Accord d'entreprise "Accord Forfait annuel en Jours" chez MCE 5 DEVELOPMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MCE 5 DEVELOPMENT et les représentants des salariés le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005314
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : MCE 5 DEVELOPMENT
Etablissement : 42889896900053 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

ACCORD D’ENTREPRISE METTANT EN PLACE UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La société MCE‑5 DEVELOPMENT S.A., dont le siège social est situé Immeuble le View One, 34 rue de la Soie, 69100 VILLEURBANNE, représentée par, ,XX spécialement habilité à l’effet des présentes,

d’une part ;

et

Les élus titulaires du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE :

  • XX;

  • XX;

d’autre part.

Préambule

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a modifié le contenu des accords collectifs mettant en place les conventions de forfait jours qui doivent notamment, garantir le respect de la santé des salariés.

Dans ce contexte, la Direction a engagé des négociations avec les représentants du personnel afin de préciser le cadre du forfait annuel en jours applicable dans l’entreprise.

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société MCE‑5 DEVELOPMENT, conformément aux dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail.

Il détermine notamment :

  • les collaborateurs qui sont éligibles ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait et le dépassement occasionnel autorisé ;

  • la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;

  • les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;

  • les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;

  • les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année et à tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

La Direction rappelle l’importance du respect de la préservation de la santé et de la sécurité, ainsi que la qualité de vie au travail, des salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours.

Dans ce contexte, elle attache une attention particulière à la mise en œuvre de mesures de suivi de la charge de travail, des amplitudes de travail et des temps de repos des salariés concernés.

ARTICLE 1 : CATEGORIES DE SALARIES

Aux termes de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les salariés en CDD ou CDI dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d’ordre public, sont concernées au sein de l’entreprise les catégories d’emploi suivantes :

  • Cadres de Direction (Directeur ou Assistant de Direction, hors Directeur Général)

  • Chefs de Projet

  • Pilotes études

  • Experts

  • Ingénieurs

  • Concepteurs

  • Responsables de services ou métiers

Il est rappelé que cette liste n’est pas limitative et correspond aux emplois actuels existant au sein de la Société MCE‑5 DEVELOPMENT, de sorte que tout nouvel emploi remplissant les conditions de responsabilité et d’autonomie précitées pourra être soumis à un forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours de repos annuel (désigné également « RTT ») s’obtient par le calcul suivant :

Nombre de jours calendaires dans l’année, duquel sont soustraits :

  • le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ;

  • le nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés annuels ;

  • le forfait annuel de 218 jours.

À titre d’exemple, selon ce décompte, pour 2019 le nombre de jours de repos serait de 9 jours.

Par simplification des calculs en début d’année le nombre de jours de RTT est fixé à 10 jours par an pour un salarié présent toute l’année et ayant des droits complets à congés payés, le décompte restera en tout état de cause individuel en fin d’année.

Les jours sont fixés librement par le salarié en tenant compte des nécessités de bon fonctionnement de sa mission. Ils peuvent être pris par demi-journée ou journée entière.

Tous les jours acquis au cours d’un exercice doivent être pris au plus tard au 31 décembre de l’année en cours, aucun report de ces jours n’étant légalement admis.

Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

ARTICLE 4 : CONDITION DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux conventionnels, aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d’absence.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas d’embauche en cours de période ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Le nombre de jours acquis sur l’année d’intégration est calculé au prorata du nombre de mois de travail effectif : 1 mois de travail effectif équivaut à 0,83 jours acquis arrondi à la demie supérieure ou inférieure. On acquiert des jours à compter du premier mois entier qui suit l’intégration.

Exemple pour une embauche au 18 avril : acquisition de 0,83 jours à compter du 1er mai, soit 0,83 x 8 mois = 6,64 arrondis à 7 jours.

En cas de départ du salarié, le solde éventuel des jours de RTT est rémunéré dans le solde de tout compte, ou déduit du solde de tout compte en cas de prise par anticipation.

ARTICLE 6 : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Le salarié peut obtenir et tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail en consultant le logiciel des temps EURECIA mis à sa disposition par l’entreprise à cet effet notamment.

Cette saisie des temps est accessible aussi bien par le salarié, la hiérarchie et la direction des ressources humaines en continu de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

La direction des ressources humaines fera un point mensuel et attirera l’attention des collaborateurs dont le suivi présente un solde créditeur ou débiteur trop important afin qu’ils fassent en sorte de régulariser la situation.

Le salarié doit respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S’il n’est pas en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu’un échange puisse s’établir pour pallier cette situation.

S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge de travail ou une amplitude de son temps de travail inadaptées, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

ARTICLE 7 : ENTRETIEN SUR L’EVALUATION DE L’ADEQUATION DU FORFAIT JOUR

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre de deux entretiens ayant pour but de suivre et de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et de son adaptation au forfait jour ;

  • de l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • de l’organisation du travail dans l’entreprise.

Le premier entretien est réalisé au moment de son entretien annuel et un deuxième à mi- année.

En prévision de ce dernier entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de ces entretiens, si le salarié ou la hiérarchie constate que la charge de travail est inadaptée au forfait, que le salarié rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être reçu ou convoqué par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION

L’entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés dans le cadre de la charte informatique.

La gestion de la connexion et de la déconnexion individuelle des outils numériques dans le cadre professionnel doit se réfléchir collectivement, en prenant en compte l’activité et les nécessités du service, il est ainsi rappelé la nécessaire anticipation et gestion, par le management, notamment des départs en congés aux fins de répartir la charge de travail, d’assurer la continuité de service et de permettre la construction de la chaine de décision en l’absence de personnes clefs.

Les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont principalement les suivantes :

  • Le salarié en forfait en jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisés.

  • Il est recommandé au salarié de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

  • En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence avérée ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mise en œuvre : par exemple lors des déplacements à l’étranger, de contraintes du décalage horaire, etc.

  • En cas d’alerte lors de l’utilisation récurrente des outils numériques pendant les plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.) le responsable hiérarchique, la Direction des ressources humaines, reçoit le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et de le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.

  • Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

ARTICLE 9 : CONCLUSION DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur.

Cette convention précisera :

  • les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l’article 3 du présent accord ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

ARTICLE 10 : RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS

Un salarié en forfait jour a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de 10%. Il devra formuler sa demande au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir un accord de l’employeur (avec prise en considération du niveau de charge de travail et du bon fonctionnement de l’entreprise, dans le cadre également du respect du droit à la déconnexion) auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l’année en cours. Cet avenant n’est pas reconductible d’une manière tacite.

L’avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, il est fixé à 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsqu’un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 5 jours.

Le salarié a également la possibilité de positionner jusqu’à 5 jours de RTT non pris au 31 décembre sur son PERCOI à condition d’avoir fait valoir ce droit au plus tard le 10 janvier de l’année suivante au moyen du document adéquat (avec application de la majoration à 10%).

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 13.

ARTICLE 12 : SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi à la fin de l’année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera mis à disposition des représentants du personnel.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différent.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

ARTICLE 13 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

En tout état de cause les parties s’accordent sur le principe d’une revoyure au terme d’une période de deux années d’application de l’accord.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision doit être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois minimum.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 14 : DEPOT LEGAL ET INFORMATION DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX

Le présent accord sera déposé en quatre exemplaires, dont un sur support papier signé des parties et un sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Rhône et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la direction réservés à la communication avec le personnel et par sa mise en ligne sur le réseau de l’entreprise au sein des fichiers communs.

ARTICLE 15 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement après son dépôt.

Fait à Villeurbanne le 25 mars 2019

Pour la Direction :

Pour les élus :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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