composition du CSE

2.1.1. La présidence 

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois salariés qui ont une voix consultative.

2.1.2. La délégation élue

La répartition des sièges entre les différents collèges électoraux légaux sera établie dans le cadre du protocole préélectoral en fonction de la répartition des effectifs dans les différents collèges.

2.1.3. Secrétaire et trésorier

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Il désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint. Le secrétaire adjoint remplacera immédiatement le secrétaire en cas d'empêchement ou de démission de celui-ci, jusqu'à l'élection d'un nouveau secrétaire qui devra être provoquée dans les meilleurs délais. De même, le trésorier adjoint remplacera le trésorier en cas d’empêchement.

2.1.4. Les représentants syndicaux au CSE

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE qui pourra assister aux réunions du CSE avec voix consultative.

Le représentant syndical est choisi parmi les salariés de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.

2.1.5. Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Ce référent sera en charge de réaliser conjointement avec l’employeur les enquêtes rendues nécessaires par l’exercice du droit d’alerte des membres du CSE en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes. Le temps consacré aux enquêtes est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Article 2.2 : Réunions du CSE

2.2.1. Réunions périodiques

En application du présent accord, le CSE se réunit 11 fois dans l’année. Les réunions se tiennent tous les mois à l’exception du mois d’août.

Au moins 4 des 11 réunions annuelles portent, en partie, sur des sujets relevant des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Chaque début d’année civile, un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE, incluant les 4 réunions relatives à la santé sécurité et conditions de travail sera établi par l’employeur et transmis aux membres du CSE. Toute mise à jour du calendrier en cours d’année leur sera transmise.

2.2.2. Réunions ponctuelles ou exceptionnelles

Le CSE peut être réuni en dehors des réunions périodiques visées ci-dessus, sur convocation du Président.

Le CSE peut également tenir une réunion exceptionnelle à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Il est également réuni à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

2.2.3. Règles de suppléance

Le principe est que seuls les titulaires assistent aux réunions du CSE.

Par exception, il est convenu entre les parties qu’à tour de rôle, deux suppléants au maximum pourront participer aux réunions du CSE avec une voix consultative.

Les noms des suppléants devront être communiqués à la Direction au moins trois jours à l’avance.

Le temps passé aux réunions de CSE par le suppléant sera considéré comme du temps de travail effectif.

Pour rappel, les règles de suppléance sont les suivantes :

  • Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes prévues par la loi (décès, démission, rupture du contrat de travail ou perte des conditions d’éligibilité) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. 

Lorsqu’un titulaire a connaissance de son absence à l’une des réunions prévues, il en informe dans les meilleurs délais et par tout moyen, le Président et le Secrétaire du CSE. Ces derniers échangent dès que possible pour s’accorder sur le suppléant devant remplacer le titulaire empêché selon les règles définies ci-dessus.

Le Président informe alors le suppléant ainsi désigné par tout moyen qu’il supplée un titulaire, sachant que la convocation et l’ordre du jour lui auront été adressés en même temps qu’aux titulaires.

2.2.4. Convocation aux réunions

Les convocations aux réunions du CSE sont établies et expédiées aux membres titulaires et aux suppléants, ainsi qu’aux représentants syndicaux du CSE par le Président par e-mail avec accusé de réception.

Les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre informatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents, afin qu’ils puissent le cas échéant remplacer le titulaire empêché.

Dans l’hypothèse où la convocation ne pourrait pas être adressée par e-mail avec accusé de réception à un membre du CSE pour quelque cause que ce soit, l’employeur lui fera parvenir sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les convocations indiquent la date, l’heure et le lieu de la réunion.

Le Président adresse dans les mêmes conditions la convocation aux représentants syndicaux et aux invités permanents lorsque le CSE traite de sujets relevant de ses attributions en matière de santé, sécurité conditions de travail.

2.2.5. Ordre du jour des réunions

L'ordre du jour est arrêté par le Président et le Secrétaire du CSE.

Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre en cas de désaccord.

Le Président ou le Secrétaire peut refuser l'inscription à l'ordre du jour d’une question lorsqu’elle n'est pas du ressort du CSE.

L’ordre du jour est communiqué au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.

