Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur l'organisation du temps de travail en date du 16/06/2005" chez LE MANEGE DE REIMS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LE MANEGE DE REIMS et les représentants des salariés le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05120002726
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Avenant
Raison sociale : LE MANEGE DE REIMS
Etablissement : 42875425300014 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-24
AVENANT
A L’ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
Le MANEGE de Reims, association, dont le siège social est situé à REIMS (51100) Avenue du Général Leclerc, immatriculée sous le numéro W 513 000 527,
Représentée par Monsieur xx, agissant en qualité de xx, habilité
Ci-après dénommée "L’association » ou « Le Manège »,
D’une part,
ET :
Les élus titulaires du CSEC représentant lors des dernières élections professionnelles la majorité des suffrages exprimés, à savoir :
Mme xx
Mme xx
D’autre part,
SOMMAIRE
Article I-1 - Objet de l’avenant 3
Article I-2 - Salariés visés 3
Article I-3 - Durée du forfait jours 4
Article I-4 - Embauche et sortie en cours d’année 4
Article I-5 - Régime juridique 5
Article I-7 - Droit à la déconnexion 7
Article I-8 - Caractéristiques principales des conventions individuelles 7
Article II-1 – Planning prévisionnel de modulation 8
Article II-2 – Remise documentaire 8
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES 8
Article III-1 – Durée et entrée en vigueur 8
Article III-3 – Formalités de dépôt et de publicité 9
Article III-4 – Suivi de l’avenant 9
ANNEXE 1 – PRESENTATION DU FORFAIT JOURS 10
IL A ÉTÉ CONCLU L’AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :
PREAMBULE
L’accord sur l’organisation du temps de travail, actuellement en vigueur, a été conclu le 16 juin 2005.
Il prévoit, en son chapitre 3, des dispositions pour le personnel qui relève de la catégorie des cadres autonomes.
Il apparaît que depuis 2005, l’évolution des tâches et des postes conduit à analyser la notion de « cadre autonomes » à la lueur de la réglementation actuelle.
Le présent accord a pour but de compléter les dispositions relatives aux cadres autonomes concernés par une convention de forfait annuel en jours.
Plus précisément, il est convenu d’instaurer un nouveau dispositif de forfait annuel en jours sur l’année pour certains collaborateurs qui n’en bénéficiaient pas à ce jour, et ce compte tenu de leurs fonctions et de leur autonomie.
Le présent avenant est également l’opportunité de réviser certaines autres dispositions de l’accord.
Les stipulations du présent avenant se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet.
TITRE I : FORFAIT JOURS
Article I-1 - Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet d’instaurer l’organisation du « forfait annuel en jours » pour certaines catégories de cadres qui n’en bénéficiaient pas auparavant.
Ainsi le dernier alinéa du § a du chapitre 3 intitulé « cadres dirigeants » est remplacé par les termes suivants : « Au Manège, une fonction correspond à cette définition : le-la Directeur-trice. »
Article I-2 - Salariés visés
Le § b du chapitre 3 de l’accord en vigueur liste les postes relevant d’une organisation en « forfait jours » compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et de leurs responsabilités.
Sont ainsi visés tous les cadres des services, « Cadres relevant du groupe 4 de la convention collective applicable » dits « cadres 4 » :
relations publiques
communication
technique
production
Le § b du chapitre 3 précité est complété de la liste des postes suivants, « Cadres relevant des groupes 2 et 3 de la convention collective applicable » dits « cadres 2 et 3 » :
Administrateur-trice
Secrétaire général-e
Directeur-trice technique
-
Article I-3 - Durée du forfait jours
Le § b du chapitre 3 de l’accord en vigueur détermine la durée du forfait annuel en jours des « Cadres 4 » à savoir 198 jours, journée de solidarité incluse.
Le présent avenant complète le paragraphe en précisant :
« Les « Cadres 2 et 3 » bénéficieront d’un calcul de leur temps de travail sur la base d’une durée de 205 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse.
Le forfait jours ainsi défini, pour les « Cadres 4 » et les « Cadres 2 et 3 », l’est pour un salarié présent sur la totalité de l’année et ayant un droit à congés payés complet.
L’employeur et le salarié pourront toutefois convenir d’un forfait réduit, comportant moins de 198 jours pour les « Cadres 4 » et moins de 205 jours pour les « Cadres 2 et 3 ».
