Accord d'entreprise "Accord collectif sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez LA TABLE ALSACIENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA TABLE ALSACIENNE et les représentants des salariés le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06819002254
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : LA TABLE ALSACIENNE
Etablissement : 42877557100014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05
Entre les soussignés,
D’une part :
La société « LA TABLE ALSACIENNE » S.A.S.
SIRET : 428 775 571 000 14
Dont le siège social se trouve 70, rue du Général De Gaulle 68240 KAYSERSBERG
Représentée par Madame
Agissant sur mandat de la présidence
Ci-après dénommée la société,
ET
D’autre part :
L’ensemble du personnel de la société consulté par référendum selon protocole de consultation des salariés fixé en annexe du présent accord.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Eu égard aux dispositions légales et de branche permettant d’adapter l’aménagement du temps de travail aux particularités de chaque secteur d’activité ou de chaque secteur géographique, les parties conviennent dans le cadre des présentes d’adapter les dites dispositions à la société « LA TABLE ALSACIENNE ».
Le présent accord a donc pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre des possibilités d’aménagement du temps de travail au sein de la société aux fins d’adapter le temps de travail du personnel aux aléas de l’activité et aux besoins de l’entreprise dans le temps.
Il en résulte le présent accord qui stipule ce qui suit :
PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’adapter les modalités d’aménagement du temps de travail existantes de par la loi, la convention collective ou autres textes réglementaires, à l’entreprise, en fonction des besoins et nécessités de cette dernière.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Entre dans le champ d’application du présent accord l’ensemble du personnel à temps plein de la société actuellement employé ou nouvellement embauché par la société, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Pour ces derniers, l’aménagement du temps de travail appliqué à l’unité de travail où il est affecté s’appliquera sauf indication contraire fixée au contrat de travail lors de l’embauche.
Il s’applique également aux personnels soumis à l’autorité de la société dans le cadre de leur intervention (mis à disposition, salariés détachés…) à l’exception des travailleurs intérimaires qui eux restent soumis à l’horaire contractuel tel que défini dans leur contrat, sans application des présentes pour la partie concernant l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 3 : CADRE JURIDIQUE
Il est rappelé les dispositions légales et/ou conventionnelles sur lesquelles est fondé le présent accord sachant que les parties conviennent de s’y référer pour toutes dispositions non expressément prévues au sein des présentes.
Le présent accord fait donc référence aux dispositions suivantes :
La convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie détaillants-fabricants (Brochure J.O. n°3224) ;
Le code du travail, et notamment dans ses articles L.3121-41 et suivants relatifs à l’annualisation du temps de travail.
ARTICLE 4 : DEFINITIONS
Préalablement à toute disposition régissant l’aménagement du temps de travail, les parties conviennent de retenir les définitions suivantes.
Temps de travail effectif :
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Décompte du temps de travail
Quelle que soit la modalité d’aménagement du temps de travail retenue, il sera effectué au sein de la société un décompte du temps de travail pour chaque salarié, sur la base de fiches de présence, sous le contrôle du responsable hiérarchique, et selon les modalités en vigueur au sein de la société.
Ce document peut toutefois être informatisé par la suite aux fins de faciliter le suivi des heures.
En tout état de cause, le temps de travail quotidien donne lieu à un enregistrement, quel qu’en soit le moyen, consultable par le salarié.
Il est par ailleurs précisé que l’ensemble des temps de pause (cigarette, repas, physiologiques…) ne rentrent pas dans le temps de travail effectif et doivent à la suite être déduites de ce dernier.
Ces temps ne rentrent donc pas dans le temps de travail et dans le compteur de modulation du temps de travail fixé en partie II.
PARTIE II : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 5 : LA PERIODE DE REFERENCE
Pour toutes les dispositions nécessitant une période de référence annuelle, la période de référence est fixée à 12 mois calendaires, courant du 01 avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
La période de référence des congés payés restent quant à elle inchangée.
