Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE DE NEGOCIATION ET DE PROCEDURE DE L'UES WW" chez WEIGHT WATCHERS - WW OPERATIONS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEIGHT WATCHERS - WW OPERATIONS FRANCE SAS et le syndicat CGT et Autre le 2020-10-23 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T07820006847
Date de signature : 2020-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : WW OPERATIONS FRANCE SAS
Etablissement : 42887462200312 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-23

ACCORD DE METHODE

DE NEGOCIATION ET DE PROCEDURE

DE L’UES WW

Entre :

Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale WW (ci-après « l’UES »), à savoir :

  • La société WW OPERATIONS FRANCE

Forme juridique : SAS au capital de 1 564 736,00 €

Siège social : 7 boulevard des chênes – GUYANCOURT (78280)

Numéro d’immatriculation au RCS Versailles : 428 874 622Représentée par Madame, en sa qualité de Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes,

  • La société WW FRANCE

Forme juridique : SAS au capital de 4 742 512,00€

Siège social : 7 boulevard des chênes – GUYANCOURT (78280)

Numéro d’immatriculation au RCS Versailles : 722 063 427

Représentée par Madame, en sa qualité de Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes,

  • La société WW.FR

Forme juridique : SARL au capital de 15 000,00€

Siège social : 7 boulevard des chênes – GUYANCOURT (78280)

Numéro d’immatriculation au RCS Versailles : 500 960 034

Représentée par, en sa qualité de Gérant, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et,

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES soussignées, prises en la personne de leurs représentants :

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame, Déléguée syndicale ;

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Madame, Déléguée syndicale ;

Ci-après désignées ensemble les « Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Par accord de méthode en date du 23 juillet 2020, les Parties ont défini les modalités encadrant la procédure d’information-consultation liée au projet de réorganisation de l’UES WW (ci-après le « Projet ») présenté lors d’une réunion 0 au Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») de l’UES le 3 juillet 2020.

Ce Projet prévoyait 185 suppressions de postes, dont l’intégralité des postes de Guides, et 2 modifications de contrat de travail au sein de l’UES WW, sans que la catégorie des Coachs ne soit concernée.

Dans le cadre des discussions entre les Parties et de la procédure d’information consultation du CSE, les représentants du personnel ont néanmoins souligné qu’ils considéraient que des postes de Coachs seraient probablement modifiés dans le cadre du Projet, notamment du fait de la pérennisation des ateliers virtuels.

Après discussions entre les Parties, il a été acté que 150 postes de coaches au maximum étaient effectivement susceptibles d’être modifiés dans le cadre du Projet, lorsque, conformément au planning prévisionnel de la nouvelle organisation :

  • deux tiers ou plus de la durée minimale garantie par leur contrat de travail portent sur de l’activité virtuelle (ateliers virtuels et entretiens individuels) et/ou,

  • Les plages horaires significativement modifiées (conditions fixées au Livre 2) par rapport à celles prévues au contrat de travail, sauf si la coach a déjà accepté ces changements de plage horaire.

Ce constat a pour effet d’entraîner 150 modifications de contrat de travail supplémentaires envisagées dans le cadre du Projet de réorganisation, et par conséquent d’augmenter d’autant le nombre de licenciements potentiels à mettre en œuvre dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (ci-après « PSE »).

Compte tenu de cette situation, les Parties ont alors convenu d’interrompre la procédure d’information-consultation sur le projet de réorganisation initiée en juillet 2020 et d’initier une nouvelle procédure afin de tenir compte de la modification du nombre de salariés potentiellement concernés par le Projet, ce dont elles ont immédiatement informé la Direccte.

Les Parties ont également convenu de faire en sorte que l’interruption de la procédure initiale et le lancement d’une nouvelle procédure n’ait pas pour effet de rallonger significativement le processus d’information-consultation sur le Projet actant des échanges ayant d’ores et déjà eu lieu sur le projet de réorganisation entre les mois de juillet et octobre 2020.

