Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez CERELIA ROCHEFORT SUR NENON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERELIA ROCHEFORT SUR NENON et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T03919000283
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAS EURORAULET
Etablissement : 42905151900016 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
PROTOCOLE D’ACCORD N°2018/04 RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignées :
La Société par actions simplifiée EURORAULET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LONS-LE-SAUNIER sous le numéro 429 051 519, sise Zone Industrielle Le Firoulage – 39700 ROCHEFORT-SUR-NENON, représentée par Monsieur ……………….., en sa qualité de Directeur de site, dûment habilité à cet effet,
Ci-après désignée « la Société »,
d’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société Euroraulet :
L’organisation syndicale F.O représentée par Madame ………………………….,
L’organisation syndicale C.G.T représentée par Monsieur ………………………..,
d’autre part,
Ci-après désignée « les Organisations Syndicales représentatives » ;
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société EURORAULET évolue dans un contexte économique et concurrentiel toujours plus exigeant. Prévoir des dispositions d’organisation du temps de travail propres à l’organisation de son activité est nécessaire pour :
• Faire évoluer l’organisation du temps de travail au vu des nouvelles dispositions légales en vigueur ;
• Faire évoluer l’organisation du temps de travail en fonction des nouvelles contraintes et opportunités de l’environnement de l’entreprise afin d’accentuer la réactivité de la Société EURORAULET face aux exigences des clients ;
• Adapter l’organisation du temps de travail à la charge, infrastructures et équipements de production ;
• Développer l’amélioration des conditions de travail des salariés tout en préservant une organisation du travail efficace ;
• Poursuivre le développement de l’emploi au sein de l’entreprise en lien avec son développement économique.
C'est dans ce cadre que la Direction de la Société EURORAULET a engagé dès 2017 une discussion avec les partenaires sociaux afin de négocier un nouvel accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail.
Cette concertation a pour objectif de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organisation du temps de travail au sein d’EURORAULET.
Le présent Accord s’inscrit dans ce cadre qui résulte des discussions et négociations menées à ce sujet entre la Société et les Organisations Syndicales Représentatives C.G.T et F.O.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EURORAULET, ainsi qu’aux travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une société de travail temporaire.
Sont expressément exclus du champ d'application du présent accord :
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail en ce qui concerne les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du travail.
Article 2 : Régime juridique de l’accord
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs qui auraient pu prévaloir en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord a ainsi pour objet de formaliser l’ensemble du dispositif de durée et d’aménagement du temps de travail applicable au sein de la Société EURORAULET et également de se substituer à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux, ou pratiques antérieurement appliqués en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi, le présent accord, dès son entrée en vigueur, se substitue intégralement à toutes règles antérieures en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
CHAPITRE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
Article 3 : Organisation des horaires collectifs
3.1. Organisation générale des horaires de travail
L’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures (ouvriers, employés) travailleront sur une base horaire hebdomadaire de 37,5 heures.
Il est rappelé que :
- la durée journalière maximale est fixée à 10h
- la durée maximale hebdomadaire est fixée à 46h
- il n’est pas possible, sauf accord particulier, de faire venir un salarié pour une durée de travail effectif inférieure à 4h consécutives.
- Les diverses possibilités d’organisation du temps de travail s’appliquent aux horaires collectifs, sans exclure la possibilité de dérogations individuelles exceptionnelles, en cas d’urgence.
- Dans tous les cas énumérés au présent article, les règles de programmation et de prévenance sont les suivantes :
Une semaine à l’avance en cas d’augmentation ou de diminution de la durée hebdomadaire prévue,
48h à l’avance en cas de changement d’horaire de travail sans modification de la durée hebdomadaire.
En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, les salariés concernés sont avertis au moins 24 heures à l'avance.
Ces modifications de la durée ou des horaires de travail seront portées à la connaissance du personnel par voie de note de service et par voie d’affichage sur les lieux de travail dans le respect du délai de prévenance susvisé.
3.2. Organisation du travail en semi-continu (services production / Approvisionnement / caristes logistique / maintenance)
Les parties conviennent d’une organisation du travail en semi-continu de type 3x8, soit un travail semi-continu par roulement toutes les 8 heures entre trois équipes de travail selon un roulement établi comme suit : Nuit – Après-Midi – Matin et selon les horaires de travail suivants :
Le matin de 05h à 13h05
L’après-midi de 13h à 21h05
La nuit de 21h à 05h05
La période de recouvrement de 5 minutes (passage de consignes – AIC) est intégrée dans un compteur de récupération dédié.