L’ordre du jour de chaque réunion comportera notamment :

- l'approbation du procès-verbal de la séance précédente,

- les réponses de la direction aux questions posées et aux suggestions émises au cours de la réunion précédente,

  • au moins quatre fois par an : des sujets relevant des attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Tout membre du CSE qui désire qu'une question soit portée à l'ordre du jour doit en faire part au Secrétaire, au moins 7 jours ouvrés avant la date de communication de principe de l’ordre du jour aux membres du CSE.

2.2.6. Participants aux réunions

Les séances du CSE n'étant pas publiques, sont participants :

  • avec voix délibérative :

  • le chef d'entreprise ou son représentant, sauf quand il consulte le CSE en tant que délégation du personnel,

  • les membres titulaires,

  • les membres suppléants remplaçant des titulaires.

  • avec voix consultative :

  • les collaborateurs (trois au maximum) accompagnant, le cas échéant, le chef d’entreprise, ou son représentant pour l’assister lors des réunions,

  • les représentants syndicaux,

  • les deux suppléants maximum présents aux réunions en application de l’article 2.2.3

  • Le cas échéant :

  • toute personne qualifiée dont il est demandé l’éclairage

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail

  • l’inspection du travail

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Le CSE ne peut se réunir et délibérer valablement qu'en présence du chef d'entreprise ou de son représentant. Si le Secrétaire est absent, le Secrétaire adjoint le remplace.

Sont invités permanents aux réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité ou conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (« CSSCT ») :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel, aux réunions du CSE portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité ou conditions de travail ou consécutives à un accident du travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Ils sont également invités aux réunions des CSSCT.

Peut participer occasionnellement à titre consultatif toute personne qualifiée invitée par le Président ou les élus pour éclairer une ou plusieurs questions figurant à l’ordre du jour.

L’invitation d’une personne qualifiée à une réunion est inscrite dans l’ordre du jour de la réunion.

Si l’invitation émane d’un ou plusieurs membres, le Président doit en être informé par le Secrétaire au moins 7 jours ouvrés avant la réunion ou au plus tôt en cas d’urgence. Une convocation lui est adressée sans condition de forme.

En début de réunion, les membres du CSE et le Président se prononcent à la majorité des membres présents sur la participation de cette ou de ces personnes à la réunion. Le résultat de ce vote est consigné sur le procès-verbal de la réunion.

En tout état de cause, la présence d’une personne qualifiée étrangère à l’entreprise (en dehors des experts valablement désignés) implique l’autorisation expresse du Président du CSE.

2.2.7. Tenue des réunions

Les réunions du CSE ont lieu pendant l’horaire collectif de travail et sont payées comme heures de travail.

Une lecture du procès-verbal de la réunion précédente est faite en début de chaque séance pour approbation.

Seules les questions à l’ordre du jour peuvent, en principe, être discutées au cours de la réunion.

Les questions non inscrites à l’ordre du jour et qui sont conformes aux attributions du CSE pourront toutefois être examinées si elles sont acceptées d’une part par le Président, et d’autre part par la majorité des membres présents du CSE.

Des questions non inscrites à l’ordre du jour pourront aussi être discutées si elles présentent un lien avec les questions déjà abordées.

Le Président dirige la discussion et assure l’examen des questions portées à l’ordre du jour dans l’ordre de présentation jusqu’à leur épuisement.

Toutefois, sous réserve d’un accord entre le Président et la majorité des représentants du personnel, le CSE peut décider de renvoyer l’examen d’une ou plusieurs questions à une réunion ultérieure.

Le recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE peut être décidé par l’employeur ou par la délégation du CSE. Le Président ne peut s’y opposer sauf lorsque les consultations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel qu’il présente comme telles. Cette disposition n’impacte pas la prise de notes.

Lorsque le CSE fait appel à une personne extérieure rémunérée sur sa subvention de fonctionnement pour sténographier les séances du CSE, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que ses membres.

2.2.8. Recours à la visioconférence

Compte tenu de l’implantation de l’entreprise sur deux sites géographiques, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif alternant réunions en présentiel et visioconférences.

Ainsi, les 11 réunions annuelles du CSE se tiendront de la manière suivante :

  • 2 réunions se tiendront en présentiel, une sur le site de Paris et une sur le site de Nantes

  • 4 réunions se tiendront en visioconférence

  • 5 réunions se tiendront soit en visioconférence, soit sur le site de Nantes en présentiel à la demande de la majorité des membres.