C’est dans contexte que, compte tenu du fait que la nouvelle procédure s’inscrit dans la continuité de la procédure interrompue, les Parties entendent reprendre à leur compte les échanges intervenus jusqu’alors, notamment au cours des réunions suivantes :

  • Réunions de négociation avec les Organisations Syndicales :

N1 : 9 juillet 2020

N2 : 23 juillet 2020

N3 : 3 septembre 2020

N4 : 18 septembre 2020

N5 : 1er octobre 2020

N6 : 15 octobre 2020

  • Réunion d’information-consultation du CSE :

R0 : 3 juillet 2020

R1 : 9 juillet 2020

R2 : 23 juillet 2020

R3 : 3 septembre 2020

R4 : 18 septembre 2020

R5 : 9 octobre 2020

R6 : 13 octobre 2020

Les Parties ont par ailleurs constater que les travaux des experts, diligentés sous l’égide de la précédente procédure en application des dispositions des articles L.1233-34 et suivants, L.2315-92, 3° et L.2315-92, II du Code du travail, étaient toujours pertinents dans le cadre de la nouvelle procédure puisque relatifs au même projet de réorganisation et ne donneraient lieu qu’à une éventuelle mise à jour, dans les conditions prévues au présent accord.

Le présent accord, qui a pour objectif à la fois d’acter de ce qui précède et de définir les modalités d’organisation et le calendrier de la nouvelle procédure d’information-consultation sur le Projet et de la négociation d’un accord de PSE, vaut accord de méthode au sens des articles L.1233-21 à L.1233-24 du Code du travail.


Chapitre I – Organisation de la procédure d’information-consultation et de négociation dans le cadre du projet

Article I.1– Durée de la procédure d’information et de consultation du CSE

La première réunion du CSE sur le Projet se déroulera le 23 octobre 2020. A cette occasion, il sera remis au CSE la note relative aux raisons économiques et financières du projet et à l’impact potentiel du projet sur la santé et les conditions de travail (ci-après le « Livre II ») et le projet de PSE (ci-après le « Livre I »), mis à jour au regard des impacts du Projet de réorganisation sur les contrats de travail des Coachs.

Conformément à l’article L.1233-30 du Code du travail, le CSE dispose en principe d’un délai de 4 mois maximum pour rendre un avis sur le Projet.

Compte tenu des circonstances particulières exposées en préambule, et notamment du fait que la procédure encadrée par le présent accord s’inscrit dans la continuité des échanges intervenus dans le cadre de la première procédure initiée en juillet 2020, les Parties conviennent toutefois que la présente procédure prendra fin le 9 novembre 2020.

Les Parties conviennent dès lors que la dernière réunion du CSE se tiendra le 9 novembre 2020. Au cours de celle-ci, il sera notamment demandé l’avis du CSE sur : (i) le projet de réorganisation de l’UES tel qu’explicité dans le Livre II, (ii) le projet de licenciement collectif et le PSE afférent (Livre I) et (iii) l’impact du projet de réorganisation sur la santé et les conditions de travail des salariés concernés, tel qu’exposé dans le Livre II.

Les Parties rappellent qu’en l’absence d’avis rendus par le CSE au plus tard le 9 novembre 2020 sur chacun des points figurant ci-dessus, il sera réputé avoir été consulté sur le Projet et le PSE, lequel pourra alors être soumis à la DIRECCTE pour homologation ou validation (selon le cas).

Article I.2– Assistance d’un expert

Par dérogation aux dispositions du Code du travail, compte-tenu des circonstances particulières dans lesquelles la procédure d’information-consultation est menée et tel qu’exposées en préambule, il est convenu entre les Parties que les expertises se dérouleront selon les modalités visées au présent article.

Pour rappel, dans le cadre de la procédure initiée en juillet 2020, le CSE avait désigné le cabinet d’expertise Boisseau pour l’assister sur :

  1. Les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet de licenciements collectifs pour motif économique sur les conditions de travail en application des dispositions des articles L.1233-34 et suivants et L.2315-92, 3° du Code du Travail ;

  2. toute analyse utile aux Organisations Syndicales pour préparer les négociations dans le cadre des articles L.1233-34 et L.2315-92, II du Code du travail.

Les Parties conviennent que le CSE confirmera la désignation du même expert sur ces domaines lors de la Réunion 1 de la nouvelle procédure prévue le 23 octobre 2020.

Les Parties relèvent en effet que, compte-tenu des nombreux documents et informations d’ores et déjà fournis à l’expert, il ne sera pas nécessaire d’organiser de communication de documents et/ou questions additionnels. Un entretien avec un membre de la Direction de l’UES au choix, pourra le cas échéant être organisé avec l’expert afin d’expliciter la mise à jour des impacts du Projet.