Il sera possible pour la Direction d’établir des horaires de journée en cas de nécessité.
Les lignes de production seront donc arrêtées entre le vendredi 21h et le dimanche 21h. L’ensemble des agents en 3x8 se verront attribuer leur repos hebdomadaire le dimanche.
3.3. Organisation du travail en logistique (hors caristes)
L’horaire hebdomadaire est fixé à 37.5h hors temps de pause. La répartition de l’horaire hebdomadaire s’effectue du lundi au samedi par alternance de plusieurs équipes en fonction des contraintes de préparation de commandes et des chargements de camions.
3.4. Organisation du travail du personnel de bureau (hors AM/Cadres/Techniciens)
L’organisation du travail du personnel de bureau est limitée aux horaires de journée.
A titre indicatif, les horaires de journée s’étendent de 6h à 19h.
3.5. Organisation du travail du personnel de maintenance en SD
L’organisation du temps de travail de personnel en maintenance actuellement en équipe de suppléance (week-end) est conservée. La Direction se réserve le droit de modifier ce modèle en fonction des évolutions organisationnelles et économiques du site.
Article 4 : Variation de l’organisation en fonction des périodes de l’année
4.1. Modulations pour le personnel de production, maintenance, approvisionnement, qualité et caristes logistique
Il pourra être imposé, par année civile, au maximum 12 jours de modulation par personne pour l’ensemble du personnel production, maintenance, approvisionnement, qualité et caristes logistique. Ces modulations seront à récupérer, dans la mesure du possible,dans l’année civile, et dans la limite de 8 jours. Le solde non récupéré en fin d’année civile fera l’objet d’un paiement majoré à hauteur de :
30% pour les 4 premières modulations
40% pour les 4 suivantes si le solde de modulation se trouve être crédité de 5 à 8 modulations
50% pour les 4 dernières si le solde de modulation se trouve être crédité de plus de 8 modulations en fin d’année.
Le salarié pourra également faire le choix de garder ses modulations en temps de récupération dans la limite de 5 modulations. Dans ce cas, celles-ci ne seront pas majorées.
De même, si le compteur de modulation est négatif en fin d’année civile, il sera procédé à un report de ces modulations « négatives » dans la limite de 5 modulations.
Aucune modulation ne sera imposée le 25 décembre et le 1er janvier.
En dehors de ces modulations imposées, des heures supplémentaires pourront être effectuées uniquement sur la base du volontariat. Ces heures supplémentaires seront intégrées dans un compteur débit/crédit pour paiement au trimestre ou récupération sur l’année au choix du salarié avec possibilité de report sur l’année N+1 dans la limite de 35 heures.
En cas de compteur négatif en fin d’année civile, ces heures négatives seront reportées dans la limite de 35 heures.
4.2. Travail du samedi pour le personnel en 3x8
Afin de respecter le temps de repos hebdomadaire, et en cas d’heures supplémentaires ou de modulation engagées un samedi, les horaires applicables en production et maintenance ont été approuvés comme suit :
21h-04h
04h-10h
10h-16h
4.3. Heures supplémentaires pour le personnel de la plateforme logistique (hors caristes)
Il pourra être imposé, en fonction de la variation de l’activité du site, des heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel de la plateforme logistique (hors caristes).
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 37,5 heures par semaine.
Les heures supplémentaires seront imposées sur les périodes de forte activité, via un calendrier défini chaque année (établi et présenté en CSE en décembre N-1) et intégré en annexe dans le présent accord pour l’année 2019. Sur les périodes non prévues en surcroît, les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur la base du volontariat.
Les heures supplémentaires obligatoires ne pourront être imposées au-delà de 90 heures annuelles. Au-delà, elles seront effectuées sur la base du volontariat.
Les heures supplémentaires seront intégrées dans un compteur débit/crédit pour paiement au trimestre ou récupération sur l’année au choix du salarié avec possibilité de report sur l’année N+1 dans la limite de 35 heures.
En cas de compteur négatif en fin d’année civile, ces heures négatives seront reportées dans la limite de 35 heures.