Les réunions des CSSCT auront lieu en présentiel. Sur accord majoritaire des membres, elles pourront se tenir en visioconférence, dans des salles prévues à cet effet.

La Direction s’engage à ce que le dispositif technique mis en œuvre garantisse l’identification des membres et des représentants de la Direction et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des échanges et éventuelles délibérations.

2.2.9. Suspension de séance

Une suspension de séance peut être décidée par le Président ou par les membres du CSE à l’issue d’un vote à la majorité des présents y compris pour les réunions en visioconférence. Le Président fixe les modalités de la suspension et notamment sa durée. La suspension (heure de suspension – heure de reprise) est consignée dans le procès-verbal de réunion.

La suspension de séance ne peut avoir pour effet de reporter le terme de la réunion au lendemain ou à un jour suivant sauf accord de l’employeur d’une part et des membres titulaires du CSE d’autre part.

2.2.10. Délibérations relatives aux différents points de l’ordre du jour

Les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Toutes les résolutions sont prises à main levée. Cependant, tout membre ayant voix délibérative peut demander que le vote ait lieu à bulletin secret.

Le scrutin sera toujours secret lorsque le CSE devra exprimer un vote concernant un membre du CSE pris individuellement.

En cas de vote à bulletins secrets, le dépouillement est effectué par un membre élu de chaque organisation syndicale représentée au CSE (sous réserve de la présence de ces membres). A défaut, le dépouillement est effectué par le membre du CSE le plus âgé et par le membre le plus jeune. Le dépouillement a lieu sous le contrôle du Président et du Secrétaire du CSE.

Les avis « pour » ou « contre » du CSE sont exprimés à la majorité des membres présents. Seuls y participent les membres titulaires, ainsi que les membres suppléants qui remplacent un membre titulaire absent.

Lorsque le CSE est appelé à donner son avis sur le licenciement de l'un de ses membres, ce dernier prend part au vote.

Le Président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du CSE en tant que délégation du personnel.

Pour la validité des décisions du CSE, il n’est fixé aucun quorum.

2.2.11. Procès-verbal des délibérations

Après chaque réunion du CSE, le Secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du CSE. Le procès-verbal retranscrit les échanges verbaux et dresse des constats.

Le Secrétaire s’efforce d’établir le projet de procès-verbal dans les 15 jours ouvrés de la réunion.

Toutefois, ce délai est réduit à 3 jours en cas de PSE et à 1 jour en cas de redressement judiciaire ou de consultation sur le projet de licenciement d’un salarié protégé.

A l'issue du délai précité, le Secrétaire communique le procès-verbal à l'employeur et aux membres du CSE qui font connaître leurs remarques et observations éventuelles.

Le procès-verbal sera adopté à la réunion suivante. Toutefois, dans l’hypothèse où le délai réduit s’appliquerait, ou ponctuellement en cas d’accord entre le Président et le Secrétaire, le procès-verbal pourrait être approuvé par voie de messagerie électronique par la majorité des membres du CSE présent lors de la réunion concernée par le procès-verbal.

Le procès‐verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le Secrétaire du Comité sur les panneaux d’affichage. Le procès‐verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :

- ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;

- ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;

- ni informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

Article 2.3 : Moyens alloués aux membres du CSE

2.3.1. Budget du CSE

Le montant des budgets du CSE est calculé conformément aux dispositions légales en vigueur, par référence à la masse salariale brute.

  • La subvention de fonctionnement

La Direction verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

La subvention de fonctionnement est versée par acomptes quadrimestriels au moyen de virements sur le compte en banque du CSE, le solde étant versé en janvier de l’année suivante sur la base des rémunérations de l’année précédente.

Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.

Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • La contribution au financement des activités sociales et culturelles

Les parties ont convenu que, chaque année, la contribution finançant les activités sociales et culturelles du CSE sera déterminée comme suit : 0,6% de la masse salariale brute de l’entreprise.

Elle est versée par avance au quadrimestre sous forme de virement sur le compte en banque du CSE.

Cette somme pourra le cas échéant être complétée d’un versement exceptionnel, fixé à la discrétion de l’entreprise.