ARTICLE 6. PRINCIPES APPLICABLES A TOUTE LA PARTIE II
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont définies par la société, selon les services ou unités de travail.
Ainsi et selon les besoins de la société, la société pratiquera par service ou unité de travail en son sein un décompte hebdomadaire du temps de travail ou l’aménagement du temps de travail tel que défini par le présent accord, ou la loi.
Par ailleurs, la modalité d’aménagement du temps de travail prévue par le présent accord s’appliquera, sauf information préalable du personnel concerné, à l’ensemble du personnel composant ladite unité de travail, sous contrat à durée indéterminée, déterminée, personnel détaché ou autre, tel que visé par le champ d’application du présent accord et à l’exception du personnel intérimaire.
Il est par ailleurs précisé, nonobstant la possibilité d’aménager le temps de travail selon les dispositions fixées au présent accord, que la société aura toujours la possibilité, sur simple information du personnel et moyennant un délai de prévenance d’au-minimum une semaine, de sortir de l’application de cet aménagement du temps de travail pour appliquer purement et simplement une organisation du temps de travail sur la base de 39 heures / semaine, sans que les parties aux présentes ne puissent imposer ou revendiquer une autre modalité d’aménagement du temps de travail et/ou le maintien/bénéfice d’une indemnité ou prime particulière liée à la méthode d’aménagement du temps de travail antérieurement appliquée.
ARTICLE 7. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL / MODULATION
Champ d’application :
Sont concernés par la présente modalité d’aménagement du temps de travail à la date d’effet des présentes l’ensemble du personnel (sous C.D.I., C.D.D., salariés mis à disposition) à l’exception du personnel intérimaire.
Modalités pratiques :
Décompte du temps de travail
Au préalable, il est rappelé que la durée collective en vigueur dans l’entreprise s’entend de 39 h / semaine avant application du présent accord.
A la suite, les parties conviennent de retenir une modulation du temps de travail sur la base de l’horaire collectif susvisé.
Ainsi, la modulation du temps de travail s’effectue sur la base de 1 791 heures sur l’année de travail effectif pour une période annuelle déterminée au moment de la mise en place de la présente modalité d’aménagement du temps de travail au sein de la société (ou toute période dérogatoire fixée en son sein).
En tout état de cause, la présente modalité ne pourra entraîner le dépassement des durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par la réglementation en vigueur.
Horaire de travail, amplitude et modifications du planning
Durant la période de modulation ainsi pratiquée, la durée hebdomadaire du travail effectif pourra varier selon une amplitude entre 0 et 48 heures.
Les modifications du programme indicatif de modulation seront par ailleurs portées à la connaissance du personnel selon un délai de prévenance, sauf cas d’urgence, de 7 jours.
En pratique, le délai de prévenance des salariés sera le plus important possible en fonction des informations communiquées à la société et des difficultés rencontrées sur un point de vente, avec un minimum fixé supra.
Pour autant, en cas d’urgence, le délai de prévenance pourra être ramené à 24 heures.
Il est précisé que ce délai de prévenance court est nécessaire pour permettre à la société de garder sa réactivité et, conséquemment, de respecter les conditions et horaires d’ouverture de ses différents points de vente.
Pour tout changement du calendrier de la modulation et de ses modalités d’application, le personnel sera informé par voie d’affichage et/ou oralement.
Les changements opérés en cas de calendriers individualisés de modulation s’effectueront dans les mêmes conditions que ceux définis supra.
En cas de semaine haute, la direction comptabilisera mensuellement le nombre d’heures effectuées au‐delà de 39 heures par semaine dans le mois considéré.
En cas de semaine basse, la direction utilisera le compteur d’heures des salariés pour les planifier en deçà de 39h.
Au cas où le salarié n’aurait pas d’heures dans son compteur, celui‐ci deviendrait négatif et serait compensé ultérieurement par les heures versées durant les semaines hautes venant en compensation de la ou des semaines basses concernées.