Elles constatent en outre que les modifications apportées au Projet par rapport à la procédure initiée en juillet 2020 ne portent que sur le nombre maximum de salariés concernés, de sorte qu’elles sont sans conséquence sur les missions initialement assignées à l’expert désigné par le CSE s’agissant de l’analyse du motif économique.

Le CSE pourra néanmoins faire examiner le plan de prévention des risques transmis dans le cadre de la présente procédure s’agissant du volet santé, sécurité et conditions de travail de la mission confiée à l’expert (sans que cela n’engendre de facturation supplémentaire, conformément au dernier alinéa du présent article).

Cette modification n’entrainera, le cas échéant, qu’une mise à jour des rapports d’expertise. Dans ce cas, le ou les rapports d’expertise mis à jour seront en tout état de cause communiqués au CSE et à la Direction avant la réunion de remise des avis du 9 novembre 2020.

Les Parties constatent que les conditions d’intervention de l’expert étaient d’ores et déjà convenues dans le cadre de la procédure initiée en juillet 2020, en particulier ses honoraires, et ne sont pas amenées à évoluer du fait du présent accord hormis le temps passé à l’assistance à la négociation qui continue jusqu’au 6 novembre 2020, date à laquelle un accord majoritaire sur le contenu du PSE sera, le cas échéant, signé.

Article I.3– Organisation de la négociation d’un Accord PSE

Les Parties rappellent que, suite aux nombreuses réunions de négociations intervenues dans le cadre de la procédure initiale et dont les dates sont récapitulées en préambule du présent accord, elles étaient sur le point de parvenir à un accord sur le PSE.

Comme précisé dans l’article I.4, dans la mesure où la modification du nombre de licenciements potentiels a nécessairement un impact sur le niveau des mesures pouvant être proposées, elles tiendront néanmoins deux réunions de négociation dans le cadre de la présente procédure au dates suivantes :

  • Le 4 novembre 2020 ;

  • Le 6 novembre 2020

Les négociations pourront durer au plus tard jusqu’au 6 novembre 2020, de façon à permettre au CSE d’émettre ses avis sur le Projet.

Si les Parties conviennent avant le 6 novembre 2020 des termes d’un Accord PSE, cet Accord PSE pourra être signé le 6 novembre 2020 au plus tard.

Article I.4– Calendrier d’information/consultation du CSE et de négociation d’un Accord PSE avec les Organisations Syndicales

Compte tenu de ce qui précède et notamment des réunions d’information et consultation et de négociation intervenues pendant la procédure initiale, les Parties conviennent que les réunions avec le CSE et les Organisations Syndicales auront lieu selon le calendrier suivant :

DATES

EVENEMENTS

23/10/2020

Réunion « 1 »

Remise aux membres du CSE de la documentation mise à jour relative au projet de réorganisation, à savoir :

- le PSE (Livre I),

- la note économique (Livre II) comprenant une analyse des éventuelles conséquences du projet de réorganisation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.

1ère réunion d’information/consultation du CSE sur les Livres I et II et l’impact du projet de réorganisation sur la santé et les conditions de travail des salariés concernés.

Votes en vue de confirmer :

  • le recours au Cabinet Boisseau pour une expertise portant sur les domaines économiques et comptables et sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail (au titre de l’article L. 1233-34 du Code du travail) et sur l’assistance aux Organisations Syndicales pour préparer les négociations au titre des articles L.1233-34 et L.2315-92, II du Code du travail ;

  • la continuation de la mise en œuvre du processus de reclassement interne anticipé au titre de l’article L.1233-45-1 du Code du travail ;

  • la continuation du Point Information Conseil (PIC) pendant la procédure d’information/consultation.

26/10/2020

Notification à la DIRECCTE des Yvelines du projet de licenciement collectif pour motif économique

04/11/2020

1ère réunion de négociation sur le Livre I avec les organisations syndicales représentatives (OSR).

06/11/2020

2ème et dernière réunion de négociation sur le Livre I avec les OSR. Le cas échéant, signature de l’accord majoritaire sur le contenu du Livre I

09/11/2020

2ème et dernière réunion du CSE sur les Livres I et II et sur l’impact du projet de réorganisation sur la santé et les conditions de travail des salariés concernés : recueil des avis du CSE.

09/11/2020

Fin du délai de consultation du CSE conformément aux termes du présent accord

Article I.5 – Rappel des obligations de confidentialité

Il est rappelé que les représentants du personnel sont, dans le cadre de leur mission, tenus par une obligation de confidentialité et/ou de discrétion.

