Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez NORTH SAILS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NORTH SAILS et les représentants des salariés le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05622004975
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : NORTH SAILS
Etablissement : 42893561300029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-17
NORTH SAILS
Société à responsabilité limitée
SIRET n° 42893561300029
Siège social : 14 Allée Loïc Caradec – 56000 VANNES
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
Table des matières
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD 5
Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5
Article 2.1 : Le champ d’application « territorial » : 5
Article 2.2 : Les salariés éligibles au forfait annuel en jours : 5
Article 3 – NOMBRE DE JOURS PAR AN ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 6
Article 3.1 : Nombre de jours travaillés par an 6
Article 3.2 : La période de référence 6
Article 3.4 : L’incidence des absences en cours de période de référence sur le décompte du forfait 7
Article 3.5 : Forfait en jours réduit 7
Article 4 – DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL 8
Article 5.1 : Le nombre de jours de repos annuels 8
Article 5.2 : L’incidence des entrées, sorties et absences en cours sur les jours de repos 9
Article 5.3 : La prise des jours de repos 9
Article 5.4 : La renonciation à des jours de repos : 9
Article 6.1 : La rémunération 10
Article 6.2 : L’incidence des absences sur la rémunération 10
Article 7 – LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES 11
Article 8 – MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES 11
Article 8.1 : La mise en place d’un document de contrôle de l’activité du salarié 11
Article 8.2 : L’entretien individuel 12
Article 8.3 : Dispositif d'alerte 13
Article 9 – DROIT À LA DÉCONNEXION 13
Article 10 – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL 14
Article 11 – SUIVI MÉDICAL DES SALARIÉS 14
Article 12 – SUIVI DE L’ACCORD 14
Article 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD 14
Article 14 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD 15
Article 15 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ 15
ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société NORTH SAILS
Société à responsabilité limitée,
Immatriculée au RCS de Vannes sous le numéro 428935613,
Dont le siège social est situé 14 Allée Loïc Caradec – 56000 VANNES
D'UNE PART
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 04 octobre 2019, sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative.
D'AUTRE PART
PRÉAMBULE
Le forfait annuel en jours est un mode d’organisation du travail ne prenant pas en compte les heures de travail, mais comptabilisant uniquement les journées ou demi-journées travaillées dans l’année.
Il a été constaté que les dispositions contenues dans la Convention collective Industrie et services nautiques à propos du recours au forfait annuel en jours ne répondaient pas, en l’état actuel de leur rédaction, à l’organisation du travail de la Société, en particulier en ce qu’elles prévoient un nombre de jours de travail trop important.
Dans ces conditions, il est apparu nécessaire de procéder à la signature d’un accord portant sur la convention de forfait en jours sur l’année. Cette nouvelle organisation permettra d’instaurer une organisation du travail tenant compte des impératifs organisationnels et économiques de notre Société et des garanties nécessaires reconnues aux salariés.
Les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Une réunion a été organisée avec les membres du Comité Social et Economique le 30 Mai 2022. Lors de cette réunion, le projet d’accord a été étudié ;
Une réunion d’information a été organisée avec les salariés ; un exemplaire du projet de l’accord a été remis contre émargement à chacun des salariés ;
Un délai de 15 jours a été respecté entre l’information des salariés et la signature de l’accord par l’employeur et les membres titulaires du Comité Social et Economique ;
L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
Il est donc conclu le présent accord d’entreprise
sur la mise en place du forfait annuel en jours
ACCORD D'ENTREPRISE
SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD
Cet accord a pour objet de formaliser les règles relatives au fonctionnement de la convention annuelle de forfait en jours au sein de notre Société.
Le présent accord est conclu en application de la législation en vigueur.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société et ayant le même objet.
Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 2.1 : Le champ d’application « territorial » :
Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique aux salariés de la Société, quel que soit leur établissement de rattachement (siège social ou établissement secondaire), sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous :
Article 2.2 : Les salariés éligibles au forfait annuel en jours :
Les salariés concernés par le forfait en jours sur l’année sont les Ingénieurs et Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Sont notamment concernés les postes suivants :
Cadre de direction ;
Responsable d’établissement ;
Responsable de service(s) ;
Cadre commercial ;
Responsable administratif ;
Ingénieur, Dessinateur.