A la fin de l’année de référence, les éventuelles heures restant sur le compteur d’heures seront récupérées ou payées avec application du taux de majoration fixé au sein des présentes.
Au contraire, au cas où ce compteur serait en situation négative pour le salarié, le débit constaté serait alors régi par les dispositions visées au sein des présentes.
Rémunération
Durant la période de modulation, le salaire habituel pour un horaire mensuel lissé de 169 heures restera maintenu dans les conditions fixées par le présent accord pour tous les salariés concernés.
Ainsi, les heures supplémentaires comprises entre la 35ème et la 39ème heure resteront rémunérées mensuellement, nonobstant l’application du présent aménagement du temps de travail.
De plus, pour les périodes en question, l’indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée (base 39 heures).
Les jours fériés et de congés payés ou congés de toute nature (ex : événements familiaux) sont rémunérés dans les conditions fixées par la loi, étant précisé qu’une journée est prise en compte sur une base de 7,8 heures par jour (si décompte en jours ouvrés et sur la base de 5 jours travaillés par semaine) ou sur une base de 6,5 heures par jour (si décompte en jours ouvrables et sur la base de 6 jours travaillés par semaine), soit 39 heures par semaine, pour un salarié employé à temps plein.
Pour les périodes d’absence rémunérée et notamment celles se rapportant aux suspensions du contrat de travail pour maladie ou accident du travail, le salarié sera indemnisé selon les règles en vigueur en prenant comme base le salaire régulé et lissé tel que défini par le présent accord.
Rémunération en cas d’absence, d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de période de référence – Régularisations
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli pour diverses raisons la totalité de la période de modulation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif.
Il en sera notamment ainsi :
Pour tout salarié entré au sein de l’effectif de la société en cours de période de modulation ;
Pour le salarié quittant la société en cours de période qui connaîtra de la même régularisation établie lors de son solde de tout compte ;
Pour le salarié qui, présent dans les effectifs à la fin de la période de modulation, n’aura pas effectué une moyenne de 39 heures ou 1 791 heures à l’année, en cas notamment de non présence lors des périodes hautes.
Toutefois, il convient de préciser :
Qu’il n’y aura régularisation du salaire que dans les limites fixées par la loi, à savoir que ne seront pris en compte pour la détermination de la moyenne des 39 heures que les temps de présence et non les temps de suspension du contrat pendant la période de modulation.
En effet et conformément aux dispositions légales, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident ne feront pas l’objet d’une récupération par le salarié et conséquemment d’une régularisation de salaire.
Il est toutefois précisé que dès lors qu’une régularisation sur la base du temps de travail réel devait être effectuée et que le salarié est encore dans les effectifs de la société, ladite régularisation ne pourra excéder chaque mois, les limites fixées par le code du travail soit à concurrence de 1/10ème de la rémunération versée au salarié chaque mois.
Les dispositions de régularisation susvisées ne s’appliquent pas en cas de départ du salarié entraînant rupture du contrat de travail ; dans ce cas la société établira la régularisation sur le solde de tout compte étant précisé :
Qu’en cas de rupture du contrat de travail suite à licenciement pour faute grave, faute lourde ou démission, rupture conventionnelle, si ledit solde s’avérait négatif, le salarié resterait alors redevable à la société de la somme ;
Que pour les ruptures résultant d’un licenciement économique ou un licenciement pour inaptitude, le salarié conservera le complément de rémunération qu’il a eu par rapport à son temps de travail réel.
Selon les cas, et à l’issue de la période d’annualisation ou lors du départ du salarié en cours d’annualisation, la société arrête par conséquent chaque compte individuel d’heures et procède à régularisation pour les heures excédant en moyenne 39 heures de travail effectif par semaine et procédera le cas échéant dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur au paiement des droits à majoration pour heure supplémentaire et repos compensateur.
Lors de l’arrêté de compte individuel, la société établira un document annexé au dernier bulletin de paie, reprenant le décompte du compte « modulation » de chaque salarié.