La période de référence du forfait jours est fixée du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Ce forfait est défini en fonction des éléments présentés en annexe 1. »
Article I-4 - Embauche et sortie en cours d’année
Il est inséré un point « 3.1 » intitulé « Embauche et sortie en cours d’année des cadres autonomes», avant le « chapitre 4 ».
Le point « 3.1 » est ainsi rédigé :
« a) Embauche en cours d’année
Dans le cadre d’une embauche en cours d’année, la durée du forfait de la personne recrutée sera définie comme suit au titre de la première année :
définir le nombre de jours calendaires sur la première période de référence ;
définir le nombre de jours potentiellement travaillés sur la période ;
définir le nombre de jours potentiellement travaillés par un salarié présent toute l’année ;
opérer un prorata permettant d’identifier le forfait de la personne embauchée en cours d’année.
Le résultat permettra de déterminer également un nombre de JNT (Jours Non Travaillés).
b) Sortie en cours d’année
Dans le cadre d’une sortie en cours d’année, il conviendra de s’interroger sur le forfait réalisé par le collaborateur.
soit le salarié aura travaillé le nombre de jours correspondant à la rémunération perçue ;
soit le salarié aura travaillé plus que ce qu’il aura perçu ;
soit le salarié n’aura pas travaillé suffisamment compte tenu de la rémunération perçue.
Dans ces deux derniers cas, l’association opérera une régularisation de salaire comme suit :
Comptabilisation des jours effectivement travaillés sur la période ;
Évaluation forfaitaire du nombre de jours payés sur la période ;
Valorisation d’une journée pour le calcul de la régularisation :
Rémunération annuelle / (Forfait défini au contrat + nombre de congés payés + Jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche sur la période de référence).
En cas d’entrée et sortie au cours de la même période, les deux paragraphes, a et b, se cumuleront.
c) Impact des absences non assimilées à du temps de travail effectif sur le forfait
En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, le forfait sera réduit d’autant.
Le nombre de JNT défini dans l’année étant la conséquence du forfait précité, les JNT ne feront l’objet d’aucune proratisation en cas d’absence.
d) Impact des absences en paie »
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération annuelle contractuelle / le nombre de jours payés à l’année c'est-à-dire le nombre de jours du forfait + le nombre de jours de congés acquis au titre de la période précédente + le nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche).
Article I-5 - Régime juridique
Il est inséré un point « 3.2 » intitulé « Régime juridique des conventions de forfait en jours », après le point « 3.1 ».
Le point « 3.2 » est ainsi rédigé :
« Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'association.
Article I-6 – Garanties
Au sein du paragraphe b du chapitre 3, consacré aux « cadres autonomes », la phrase « A ce titre, les cadres autonomes ne devront en aucun cas avoir des journées de travail supérieures à 10 heures, ne pourront avoir un temps de repos quotidien inférieure à 11 heures consécutives et bénéficieront d’un temps de pause obligatoire d’une heure dès lors que leur temps de travail aura atteint six heures consécutives » est remplacée par ce qui suit :
« Repos quotidien : En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Par ailleurs, les cadres autonomes devront organiser leur journée de telle manière qu’ils s’octroient des pauses quotidiennes afin de prévenir tout surmenage.
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 12 heures. »
Après la dernière phrase du paragraphe b du chapitre 3, consacré aux « cadres autonomes », est inséré le texte suivant :
« Repos hebdomadaire : Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Compte tenu des missions particulières des collaborateurs visés par le forfait annuel en jours, il pourra exceptionnellement être dérogé à cette règle. »
Au sein du paragraphe b du chapitre 3, consacré aux « cadres autonomes », les phrases : « Les journées de travail devront être planifiées mensuellement, en accord avec le supérieur hiérarchique, compte tenu des contraintes de l’association et celles inhérentes à la fonction de cadre ; Cette planification fera l’objet d’un accord préalable du supérieur hiérarchique en amont de sa mise en œuvre puis de son visa pour transmission au service comptable en aval, accord et visa matérialisés par la co-signature des plannings prévisionnels et réalisés par chaque cade et son supérieur hiérarchique. » sont remplacées par ce qui suit :
« Contrôle du forfait jours : le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours non travaillés.
