Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FARROW&BALL" chez FARROW & BALL - FARROW AND BALL LIMITED
Cet accord signé entre la direction de FARROW & BALL - FARROW AND BALL LIMITED et les représentants des salariés le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521029194
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : FARROW & BALL LIMITED
Etablissement : 42895191700023
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04
ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FARROW&BALLVA
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société FARROW&BALL, société britannique dont le siège social est sis Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, au Royaume-Uni, enregistrée au Registre du Commerce sous le numéro 999927 et dont la succursale en France est sise 50, rue de l’Université, 75007 Paris, enregistrée au Registre du commerce de Paris sous le numéro 428 951 917, représentée par XXXXXX, dûment autorisé pour les besoins des présentes, en qualité de Head of International Sales .
Ci-après désignée la « Société »,
D’une part,
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société FARROW&BALL, dont le siège social est sis 50, rue de l’Université, 75007 Paris, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,
Ci-après désigné le « CSE »,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble les « Parties »,
PREAMBULE
La Direction de la Société souhaite adapter les dispositions du Code du travail concernant les salariés à temps partiel aux spécificités de son entreprise.
L’objectif du présent accord est d’adapter ces dispositions légales et bénéficier ainsi d’une plus grande souplesse et flexibilité dans l’organisation et le temps de travail des salariés à temps partiel en fonction des besoins de la Société.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies, aux fins de conclure le présent accord collectif.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Dispositions générales
Article 1.1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de convenir d’une augmentation de la durée du travail des salariés à temps partiel en fonction des nécessités de la Société.
Article 1.2 : Champ d’application
Le présent accord couvre l’ensemble des établissements de la Société, en France, et a vocation à s’appliquer à tous ses salariés, en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail.
Article 1.3 : Dispositions légales sur le travail à temps partiel
Est considéré comme un salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
Le contrat à temps partiel doit respecter une durée minimale hebdomadaire de 24 heures sauf dérogations motivées en raison de contraintes personnelles ou de cumul d’activité.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à 2 heures.
Article 2 : Complément d’heures
Article 2.1 Conclusion d’un avenant
La durée de travail initiale des salariés à temps partiel peut être augmentée pour une période temporaire par la voie d’un avenant à leur contrat initial.
Article 2.2 Salariés bénéficiaires
Les salariés bénéficiaires de ce complément d’heures sont ceux qui se seront portés volontaires pour que la durée de travail initiale soit augmentée.
Article 2.3 Contenu de l’avenant « complément d’heures »
L’avenant au contrat de travail doit préciser :
le motif de recours,
la durée d’application de l’avenant et son terme,
la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle de travail sur la période considérée,
la nouvelle répartition de la durée contractuelle de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
la limite dans laquelle les heures complémentaires peuvent être effectuées,
la rémunération mensuelle correspondante.
Les autres dispositions du contrat initial restent inchangées.
Le nombre d’avenant pouvant être conclu par an et par salarié est limité à six (6), en dehors des cas de remplacement d’un salarié momentanément absent.
Article 2.4 Rémunération
Les heures de travail effectuées au titre de l’avenant « complément d’heures », seront majorées de 10%.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant « complément d’heures », donnent lieu à une majoration salariale de 25 %.
Article 2.5 Durée du travail
La durée du travail dans le cadre d’un avenant « complément d’heures » ne pourra pas dépasser la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires.
Article 2.6 Retour au contrat de travail initial
Au terme de son avenant, le salarié se verra appliquer la durée du travail à temps partiel initialement prévue.
Article 3 : Réalisation d’heures complémentaires
Article 3.1 Volume d’heures complémentaires
Le volume des heures complémentaires pouvant être réalisé est de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat de travail des salariés à temps partiel.
Les Parties ont convenu de porter le volume des heures complémentaires à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans le contrat de travail des salariés à temps partiel.
Article 3.2 Rémunération
Les heures complémentaires accomplies :
jusqu’à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans le contrat de travail des salariés à temps partiel, donneront lieu à une majoration de 10% ;
au-delà de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans le contrat de travail des salariés à temps partiel, donneront lieu à une majoration de salaire de 25%.
Article 3.3 Limite
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Article 3.4 Garanties
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés à temps plein, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 3.5 Période minimale quotidienne de travail
La période minimale quotidienne de travail ne peut être inférieure à 6 heures sur la journée de travail complémentaire.
Article 3.6 Interruption d'activité quotidienne
L’horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité non rémunérée.
La durée de l'interruption ne peut être supérieure à 1 heure.
Article 4 : Dispositions finales
Article 4.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur à compter du 3 février 2021, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 4.2 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des Parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres Parties.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE d’Ile de France.
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.
Article 4.3 Clause de suivi et rendez-vous
En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal de trois mois, après la publication des nouveaux textes législatifs, afin d’adapter lesdites dispositions.
Toute Partie signataire du présent avenant ou y ayant adhéré peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre.
Article 4.4 Dépôt et publicité
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE, sur la plateforme dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en deux versions, une version intégrale au format PDF et une version anonymisée publiable en format Docx, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.
Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à Paris,
Le 4 février 2021,
Pour la société FARROW&BALL Pour le CSE
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[Signature]
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