Par exception et pour les salariés employés par la société sous forme de contrat de travail à durée déterminée, la modulation du temps de travail sera appréciée sur la base d’une moyenne de 39 heures de travail effectif dans le cadre de chaque contrat à durée déterminée conclu, renouvellement compris.
Les heures excédentaires éventuellement définies à l’issue du contrat (renouvellement inclus) seront alors traitées comme heures supplémentaires avec application des majorations légales et le cas échéant du repos compensateur.
De même, en cas de déficit d’heures, il sera procédé selon les conditions visées supra.
Heures supplémentaires
Sont considérées au sens des présentes et dans le cadre de la modulation, comme heures supplémentaires, les heures suivantes :
Les heures de travail dépassant la limite supérieure hebdomadaire de la modulation, telle que fixée supra, dans le cadre de l’amplitude ;
Les heures effectuées au cours de la période annuelle de modulation dépassant le plafond de 1.791 heures de travail effectif par an déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire susvisée déjà comptabilisées et indemnisées.
Pour les heures visées supra, la société procédera à régularisation sur la base des dispositions fixées au sein des présentes concernant les majorations de salaire pour heures supplémentaires et en fonction des dispositions légales régissant le repos compensateur.
Il en sera notamment ainsi en cas de départ d’un salarié en cours de période de modulation, départ qui entraînera régularisation sur la base du temps de travail réel et effectif effectué par le salarié en cours de période.
Toutefois, si la direction opte pour le paiement ou la récupération des heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale du travail en cas d’un compteur d’heures de modulation supérieur à 169 heures, et sous réserve qu’il soit alors appliqué à ces dernières un coefficient de majoration équivalent à celui défini à l’article 8 des présentes, les heures ainsi rémunérées ou récupérées :
Seront alors considérées comme des heures supplémentaires ;
Sortiront du compteur des 1.791 heures ;
N’ouvriront pas droit à une seconde rémunération en fin de période de référence.
Chômage partiel
La modulation prend en considération en principe, l’ensemble des heures non travaillées en périodes basses pour être rattrapées selon le calendrier fixé ; de ce fait la société n’entend pas recourir au chômage partiel.
Si toutefois, pour une raison indéterminée entrant dans le champ d’application de la réglementation sur le chômage partiel, les heures de travail fixées selon les périodes de modulation ne devaient pas atteindre le contingent rapporté par l’horaire indicatif ou, si pour toute autre raison, la société se devait de recourir au chômage partiel, la mesure serait alors présentée au personnel
D’autre part, la société procédera auprès de l’administration du travail aux démarches nécessaires en vue de l’octroi du chômage partiel.
Il en sera notamment ainsi si pour une raison quelconque, la société (et non un salarié à titre individuel) ne connaissait pas en fin de période d’annualisation du minimum de 39 heures de travail effectif en moyenne sur l’année et que la durée du travail annuelle décomptée serait en deçà de ce minimum.
ARTICLE 8. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT
Sauf application du régime spécifique à l’aménagement du temps de travail sous forme d’annualisation, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale donnent lieu à octroi d’une majoration soit sous forme de versement du montant s’y rapportant sur le bulletin de paye, soit sous forme de repos.
Par ailleurs, au lieu et place du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, la société pourra avoir recours, le cas échéant, en tout ou partie, au remplacement du paiement par un repos compensateur, majorations incluses (Repos compensateur de remplacement).
D’un commun accord des parties, et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à un taux unique de 25 % (vingt-cinq pour cent) au titre des heures considérées comme supplémentaires (selon le mode d’aménagement du temps de travail concerné).
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 416 heures par an.
Les heures supplémentaires accomplies, le cas échéant, au‐delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100 % par heure concernée, à cumuler dans la limite de 7 heures. Dès que les 7 heures sont atteintes, le salarié doit obligatoirement bénéficier d’une journée de 7 heures de « récupération », sans perte de salaire, à prendre dans les 15 jours.