Ainsi, en application de l’article L.2315-3, alinéa 2 du Code du Travail, les Organisations Syndicales et les membres du CSE, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article I.6– Modalités de tenue des réunions en cas de circonstances exceptionnelles

Les Parties rappellent que le principe est la tenue de réunions physiques avec CSE et les Organisations Syndicales, dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale applicables, le cas échéant.

En ce qui concerne les réunions de CSE, elles rappellent toutefois qu’elles pourront faire application de l’accord sur les modalités d’organisation de réunions à distance avec le CSE en date du 30 mars 2020, en cas de circonstances exceptionnelles rendant impossible la tenue de réunion en présentiel.

En ce qui concerne les réunions de négociation avec les Organisations Syndicales, les Parties conviennent dans le cadre du présent accord de la possibilité, en cas de circonstances exceptionnelles rendant impossible la tenue de réunion en présentiel (notamment en cas de menace ou crise d’épidémique contraignant à des mesures de confinement exceptionnelles), de tenir des réunions au moyen d’outils de communication à distance disponibles à savoir par visioconférence, Zoom, voire conférences téléphoniques.

Chapitre II : Dispositions diverses

Article II.1 - Déclaration de bonne foi

Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontreraient dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action administrative ou contentieuse.

Article II. 2 - Durée de l’accord

Le présent accord conclu selon les conditions de l’alinéa 1 de l’article L.2232-12 du Code du travail entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, courant de la date de son entrée en vigueur jusqu’au terme de la mise en œuvre des procédures d’information-consultation et de négociation prévues au présent accord. Les termes de cet accord ne s’appliquent par ailleurs qu’aux réunions d’information-consultation et de négociations menées dans le cadre du Projet.

Durant cette période, l’accord est susceptible d’être modifié par avenant avec l’accord unanime des parties signataires.

A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Article II. 3 - Contestation

En application de l’article L.1233-24 du Code du Travail, toute action en contestation visant tout ou partie du présent accord devra être formée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du dépôt du présent accord.

Article II. 4 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 du Code du travail.

De plus, il fera l’objet, dans le respect des articles L.2231- 6 et D.2231-4 du code du travail, d’un dépôt, sous forme électronique, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail avec l’ensemble des pièces requises à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Enfin, un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire dûment signé de toutes les Parties sera par ailleurs remis à chaque Organisation Syndicale présente à la négociation.

Chapitre III– Moyens supplémentaires octroyés dans le cadre du Projet

Article III.1. Moyens supplémentaires octroyés aux Organisations Syndicales

Le Projet et ses conséquences s’inscrivant comme circonstance exceptionnelle au sens de la loi, il est convenu ce qui suit, pendant toute la durée de la négociation de l’accord collectif majoritaire relatif au PSE :

Chaque délégation syndicale bénéficie de 10h d’heures de délégation supplémentaires par mois

  • Le syndicat représentatif Force Ouvrière, représenté par Nathalie ZENNEVORT, dont la délégation syndicale est complétée par Muriel DEHAENE bénéficiera d’un crédit d’heure supplémentaire de 20h par mois au total, qui pourront être réparties entre la déléguée syndicale et le(s) membre(s) de sa délégation participant à la négociation, le cas échéant.

  • Le syndicat représentatif CGT, représenté par Sylvie MOISAN, dont la délégation syndicale est complétée par Olivia VINDRY, bénéficiera d’un crédit d’heure supplémentaire de 20h par mois au total, qui pourront être réparties entre la déléguée syndicale et le(s) membre(s) de sa délégation participant à la négociation, le cas échéant.

Ces heures sont rémunérées au taux horaire de 16,25€ brut/heure 

Article III.2. Moyens supplémentaires octroyés au Secrétaire du CSE

Le Projet et ses conséquences s’inscrivant comme circonstance exceptionnelle au sens de la loi, il est convenu que la Secrétaire du CSE se verra attribuer un crédit d’heures supplémentaire de 10 heures par mois au taux horaire de 16,25€ euros bruts de l’heure pendant la durée de la procédure d’information-consultation telle que visée à l’article I.1 du présent accord afin de prendre en considération le temps nécessaire à la rédaction des procès-verbaux afférents à ladite procédure. 

Fait à Guyancourt, le 23 octobre 2020

Pour l’UES Pour les Organisations Syndicales

WW France –

WW Opérations -

WW.fr –

CGT –
FO –
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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