Accord d'entreprise "AFD TECHNOLOGIES - ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP" chez AFD TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFD TECHNOLOGIES et le syndicat CGT et CFTC et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T07522048274
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : AFD TECHNOLOGIES
Etablissement : 42875712400022 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17

ENTRE

La Société AFD Technologies, dont le siège social est situé 50, avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS, représentée par … ;

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat FIECI CFE-CGC représenté par … ;

Le syndicat CFTC représenté par … ;

Le syndicat CGT représenté par … ; et

Le syndicat Solidaires représenté par ….

D’autre part,

PREAMBULE :

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux ont échangé dans le cadre des NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) lors de trois réunions fixées aux 19 et 28 octobre, et 16 novembre 2022.

Par cet accord d’entreprise, la Société souhaite marquer son engagement en faveur de l’accès et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

Les parties rappellent que les salariés reconnus travailleurs handicapés ne doivent subir aucune discrimination en termes d’embauche, d’évolution professionnelle, de rémunération ou de formation.

A l’issue de cette négociation, ont été convenus les points suivants :

Article 1 – Temps d’absence rémunéré supplémentaire

Pour les salariés détenteurs d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (dite RQTH) déclarée auprès de la Société, un temps d’absence rémunéré d’une journée par année civile leur est accordé, sous condition de la production d’un justificatif correspondant et d’un délai de prévenance suffisant auprès de son manager.

Ce temps d’absence rémunéré a pour objet de permettre la réalisation d’examens ou de soins médicaux en lien avec le handicap du salarié. Cette journée est fractionnable par demi-journée mais n’est pas reportable d’une année sur l’autre. Le congé non utilisé sur l’année N ne pourra pas non plus être pris par anticipation sur l’année suivante.

Ainsi, pour que la prise de ce congé spécial soit validée, le salarié devra systématiquement transmettre par courriel au service paie et administration du personnel, un justificatif d’examen ou de soin en lien avec sa RQTH. Le justificatif devra être transmis en amont (dès que le salarié en dispose) ou, à défaut, au plus tard le mois où le temps d’absence est pris. Le justificatif devra faire apparaître la date de l’examen ou du soin et respecter le secret médical.

Si le salarié ne souhaite pas transmettre son justificatif au service paie et administration du personnel pour conserver la totale confidentialité des informations portées sur celui-ci, il pourra le remettre au référent handicap de la Société. Ce dernier se chargera alors d’établir une attestation sur la base du justificatif transmis par le salarié et c’est cette attestation que le salarié transmettra par courriel au service paie et administration du personnel.

Si le justificatif n’est pas remis, le salarié sera considéré en absence injustifiée non rémunérée.

En outre, la date à laquelle le salarié entend bénéficier de cette journée ou demi-journée devra être couverte par la RQTH.

La journée ou demi-journée de congé devra faire l’objet d’une demande préalable d’absence dans Swipe avec information du manager de l’absence et être déclarée sur la ligne de temps « congé spécial d’aide » sur le relevé d’activité Swipe.

Pour assurer l’information des salariés détenteurs d’une RQTH en cours de validité à la date de signature du présent accord, un courriel leur sera adressé pour les informer de ce nouveau dispositif (l’accord sera joint au courriel).

Article 2 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023, après son dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Tous les accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord sera consultable sur Swipe.

Toute dénonciation ou révision de l’accord se fera selon les dispositions légales en vigueur.

Article 3 – Notifications et dépôts

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, une version du présent accord sera déposée auprès de la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Ces dépôts sont effectués par l’employeur ou son représentant.

Fait à Paris, le 17 novembre 2022

Pour la Direction :

Pour les organisations syndicales :

CFE-CGC,

CFTC,

CGT,

Solidaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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