2.3.2. Heures de délégation

Ne s’imputent pas sur le crédit d’heures le temps passé par les membres du CSE :

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail

  • Aux réunions du CSE et aux réunions de la CSSCT (et dans le cadre de réunions en présentiel le temps de trajet pour que les membres se rendent sur le site qui n’est pas leur site de rattachement habituel)

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

Les autres temps passés à exercer le mandat sont imputés sur le crédit d’heures, notamment :

  • La préparation des réunions ;

  • Le temps de trajet pris pendant l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives ;

  • Les temps d’inspection, les temps d’enquête à l’exception des enquêtes visées plus haut

2.3.3. Formation

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les modalités de la prise en charge de cette formation par l’employeur sont fixées par les articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du code du travail.

Partie 3 : Commissions santé sécurité et conditions de travail

Article 3.1 : Modalités de mise en place des CSSCT

3.1.1 Mise en place des CSSCT

Compte tenu de l’implantation de l’entreprise sur deux sites géographiques, deux Commissions santé sécurité et conditions de travail (« CSSCT ») sont créées au sein du CSE :

  • une CSSCT sur le site de Nantes

  • une CSSCT sur le site de Paris

Néanmoins, les parties conviennent que dans l’hypothèse où l’effectif de l’un des deux sites serait inférieur à 50 salariés lors d’une échéance électorale, et ce alors que l’effectif global de l’entreprise serait toujours d’au moins 300 salariés, seule une CSSCT unique d’entreprise serait conservée, conformément à la loi.

3.1.2. Composition des CSSCT et désignation des membres

Les CSSCT sont composées chacune de trois membres du CSE, dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres.

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Lors des réunions, le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres du CSE constituant la CSSCT.

Il appartiendra aux membres du CSE de présenter lors de la première réunion, le nom des candidats au mandat de membres de la CSSCT. Les résultats du vote seront consignés dans un procès-verbal de la réunion du CSE considérée.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la CSSCT cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 2 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles ci-dessus visées.

3.1.3. Missions des CSSCT et modalités d’exercice

Toutes les missions du CSE relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT.

Le CSE conserve le recours à l’expertise et les attributions consultatives en matière de santé sécurité et conditions de travail.

La CSSCT devra réaliser des inspections, à raison de 4 par an et se réunira au moins 4 fois par an.

Ayant pour fonction d’éclairer les membres du CSE sur les questions qui relèvent de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT se réunit avant les réunions ordinaires du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail dans le mois précédant la réunion du CSE.

Avant chaque réunion de la CSSCT, un ordre du jour est établi conjointement par le Président de la commission et son Secrétaire.

Cet ordre du jour est adressé par le Président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 5 jours ouvrés avant la réunion.

Les réunions de la CSSCT font l’objet d’un compte-rendu établi conjointement par le Secrétaire et le Président de la commission ou son représentant et est transmis 5 jours ouvrés avant la réunion du CSE portant sur des sujets de santé, sécurité et conditions de travail.

Les informations nécessaires aux travaux de la CSSCT seront mises à disposition dans la BDES.

3.1.4. Modalités de fonctionnement des CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un Secrétaire.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le Président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

3.1.5. Moyens accordés à la CSSCT

Les CSSCT exercent leurs missions selon les modalités suivantes :

Le temps passé aux réunions CSSCT sur convocation de l’employeur est considéré comme temps de travail effectif, sur la base de la stricte durée de la réunion. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation. Il en est de même du temps passé i) aux visites/inspections d’installation dans la limite de 4 heures par visite et par mois, ii) à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, iii) aux enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, iv) aux formations.

Les membres de la CSSCT se voient accorder tous les mois 5 heures de délégation (appelés « heures complémentaires »), en plus des heures de délégation octroyées éventuellement dans le cadre de leur mandat au CSE.

Partie 4 : Consultation du CSE

Article 4.1 : Contenu des consultations

Comme prévu par la loi, les 3 « blocs » de consultation porteront sur les sous-thèmes suivants:

1- La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise:

  • les orientations stratégiques de l'entreprise définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;

  • la GPEC ;

  • les orientations de la formation professionnelle ;

  • Le plan de développement de compétence.

2- La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise:

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche ;

3- La consultation sur la politique sociale l’entreprise:

  • L’évolution de l'emploi

  • Les qualifications

  • Le programme pluriannuel de formation et les actions de formation envisagées par l'employeur

  • L'apprentissage et les conditions d'accueil en stage

  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité

  • Les conditions de travail

  • Les congés et l'aménagement du temps de travail ;

  • La durée du travail

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

Les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes sont rassemblées au sein de la base de données économique et sociale (« BDES »).