4.4. Limitation au travail du 6ème jour
Dans le cadre de l’attachement de l’entreprise à garder de bonnes conditions de travail pour le salarié, il est convenu que le travail du 6ème jour ne pourra être imposé plus de 6 semaines consécutives.
Article 5 : Majoration du samedi et du 6ème jour
Afin de compenser la flexibilité demandée au personnel, il est mis en place une majoration de samedi ainsi qu’une majoration du 6ème jour.
5.1. Majoration du samedi
Il est convenu que le temps de travail effectif réalisé un samedi sera rémunéré avec une majoration à hauteur de 10% du taux horaire de base.
5.2. Majoration du 6ème jour
Il est convenu entre les parties que le temps de travail effectif réalisé un 6ème jour consécutif sera rémunéré avec une majoration à hauteur de 10% du taux horaire de base.
Article 6 : Majoration du jour férié
La majoration des jours fériés est portée à 20%
Article 7 : Jours de récupération du temps de travail (JRTT)
7.1. Acquisition des jours de RTT
Tout salarié dont l’horaire hebdomadaire collectif de référence est supérieur à 35h, bénéficie d’une réduction du temps de travail à prendre sous forme de jours ou demi-journées appelés « jours RTT ».
Ces jours de RTT sont calculés à partir de la formule suivante, partant du constat d’un horaire hebdomadaire égal à 37.5h avec 25 jours de congés payés et une moyenne de 7 jours fériés par an :
Nombre théorique de semaines travaillées :
365-(104+25+7)=229 jours/5 = 45.8 semaines
Nb de jours de RTT correspondant aux 2.5h excédentaires :
(45.8*2.5)/7.5= 15.26 j. arrondis à 15.5 jours par an
Les absences pour motif personnel, maladie, congé maternité, paternité, congés sans solde, formations non prévues dans le plan de formation, CIF etc…n’entreront pas en compte pour l’acquisition des jours de RTT.
7.2. Prise des jours de RTT
La réduction du temps de travail s’effectuera par prise de jours ou demi-journées de RTT à raison de 7.5 jours à l’initiative du salarié et 8 jours à l’initiative de l’employeur. Les jours de RTT seront pris en tenant compte des impératifs de production, de l’activité de l’entreprise, mais aussi en tenant compte des absences du personnel.
La prise de jours de RTT devra faire l’objet d’une demande écrite de l’intéressé via le SIRH. Tout refus devra être motivé par l’employeur.
Article 8 : Situation du travail à temps partiel
8.1. Modalités applicables au temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à 151.66h mensuels.
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et par les conventions et accords d’entreprise, notamment en ce qui concerne la durée de la période d’essai et la détermination des droits liés à l’ancienneté.
En outre, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.
Enfin, s’agissant des indemnités de rupture (licenciement hors faute grave ou lourde et départ à la retraite) du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, elles sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.
A l’exception des cas visés à l’article L. 3123-7 du Code du travail, la durée minimale du salarié à temps partiel est l’équivalent de 24 heures par semaine calculé sur l’année. Une durée de travail inférieure pourra être fixée à la demande du salarié, à condition d’être acceptée par la Société, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles.
Tout salarié intéressé par une modification de sa durée de travail (demande de modification d’horaire d’un temps complet vers un temps partiel et inversement), devra faire sa demande par écrit auprès du supérieur hiérarchique et/ou du Service des Ressources Humaines de la Société qui examinera les possibilités dans le poste actuel ou dans un poste équivalent et apportera une réponse dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, le supérieur hiérarchique et/ou le Service des Ressources Humaines de la Société expliquera les raisons objectives qui le/la conduisent à ne pas donner suite à la demande.
8.2. Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà du temps de travail régulier prévu par le contrat. Le contrat de travail détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut excéder le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail du salarié concerné. Les heures complémentaires ainsi effectuées ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée légale ou conventionnelle de travail.
Le taux de majoration des heures complémentaire est conforme à l’article L3123-29 du Code du Travail.
Article 9 : Travail de nuit
L’activité d’EURORAULET rend impossible techniquement l’interruption de la production nécessitant le fonctionnement continu de la Société en semaine.
Dans ces conditions, le recours au travail de nuit se justifie pour la bonne réalisation de l’activité de l’entreprise : sa mise en œuvre doit cependant prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
9.1. Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué dans la période de 21 heures à 6 heures.