Cette liste n’étant pas limitative, elle pourra être amenée à évoluer.
Une convention de forfait annuel en jours devra être conclue avec les salariés concernés, à condition que ceux-ci disposent ou soient obligés de disposer, soit en application d’une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions réelles de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de leurs missions et de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.
Ces salariés devront, être, par référence aux dispositions de la Convention collective applicable au jour des présentes, classés a minima Ingénieurs et/ou Cadres – Niveau VII – Echelon 1.
En cas d’évolution des dispositions conventionnelles, les parties feront application de la nouvelle classification, en prenant en compte l’équivalence des classifications au regard de la position conventionnelle fixée ci-dessus.
Article 3 – NOMBRE DE JOURS PAR AN ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Article 3.1 : Nombre de jours travaillés par an
Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est de 215 jours, journée de solidarité incluse.
La journée doit s’entendre d’une journée civile de 0h à 24h.
Ce nombre de 215 jours travaillés est défini pour une année complète et pour un droit intégral à congés payés.
Les congés d’ancienneté conventionnels, tant que la Convention collective des Industrie et services nautiques sera opposable à la société, viendront en déduction des 215 jours travaillés.
Ce nombre étant une limite maximale, les parties conviennent qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours, afin de tenir compte de l’activité de la Société et/ou des obligations personnelles et/ou familiales des salariés.
Article 3.2 : La période de référence
Le nombre de jours compris dans le forfait est décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le terme « année » stipulé au présent accord correspond donc à cette période de référence.
Article 3.3 : L’incidence des entrées et sorties en cours de période de référence sur le décompte du forfait
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler et le nombre de jours de repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
Etape 1 : Nombre de jours restant dans l’année - Nombre de jours de repos hebdomadaire - Nombre de jours ouvrés congés payés - Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi et/ou un dimanche
= Nombre de jours « travaillables »
Etape 2 : Nombre de jours « travaillables » - Nombre de jours de repos proratisé
= Nombre de jours à travailler dans l’année civile incomplète.
Article 3.4 : L’incidence des absences en cours de période de référence sur le décompte du forfait
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, non rémunérées ou non indemnisées, viennent en déduction des 215 jours de forfait annuel, sauf règles légales ou réglementaires plus favorables.
La journée d'absence est valorisée de la façon suivante :
Rémunération annuelle brute / Nombre de jours payés x Nombre de jours d’absence
A l’inverse, les absences assimilées à du temps de travail effectif ne viennent pas en déduction des 215 jours de forfait annuel.
En d’autres termes, le nombre de jours correspondant aux absences assimilées à du temps de travail effectif est déduit du nombre annuel de jours à travailler.
Article 3.5 : Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit. La durée du travail en forfait en jours réduit n’est pas une forme spécifique de temps de travail à temps partiel, il n’est donc pas soumis aux règles légales et conventionnelles qui lui sont propres.
Compte tenu de la durée de leur travail, la rémunération de base des salariés en forfait-jours réduit est proportionnelle à celles des salariés qui, à qualification égale, occupent un forfait-jours à 215 jours pour un emploi équivalent dans la Société.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Les salariés en forfait jours réduit ont les mêmes droits aux congés légaux payés que les salariés à temps complet.
Les salariés en forfait jours réduit bénéficient des jours fériés légaux dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Pour la durée de l’ancienneté, les périodes non travaillées au titre du forfait annuel en jours réduit sont prises en compte en totalité.
Pour les salariés en forfait jours réduit qui bénéficieraient de jours d’ancienneté conventionnels, la durée du congé d'ancienneté est calculée sur la base d’un salarié en forfait de 215 jours. En conséquence, le nombre de jours de congé d'ancienneté ne sera pas calculé au prorata du forfait jours réduit.
Les salariés au forfait jours réduit qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi sur une base de 215 jours bénéficient d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle.
Ils disposent également des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salaries en forfait sur une base de 215 jours.