Article 4.2 : Périodicité des consultations et du recours à expertise

La périodicité de la consultation du CSE sera :

  • Sur les orientations stratégiques de l'entreprise : tous les 3 ans. Une information au CSE sur l’avancée du plan sera réalisée tous les ans.

  • Sur la situation économique et financière de l'entreprise : périodicité annuelle

  • Sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : périodicité annuelle

Un calendrier est partagé en début d’année afin de fixer les dates de consultations récurrentes.

Le CSE ne pourra recourir à une expertise pour chaque bloc de consultation qu’une fois par période (soit une fois tous les 3 ans pour les orientations stratégiques et une fois par an pour les deux autres blocs).

Article 4.3 : Modalités de consultation

Les parties conviennent que le CSE rendra un avis unique sur chaque bloc de consultation.

Article 4.4 : Délais de consultation

4.4.1. Décompte des délais de consultation

Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du CSE commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.

Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du CSE dans la BDES, le décompte du délai maximal de consultation court :

  • soit à compter de la date de l’information des membres du CSE de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la BDES, lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation ;

  • soit à compter de la date de la convocation lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la BDES est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.

4.4.2. Délai maximal de consultation du CSE

Le délai maximal de consultation du CSE est fixé à 1 mois.

Lorsque le CSE recourt à un expert, le délai de consultation est porté à 2 mois.

4.4.3 : Expiration des délais maximaux de consultation du CSE

A défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés ci-dessus, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.

Article 4.5 La base de données économiques et sociales (« BDES »)

4.5.1.  Contenu de la BDES

Conformément à la loi, la BDES est organisée autour des thèmes suivants :

  1. Les investissements

  2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise

  3. Fonds propres et endettement

  4. Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants

  5. Activités sociales et culturelles

  6. Rémunération des financeurs

  7. Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts

  8. Sous-traitance

Les informations figurant dans cette base de données portent sur l'année en cours et sur les 2 années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

Les informations portées dans la BDES seront mises à jour chaque année.

4.5.2. Modalités de fonctionnement de la BDES

4.5.2.1 Niveau de mise en place

La BDES est mise en place au niveau de l’entreprise. Toute modification fera l’objet d’une notification aux utilisateurs de la BDES.

4.5.2.2 Droit d’accès

La BDES est accessible aux membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE ainsi qu'aux délégués et représentants syndicaux.

4.5.2.3 Conditions de consultation et d’utilisation

La BDES est établie sur un support informatique.

Les données sont consultables par les personnes ayant accès à la BDES.

Ces personnes sont tenues à une obligation de confidentialité à l’égard des informations contenues dans cette base présentées comme confidentielles par l'entreprise. Cette dernière précise la durée de ce caractère confidentiel.

Partie 5 : Vote électronique

Le présent accord ouvre la possibilité de recourir au vote électronique.

Le protocole d’accord préélectoral précisera de manière détaillée le fonctionnement du dispositif et le déroulement des opérations électorales.

Le vote électronique peut avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail.

Article 5.1 : Exclusion du vote à bulletin secret sous enveloppe

Les parties conviennent que le vote électronique est la seule modalité de vote possible, ce qui exclut le vote à bulletin secret sous enveloppe.

Article 5.2 : Prestataire en charge de la mise en place du vote électronique

L’employeur se charge de choisir un prestataire chargé de concevoir et mettre en place le dispositif de vote électronique, conformément au cahier des charges précisé dans le présent accord.

Les coordonnées de ce prestataire sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 5.3 : Cahier des charges

Le dispositif de vote électronique respecte les principes généraux du droit électoral et permet d’assurer l’identité des électeurs, la sincérité et le secret du vote ainsi que de la publicité du scrutin.

5.3.1. Confidentialité des données transmises

Le dispositif assure la confidentialité des données transmises à savoir :

  • Les fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux,

  • La sécurité de l’envoi des moyens d’authentification,

  • L’émargement,

  • L’enregistrement et le dépouillement des votes.

Les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ainsi qu’au Président du bureau de vote et aux deux assesseurs.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts dédiés et isolés : ces fichiers sont respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».