9.2. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit :
Tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures consécutives de travail effectif dans la plage horaire définie comme la période de nuit, tel que prévu à l’article 8.1 du présent accord.
Tout salarié qui, au cours d’une année, a accompli au moins 270 heures de travail effectif dans la période définie comme la période de nuit, tel que prévu à l’article 8.1 du présent accord.
9.3. Contreparties octroyées aux travailleurs de nuit
Contrepartie financière :
Les heures effectuées sur la plage horaire de nuit définie à l’article 8.1 du présent accord sont majorées de 25 % du taux horaire des salariés.
Repos Compensateurs de Nuit :
Les travailleurs de nuit, répondant à la définition ci-dessus, bénéficient, en sus de la majoration de nuit, d’un repos complémentaire aux repos habituels, selon les modalités prévues par la Convention Collective Nationale des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie.
9.4. Surveillance médicale renforcée
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé.
Les visites médicales périodiques sont effectuées tous les six mois par la médecine du travail et peuvent être plus fréquentes en cas de nécessité.
Une telle surveillance médicale a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences du travail de nuit sur la santé et la sécurité du travailleur de nuit, notamment en raison des modifications des rythmes biologiques, et d’en apprécier les répercussions potentielles sur leur santé et leur vie sociale.
L’entreprise s’efforcera de prendre en compte les remarques éventuelles du médecin du travail sur les modalités d’organisation du travail de nuit, les mieux adaptées aux collaborateurs.
9.5. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales
Tout travailleur de nuit ayant seul la garde de ses enfants de moins de 15 ans, pourra, en cas de maladie de la personne à charge et sur présentation d’un certificat médical, passer pendant une période maximale de 5 jours, à une organisation de sa durée du travail n’incluant pas de travail de nuit. Cette mesure ne peut être renouvelée plus d’une fois par an.
9.6. Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient des dispositifs de formation professionnelle ouverts à l’ensemble des salariés, y compris ceux relatifs aux congés individuels de formation et à tout autre dispositif légal de formation professionnelle.
9.7. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Aucune considération de sexe ne doit être retenue en ce qui concerne les conditions de travail, la rémunération, la formation professionnelle ou l'évolution de carrière des salariés occupant un poste de nuit.
La considération du sexe ne pourra être retenue par la Société :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit,
Pour muter un salarié d’un poste de jour à un poste de nuit ou inversement.
Article 10 : Repos quotidien et hebdomadaire
La Direction veillera au respect des dispositions relatives au droit au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Les salariés pourront être amenés à travailler les jours fériés, donnant lieu en contrepartie à une majoration de salaire de :
20% pour les jours fériés
Le travail du dimanche est majoré à hauteur de :
30% jusqu’à 3h de travail du dimanche
50% dès la première heure au-delà de 3 heures travaillées un dimanche.
Article 11 : Temps d’habillage et de déshabillage
Tout salarié, dont l’activité impose, dès la prise de poste et selon les règles en vigueur, le port d’une tenue spécifique fournie ou non par l’entreprise, sera indemnisé sur la base du taux horaire du salarié. Celui-ci est évalué à 5 minutes par jour de travail effectif ayant réellement nécessité le port de la tenue.
En cas d’absence, quelle qu’elle soit, aucune indemnité ne sera versée pour le temps d’habillage et de déshabillage.
Ce temps d’habillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
En aucun cas, les personnes utilisant des tenues spécifiques ponctuellement au cours d’une journée ne pourront prétendre à cette indemnisation.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST FORFAITAIRE
Article 12 : Les salariés au forfait annuel en heures
12.1. Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-56 du Code de travail, le décompte en heures du temps de travail forfaitaire peut être effectué pour :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Au sein d’EURORAULET, les collaborateurs soumis à ce type de forfait sont les suivants :
Les salariés, relevant de la catégorie des emplois se situant au minimum au niveau TA1 de la classification conventionnelle, disposant d’une expertise ou d’une compétence particulière, indispensable au fonctionnement de leur service ou de l’entreprise.