Il est rappelé que le salarié est tenu pendant toute la durée de son contrat de travail à une obligation de loyauté, de discrétion professionnelle et de non-concurrence à l'égard de la Société.
Article 4 – DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Les parties conviennent que les jours de travail sont décomptés par journée ou demi-journée.
Les jours de repos hebdomadaire sont en principe le samedi et le dimanche, sauf en cas de nécessité de service, dans les conditions fixées par la Société.
Les salariés éligibles au forfait annuel en jours ne doivent pas relever d’un horaire fixe et précis et doivent bénéficier de ce fait d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.
Toutefois, ils devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société (réunions de travail, rendez-vous clients, sessions de formation,…).
Les salariés s’engagent à respecter une pause « déjeuner ». Les modalités du droit à la déconnexion concourent au respect de ces règles.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures,
à la durée quotidienne maximale de 10 heures,
aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures sur une semaine ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Toutefois, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront :
d’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur,
d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien),
de la législation sur les jours fériés et les congés payés.
Article 5 – JOURS DE REPOS
Article 5.1 : Le nombre de jours de repos annuels
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bénéficieront de jours de repos en plus des jours de congés payés.
Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année civile afin de tenir compte des spécificités du calendrier.
Le nombre de jours de repos dont bénéficieront les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, sera calculé de la manière suivante :
Nombre de jours dans l’année (365 ou 366),
Diminué de :
Nombre de jours travaillés au titre du forfait (215 jours maximum sous réserve des congés d’ancienneté conventionnels),
Nombre de jours de repos hebdomadaires,
Nombre de jours ouvrés de congés payés légaux,
Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche ou sur la journée de solidarité si la journée de solidarité est positionnée sur un jour férié.
Les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficieront donc d’un nombre de jours de repos différent d’une année civile à l’autre.
Article 5.2 : L’incidence des entrées, sorties et absences en cours sur les jours de repos
En cas d’embauche ou de départ, et/ou en cas d’absence d’un salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos sera réduit conformément aux modalités de calcul visées par les articles 3.3 et 3.4.
En cas de départ en cours d’année, le salarié devra prendre l’intégralité de ses jours de repos avant son départ. Une indemnité compensatrice ne sera versée au salarié que s’il a été empêché de prendre ses jours de repos (activité de la Société, arrêt maladie du salarié, etc.).
Article 5.3 : La prise des jours de repos
Les salariés concernés devront prendre leurs jours de repos par journée ou demi-journée, de manière homogène sur l’année civile. Ils le feront de manière concertée avec la Direction.
Si le responsable hiérarchique constate que le nombre de journées ou demi-journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées, il pourra imposer au salarié la prise de jours de repos, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Sauf impossibilité de prendre les jours de repos, les jours de repos non pris sur l’année civile ne seront ni reportés sur l’année civile suivante, ni compensés sous forme d’une indemnité compensatrice. À cette fin, la Société indiquera en cours d’année au salarié, ainsi qu’à chaque demande d’un salarié, le nombre de jours de repos restant.
La Société a institué un régime de compte épargne-temps. Les journées ou demi-journées de repos non prises dans le courant de l’année devront être en priorité, affectées dans le compte épargne-temps conformément aux modalités prévues par la Société.
Article 5.4 : La renonciation à des jours de repos :
Toutefois, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront renoncer, sous réserve d’un accord préalable avec la Direction, à des jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
La renonciation par le salarié à des jours de repos, ne pourra pas porter, de ce fait, le nombre de jours travaillés au-delà de 222 jours sur l’année civile.
Lorsque la société accepte la demande du salarié, un avenant au contrat de travail est établi entre la Société et l’employeur, avant la mise en œuvre de la renonciation.
Cet avenant indique le nombre de jours de repos auquel le salarié entend renoncer et que ce jour sera payé au taux majoré de 10 %.
L’avenant est uniquement valable pour l’année civile en cours. Il ne peut pas être reconduit tacitement.
La Société a institué un régime de compte épargne-temps. Les journées ou demi-journées de repos non prises dans le courant de l’année devront être en priorité, épargnées dans le compte épargne-temps.