Le système de vote électronique est conçu de manière à pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.

5.3.2. Contenu des fichiers

Le fichier des électeurs établi à partir des listes électorales permet de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant voté et d’éditer des listes d’émargement.

Le fichier « Contenu de l’urne électronique » recense pour sa part les votes exprimés par voie électronique.

Les données enregistrées sont :

  • Liste électorales : nom et prénom des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège électoral.

  • Fichier des électeurs : noms et prénoms, collège électoral, moyen d’authentification et coordonnées le cas échéant.

  • Listes d’émargement : collège électoral, nom et prénom des électeurs.

  • Liste de candidats : collège électoral, nom et prénom des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale.

  • Liste de résultats : nom et prénom des candidats, élus ou non élus, voix obtenues, appartenance syndicale, collège et destinataires.

Les destinataires des données sont :

  • Pour les listes électorales : les électeurs, les syndicats représentatifs, les agents habilités des services du personnel.

  • Pour le fichier des électeurs : les électeurs, pour les informations qui les concernent.

  • Pour les listes d’émargement : les membres des bureaux de vote, les agents habilités des services du personnel.

  • Pour les listes de résultats : les électeurs, les services du ministère chargé de l’emploi, les syndicats, l’employeur ou les agents habilités du personnel.

5.3.3. Garantie des exigences techniques

Afin de s’assurer du respect des exigences techniques du dispositif, le dispositif de vote électronique doit être, préalablement à sa mise en place, soumis à une expertise indépendante, afin de vérifier le respect des prescriptions légales et réglementaires. Le rapport de l’expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique doivent toujours s’assurer du respect des prescriptions légales et réglementaires.

Un dispositif de secours offrant les mêmes garanties que le dispositif principal est mis en place pour prendre le relais en cas de panne de système.

5.3.4. Mise en place d’une cellule d’assistance technique

Une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique est mise en place.

Cette cellule est composée des représentants du prestataire mettant en place le vote électronique.

Cette cellule d’assistance est chargée de :

  • procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test de système de vote électronique et de vérifier que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique de dépouillement, à l’issue duquel le système est scellé ;

  • contrôler, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

5.3.5. Déroulement du vote

La dimension des bulletins électroniques, les caractères et la police utilisés doivent être identiques pour toutes les listes.

Le choix de l’électeur doit clairement apparaître à l’écran.

L’électeur doit pouvoir modifier son choix avant validation.

La validation entraînant transmission du vote et émargement fait l’objet d’un accusé de réception que l’électeur doit pouvoir conserver et imprimer.

Aucun résultat partiel ne peut être communiqué pendant le déroulement du scrutin.

5.3.6. Dépouillement

A la clôture des opérations de vote, la cellule d’assistance technique vérifie le scellement du système.

L’ensemble des données est alors figé, horodaté et scellé.

L’accès aux données du fichier « Contenu de l’urne électronique » ne peut se faire que par activation conjointe, par deux clés de chiffrement détenues par le Président et les assesseurs du Bureau de vote.

Les données sont conservées sous scellés jusqu’à l’expiration du délai de recours (15 jours en matière d’élections professionnelles) ou, en cas d’action contentieuse, jusqu’à ce que la décision de justice acquière caractère définitif.

Elles peuvent ensuite être détruites.

Article 5.4 : Informations du personnel et de ses représentants

L’employeur remet à chaque salarié une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Il assure une formation auprès des représentants du personnel, des délégués syndicaux et des membres des bureaux de vote sur le système de vote électronique choisi.

Pour les seules nécessités des opérations électorales (notamment l’établissement des listes électorales), l’entreprise sera amenée à transmettre au prestataires des fichiers établis à partir d’extraction des fichiers de gestion du personnel de l’entreprise.

Le prestataire retenu pour la mise en œuvre du vote électronique s’engage à respecter la règlementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel.

La direction précise qu’elle informera le délégué à la protection des données de l’organisation des élections par vote électronique.

Partie 6 : Dispositions finales

Article 6.1 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.2 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

Article 6.3 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur le 01er novembre 2019.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 4 exemplaires originaux

A Nantes

Le 14 octobre 2019

Pour SANTECLAIR

………………………………

Pour les organisations syndicales

Le Syndicat CFDT F3C, représenté par ……………………………… - Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par ……………………………… - Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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