Il sera signé avec chaque salarié concerné un contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à celui-ci formalisant la convention individuelle de forfait en heures. Cette convention devra explicitement préciser les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions. Elle devra également mentionner :
- la référence au présent accord collectif d’entreprise ;
- la nature des missions justifiant le recours au dispositif de forfait annuel en heures ;
- la rémunération correspondante ;
- le nombre d’heures de travail compris dans le forfait ;
- le nombre d’entretiens conduits avec le salarié au cours de l’année et relatifs notamment à sa charge de travail.
12.2. Période de référence et détermination du nombre d’heures comprises dans le forfait
La période de référence de forfait en heures commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.
Afin que chacun des Agents de Maîtrise et Techniciens puissent bénéficier d’un nombre de jours de repos égal au nombre de RTT accordés aux ouvriers/employés, il est convenu que le nombre d’heures comprises dans le forfait d’heures annuelles soit à hauteur de 1870 heures. Ce forfait comprend à la fois des heures supplémentaires comprises dans leur rémunération forfaitaire actuelle et qui ne pourront donner lieu à majoration (à hauteur de 154.5h annuelles) mais également un forfait d’heures à effectuer pour pouvoir bénéficier des jours de repos escomptés (108.5h annuelles).
12.3. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des départs et des embauches en cours d’année
12.3.1. Incidence des absences
Il est considéré que les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absences ainsi que les absences maladies non rémunérées sont déduites du nombre d’heures travaillées sur la période.
Les absences sont décomptées en demi-journées.
12.3.2. Incidence des départs et embauches en cours d’année
En cas de départ en cours de période de référence, il sera vérifié si la rémunération calculée sur la base d’une convention de forfait en heures correspond au nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié concerné depuis le début de la période de référence. Une régularisation du salaire prorata temporis pourra être réalisée dans le cadre du solde de tout compte, le cas échéant.
En cas d’embauche en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un forfait dont le nombre d’heures sera calculé en fonction du nombre d’heures réelles séparant sa date d’entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.
Le salarié sera informé au moment de son embauche de l’ajustement du forfait (à savoir le nombre d’heures dues).
12.4. Repos quotidien et hebdomadaire :
Les salariés bénéficieront d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Les salariés ne pourront pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile.
Article 13 : Les salariés au forfait annuel en jours
13.1. Champ d’application
Les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus du champ d’application du présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code de travail, le décompte en jours du temps de travail peut être effectué pour :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein d’EURORAULET, les collaborateurs soumis à ce type de forfait sont à ce jour les suivants :
Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la catégorie des emplois se situe au minimum au niveau CA1 de la classification conventionnelle, et qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée et devra tenir compte des conditions particulières de travail et notamment du travail éventuel les jours fériés, la nuit et le dimanche.
Il sera signé avec chaque salarié concerné un contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à celui-ci formalisant la convention individuelle de forfait en jours. Cette convention devra explicitement préciser les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions. Elle devra également mentionner :
- la référence au présent accord collectif d’entreprise ;
- la nature des missions justifiant le recours au dispositif de forfait annuel en jours ;
- la rémunération correspondante ;
- le nombre de jours de travail compris dans le forfait ;
- le nombre d’entretiens conduits avec le salarié au cours de l’année et relatifs notamment à sa charge de travail.
13.2. Période annuelle de référence
La période annuelle de référence de forfait en jours commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de la même année.
13.3. Nombre de jours travaillés dans l’année
Le personnel concerné bénéficie de jours de repos ouvrés de sorte que 214 jours soient travaillés par période de référence (forfait annuel de 214 jours).
13.4. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des départs et des embauches en cours d’année
13.4.1. Incidence des absences
Il est considéré que les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absences ainsi que les absences maladies non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillées.
Les absences sont décomptées en demi-journées.
13.4.2. Incidence des départs et embauches en cours d’année
En cas de départ en cours de période de référence, il sera vérifié si la rémunération calculée sur la base d’une convention de forfait de 214 jours correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le salarié concerné depuis le début de la période de référence. Une régularisation du salaire prorata temporis pourra être réalisée dans le cadre du solde de tout compte, le cas échéant.
En cas d’embauche en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un forfait dont le nombre de jours sera calculé en fonction du nombre de jours réels séparant sa date d’entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence annuelle.
Le salarié sera informé au moment de son embauche de l’ajustement du forfait (à savoir le nombre de jours dus).
13.5. Protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait jours
Les Parties au présent accord conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail des salariés concernés telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité de ces derniers.