Article 6 – RÉMUNÉRATION
Article 6.1 : La rémunération
À l’occasion de la conclusion de la convention de forfait annuel en jours, la Direction et le salarié apporteront une attention particulière à la rémunération qui sera versée au salarié. Cette rémunération tiendra notamment compte des responsabilités et des sujétions qui seront imposées au salarié.
La rémunération du salarié sera au moins égale à la rémunération minimale prévue par la Convention collective correspondant à sa classification conventionnelle, majorée de 10 %.
La rémunération forfaitaire sera versée mensuellement et sera lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif. Elle sera indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours du mois considéré.
Article 6.2 : L’incidence des absences sur la rémunération
Parmi les absences, il conviendra de distinguer entre les absences rémunérées et les absences non rémunérées :
En cas d’absence rémunérée, aucune retenue sur le salaire ne sera opérée ;
En cas d’absence non rémunérée, la valeur de la retenue égale à une journée de travail sera calculée forfaitairement par référence au nombre de jours d’absence valorisé selon la méthode développée à l’article 3.4.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié étant indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, l’absence du salarié pendant une ou plusieurs heures pendant une journée normalement travaillée, ne peut entraîner une réduction de la rémunération.
Article 6.3 : L’incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération
En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours d’année civile, la rémunération sera calculée en conséquence.
Article 7 – LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
Le présent accord fixe les règles applicables en matière de convention de forfait annuel en jours au niveau de la Société.
Le présent accord n’est pas applicable directement aux salariés : pour qu’il le soit, une convention individuelle de forfait annuel en jours devra être obligatoirement conclue avec chacun des salariés auxquels il est envisagé de recourir au système du forfait annuel en jours.
Cette convention individuelle prendra la forme soit d’un contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail, qui devra obtenir l’accord exprès du salarié concerné.
Cette convention individuelle reprendra les règles édictées dans le présent accord de manière suffisamment précise pour que le salarié donne son consentement libre, éclairé, et exempt de tout vice.
Cette convention individuelle indiquera obligatoirement :
la catégorie professionnelle du salarié concerné,
la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
la rémunération correspondante,
le droit à la déconnexion dont bénéficiera le salarié,
la possibilité de renoncer aux jours de repos dus au titre du forfait,
le nombre d’entretien(s) dont pourra bénéficier le salarié afin d’échanger sur sa charge de travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle et sa rémunération.
Article 8 – MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES
Le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours bénéficie d’une autonomie dans l’organisation de son travail et de son temps de travail.
Il n’est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Toutefois et en contrepartie, l’employeur doit, dans un souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale, prendre des mesures destinées à assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
Article 8.1 : La mise en place d’un document de contrôle de l’activité du salarié
Afin d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, la Société a établi un document de contrôle.
Ce document est destiné à décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, de journées ou de demi-journées de repos pris (repos hebdomadaires, repos dû au titre de la convention annuelle en jours), de jours de congés payés pris (congés payés légaux ou conventionnels), de jours fériés pris, d’absences et de veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire visés à l’article 4 du présent accord.
Les salariés concernés devront renseigner ce document.
Il sera tenu mensuellement, signé par le salarié et remis pour validation au supérieur hiérarchique ou au responsable du personnel, avant le 5 du mois suivant.
À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié seront raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en détermineront les raisons et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 8.2 : L’entretien individuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera chaque année d’un entretien individuel.
Cet entretien est, dans son principe, différent et distinct de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel. Ainsi, lorsque ces 2 entretiens seront organisés le même jour, il conviendra de « diviser » l’entretien en attribuant un temps distinct pour chaque entretien.
Cet entretien individuel a pour but de faire le point sur :
la charge de travail du salarié,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié,
l’organisation du travail dans la Société.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique ou par le responsable du personnel faisant état des mesures prises par les parties.
Ce compte-rendu sera établi de manière à s’assurer, notamment, que lors de la période considérée, la charge de travail du salarié a été raisonnable, bien répartie dans le temps, et que le salarié a bien bénéficié et respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Le salarié comme l’employeur, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien s’il est constaté l’existence d’une charge de travail manifestement anormale.