PARTIES III : FORMALITES LIEES A L’ACCORD
ARTICLE 9. COMMISSION DE SUIVI
Objet de la commission
Cette Commission est une instance de dialogue et d’échange.
Elle a pour mission de :
S’assurer de l’application des règles définies ;
Entériner les éventuelles notes nécessaires à la compréhension ou à l’interprétation du présent accord, que la direction lui proposera pour sa mise en œuvre.
Pour ce faire, la direction lui soumettra les projets de note qui ne pourront être diffusés dans l’entreprise que si les membres de la commission de suivi les ont approuvés. Elle recevra préalablement à leur diffusion les différentes notes, procédures et outils élaborés en application du présent accord.
Elle pourra être également être saisie en cas de modification des dispositions législatives intervenant en matière d’aménagement du temps de travail et ce notamment pour examiner les implications et définir de nouvelles propositions.
Composition
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission composée d’un représentant de la direction et d’un membre du personnel désigné par ce dernier.
Réunion de la commission
Lors de la première année d’application du présent accord, les difficultés relatives au présent accord seront évoquées semestriellement par la commission.
À l’issue de la première année d’application, la périodicité des réunions sera annuelle.
ARTICLE 10. REVISION ET DENONCIATION
Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement dans le délai maximum de 3 mois ;
Les parties ouvriront une négociation ; les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
Le texte révisé ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le premier jour du 7ème mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.
Le texte ainsi révisé devra être soumis à l’approbation du personnel dans les mêmes conditions que le présent accord.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.
Dénonciation
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
En cas de dénonciation de l’employeur, ce dernier adressera une lettre recommandée à chaque salarié.
En cas de dénonciation par les salariés, cette dernière n’est possible que sous la double condition suspensive suivante :
Que le nombre de salariés souhaitant dénoncer l’accord soit au moins égal à deux-tiers des salariés de la société au moment de la dénonciation ;
Que la dénonciation soit adressée à l’employeur par lettre recommandée A/R dans le délai d’un mois avant la date anniversaire de la conclusion de l’accord. A défaut, la dénonciation ne prendra effet qu’un an après.
ARTICLE 11. VALIDITE DE L’ACCORD
La validité du présent accord est subordonné à l’approbation, par deux-tiers du personnel, de son contenu par la consultation expresse de ce dernier organisée par protocole spécifique.
Pour ce faire, l’ensemble du personnel, invité à se prononcer à bulletin secret, pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, se verra remettre le projet d’accord au moins 15 jours avant la date prévue pour ladite consultation.
A défaut de majorité des 2/3 recueillie en faveur du texte, ce dernier sera réputé non-écrit.
Un procès-verbal du référendum sera établi suite à cette consultation reprenant le nombre de votants et les résultats du vote.
Si l’accord est validé, le procès-verbal sera annexé à l’accord lors de son dépôt.
ARTICLE 12. APPLICATION, DUREE, PRISE D’EFFET
Le présent protocole, à durée indéterminée, contenant 10 pages a fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage et par une remise en mains propres contre décharge.
En cas d’homologation par les salariés, le présent accord entrera en vigueur au 01 avril 2019.
ARTICLE 13. DEPOT – PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société « LA TABLE ALSACIENNE » auprès des services de l’unité territoriale de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Haut-Rhin, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ledit dépôt comprendra :
La version intégrale du texte en .pdf signée des parties ;
La justification de la remise de l’accord aux parties signataires ;
La version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
L’acte signé motivant cette occultation.
Le présent accord sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes dont relève le siège social en un exemplaire.
Le présent accord est fait à Kaysersberg, pour valoir ce que de droit, en 6 exemplaires originaux le 05 mars 2019.
Pour la société
PAGE 11 : ACCUSE DE RECEPTION DU PRESENT ACCORD
ACCUSE DE RECEPTION DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
NOM | PRENOM | DATE DE RECEPTION DU PROTOCOLE | SIGNATURE |
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