A cette fin, un outil de recueil du temps de travail est mis en œuvre au moyen d’un logiciel ou d’un document mis à disposition par l’association. Le cadre planifiera son activité si possible pour le mois à venir et adaptera, au fur et à mesure des jours travaillés ou non travaillés, le support qui sera transmis au supérieur hiérarchique pour visa en fin de mois. Une fois imprimé le document mensuel sera signé par le cadre autonome et son supérieur hiérarchique puis transmis au service comptable.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
la date des journées travaillées ;
la date des journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos,…
le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Le cas échéant, il appartiendra au cadre d’évoquer avec son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue. »
« Dispositif de veille : Afin de permettre au supérieur hiérarchique du cadre en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste d’une part en le visa mensuel du supérieur hiérarchique tel qu’évoqué ci-avant et d’autre part en une alerte nécessaire dès lors que l’outil de recueil du temps de travail :
n’aura pas été complété ou remis en temps et en heure ;
fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;
fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines.
Dans les 8 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le cadre concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. »
« Entretien annuel : Le cadre autonome bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que tout autre entretien organisé avec le collaborateur, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Article I-7 - Droit à la déconnexion
Il est inséré un point « 3.3 » intitulé « Droit à la déconnexion », après le nouveau point « 3.2 ».
Le point « 3.3 » est ainsi rédigé :
3.3 : L’association réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue du nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
A cet effet, une charte sera prochainement mise en œuvre au sein de la structure.
-
Article I-8 - Caractéristiques principales des conventions individuelles
Au sein du paragraphe b du chapitre 3, consacré aux « cadres autonomes », après la phrase « La mise en œuvre de ce forfait annuel pour les cadres autonomes sera accompagnée par des avenants aux contrats de travail et une fiche de poste pour chaque cadre concerné. », il est ajouté le paragraphe suivant :
« Caractéristiques principales des conventions individuelles : Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours,
que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires. »
-
TITRE II : MESURES DIVERSES
Article II-1 – Planning prévisionnel de modulation
Le § 1.1.9 de l’accord est remplacé par le texte suivant : « L’établissement des plannings prévisionnels de travail est réalisé en amont, pour les douze mois de la période de référence sous la responsabilité des chefs de service et les salariés doivent s’y conformer. Ce planning sera susceptible d’être aménagé en fonction des besoins du service.»
Article II-2 – Remise documentaire
La première phrase du Chapitre 7 de l’accord intitulé « Embauche et départ de l’entreprise » est supprimée et remplacée par les termes suivants : « Chaque salarié du Manège reçoit, dès son entrée dans l’entreprise, une information sur le lieu de consultation des présentes et de la convention collective nationale de référence ».
Site du SYNDEAC : https://www.syndeac.org/ressources/convention-collective/
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article III-1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.
Les dispositions de l’accord du 16 juin 2005 qui n’ont pas été révisées et qui sont compatibles avec les dispositions du présent avenant, restent vigueur ; en cas de divergence, les dispositions du présent avenant prédomineront.
Article III-2 - Révision
Le présent avenant et l’accord du 16 juin 2005 pourront être révisés à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article III-3 – Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE de Reims, en trois exemplaires.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Reims.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera en outre notifié à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’association.
Une copie du présent avenant sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service « Administration » et affiché.
Article III-4 – Suivi de l’avenant
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent avenant, une réunion annuelle avec les représentants du personnel, sera consacrée au bilan d’application de l’accord, au cours des deux prochaines années. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Fait en 3 exemplaires originaux
A Reims,
Le 24 septembre 2020
Pour le MANEGE de Reims Monsieur xx |
Pour le CSEC : Madame xx Madame xx |
ANNEXE 1 – PRESENTATION DU FORFAIT JOURS
Le forfait jours est déterminé en considération des éléments suivants :
Soit N, le nombre de jours calendaires sur la période de référence.
Soit RH, le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence.
Soit CP, le nombre de congés payés dû sur la période de référence ; pour mémoire au moment de l’embauche le salarié ne bénéficie d’aucun jour de congés payés, sauf congés jeunes parents ou jeunes travailleurs et apprentis.
Soit JF, le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F, le nombre de jours du forfait au cours de la période de référence
Soit JNT, le nombre de jours non travaillés sur la période de référence résultant du forfait défini et du nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Le forfait étant soit de 198 jours soit de 205 jours, il convient chaque année de calculer le nombre de JNT attribués aux salariés comme suit :
Déterminer le nombre de jours potentiellement travaillés
Déduire le nombre de jours du forfait
Exemple au titre de l’année 2020/2021 :
365 jours calendaires sont comptabilisés
104 repos hebdomadaires
30 congés payés
8 fériés
Soit un total de 223 jours potentiellement travaillés.
Pour le forfait de 205 jours, le salarié bénéficie de 18 JNT.
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