Cet entretien intermédiaire sera réalisé dans les meilleurs délais entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique ou le responsable du personnel.
Il donnera lieu à un compte-rendu écrit signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique ou par le responsable du personnel.
Article 8.3 : Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit, qu’il soit manuscrit ou électronique, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Cette alerte peut également être déclenchée par les autres salariés lorsque ces derniers constatent une difficulté quelconque rencontrée par un collaborateur.
Il appartient au responsable hiérarchique, ou à toute personne lui substituant, d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours calendaires. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 8.2. Lorsque le responsable hiérarchique a conscience d’une difficulté quelconque d’un collaborateur, il doit organiser un entretien, sans attendre que le dispositif d’alerte soit utilisé.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 9 – DROIT À LA DÉCONNEXION
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit est destiné à garantir l’effectivité des temps de repos et l’existence d’une charge de travail raisonnable.
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (téléphones, smartphones, ordinateurs, tablettes, messagerie électronique, logiciels, etc.) en dehors de son temps de travail.
S’agissant des salariés en convention de forfait annuel en jours, « hors du temps de travail » s’entend comme le temps pendant lequel le salarié concerné est en repos quotidien ou hebdomadaire, en congés payés légal ou conventionnel, en jour férié chômé, en repos issu du système de forfait annuel en jours, en période de suspension du contrat de travail (maladie, maternité, etc.).
L’employeur et les salariés s’abstiennent, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, de contacter leurs collègues de travail en dehors de leur temps de travail habituel.
Les salariés s’abstiennent, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, d’utiliser les outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail habituel, à destination d’interlocuteurs internes ou externes.
L’employeur rappelle que les salariés ne sont pas présumés disponibles en dehors de leur temps de travail et qu’ils n’ont pas l’obligation de se connecter aux outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail.
À cet égard, les salariés doivent être déconnectés des outils informatiques, les jours de la semaine avant 8h puis après 20h, sauf circonstances imprévisibles ou urgence avérée. Ils doivent également se déconnecter pendant une plage horaire d’une heure pour une pause en milieu de journée.
En conséquence, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation en dehors de son temps de travail. Ainsi, la Société rappelle que toute sollicitation (mail, appel téléphonique ou visio, etc.) ne doit être traitée par le salarié que pendant son temps de travail ; peu importante l’heure à laquelle la sollicitation a été envoyée.
En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance par le salarié en dehors de son temps de travail, le salarié concerné ou tout autre salarié, comme l’employeur, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien de manière à analyser la situation et à y apporter le cas échéant d’éventuelles mesures correctives.
Article 10 – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
Les institutions représentatives du personnel seront consultées chaque année sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 11 – SUIVI MÉDICAL DES SALARIÉS
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours feront l’objet du suivi médical prévu par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 12 – SUIVI DE L’ACCORD
La Société s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord lors des entretiens individuels, prévus dans le cadre l’évaluation et du suivi de la charge du travail.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, la Société s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives et à en informer les institutions représentatives du personnel.
Article 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Article 14 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision et/ou d’une dénonciation dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.
En l’état actuel, ces règles sont les suivantes :
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, les accords d'entreprise peuvent être révisés ou dénoncés :
Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du Comité Social et Economique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
Soit par un ou des membres titulaires du Comité Social et Economique.
Les accords révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise.
Les délais de survie et les divers mécanismes et garanties applicables en cas de dénonciation seront ceux en vigueur au moment de la dénonciation.
Article 15 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- version anonymisée,
- procès-verbal des résultats de la consultation du CSE,
- bordereau de dépôt,
- liste des établissements de la Société et de leurs adresses respectives,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Il sera porté à la connaissance du personnel de la Société, par voie d’affichage au sein de ses locaux.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Il sera notamment déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Vannes.
Il sera également déposé en un exemplaire auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation propre à la convention collective actuellement applicable.
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Vannes,
Le 17 06 2022……………………….,
Pour les membres du CSE, | Pour la Société NORTH SAILS, |
---|---|
(cf Liste d’émargement en annexe) | |
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