A cet effet, il a été décidé de mettre en place les modalités suivantes d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours.
13.5.1. Repos quotidien et hebdomadaire :
Les salariés bénéficieront d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Les salariés ne pourront pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile.
13.5.2 Modalités de décompte des journées travaillées
Les salariés en forfait-jours bénéficieront d’un décompte en jours de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.
Au début de chaque mois, l’employeur établira un document de contrôle faisant apparaitre :
le nombre et la date des journées travaillées,
le positionnement et la qualification des jours de repos (RTT).
Ce document de contrôle pourra prendre toutes formes que déterminera la Société, que ce soit par la tenue de documents écrits ou de déclarations par voie électronique, le salarié devant veiller à remplir loyalement les informations demandées, selon le procédé en vigueur au sein de l’entreprise.
Ce document de contrôle devra être co-signé par le salarié, chaque mois pour le mois précédent, qui devra le remettre à son supérieur hiérarchique.
13.5.3. Echanges périodiques entre le salarié en forfait annuel en jours et sa hiérarchie
Chaque année, un entretien est organisé par le supérieur hiérarchique avec chaque salarié en forfait jours au cours desquels ils communiquent sur :
la charge de travail ;
l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
la rémunération ;
l'organisation du travail dans l'entreprise.
13.5.4. Exercice du droit à la déconnexion
Les Parties entendent veiller au respect du droit à la déconnexion. Il n’est pas et ne peut être demandé aux collaborateurs soumis au forfait annuel en jours de travailler pendant leurs temps de repos et de congés.
Nul n’est tenu de répondre à un e-mail, à un message ou à ou un appel téléphonique ou de se connecter à Internet durant son temps de repos ou de congés.
Il est recommandé au personnel d’encadrement et plus généralement, à l’ensemble des collaborateurs, de ne pas contacter les autres collaborateurs, par téléphone ou courriel, sur ces mêmes périodes de repos et de congés.
Le droit à la déconnexion est écarté en cas de circonstances particulières résultant de l’urgence, d’impératifs particuliers, de l’importance exceptionnelle du sujet traité nécessitant la mobilisation du collaborateur.
Cette situation implique que la résolution d’une situation, la poursuite, ou la pérennité d’un projet nécessite l’intervention immédiate du collaborateur et que le report de son intervention soit susceptible d’entrainer des conséquences graves et/ou irrémédiables.
CHAPITRE 4 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 14 – Date de la journée de solidarité
Le jour de solidarité est fixé, au début de chaque année civile, après consultation du CSE lors de la première réunion de l’année civile.
Article 15 – Durée du travail au cours de la journée de solidarité
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire, pour les salariés à temps plein, de 7 heures et, pour les salariés à temps partiel, au prorata de leur temps de travail.
En fonction de l’activité, des besoins, et des compétences nécessaires, il pourra être accordé à la demande du salarié, une journée de RTT ou autre récupération d’heures en remplacement de l’accomplissement de la journée de solidarité.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait heures, la journée de solidarité correspond à une journée de travail de 7 heures d’ores et déjà incluse dans le forfait annuel prévu à l’article 11.2.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours, la journée de solidarité correspond à une journée de travail déjà incluse dans le forfait annuel prévu à l’article 13.3.
Article 16 – Rémunération de la journée de solidarité
Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire, dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heure. Les heures effectuées au-delà de 7h seront rémunérées conformément aux règles internes à l’entreprise et dans le respect de la législation du travail en vigueur.
Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 17 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité
Chaque salarié est tenu d’accomplir, chaque année, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.
Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le jour retenu comme journée de solidarité. Le temps de travail effectué ce jour sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 18 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.
Article 19 : Dépôt et formalités
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
• Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
• Un dépôt en deux exemplaires du présent accord, dont une version originale de l’accord signée par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail ;
• Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Article 20 : Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.
Article 21 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord.
Cette commission se réunira au maximum une fois par an à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux Parties les documents nécessaires à cette appréciation.
En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.
Article 22 : Publication sur la base de données nationale
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera publié dans la base de données nationale.
Fait à ROCHEFORT-SUR-NENON, le 21 décembre 2018
En 6 exemplaires
Pour la Société EURORAULET Pour les organisations syndicales représentatives :
La Déléguée Syndicale FO
Directeur de Site
Le Délégué Syndical CGT
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