Accord d'entreprise "PV D'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOUR DES CADRES ET LA REDUCTION DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL EN RAISON DU CHANGEMENT D'ACTIVITE PRINCIPALE DE L'ENTREPRISE" chez HOLDELEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOLDELEC et le syndicat CFTC le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T59L19005717
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDELEC
Etablissement : 42908629100029 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12
PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOUR DES CADRES ET LA REDUCTION DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL EN RAISON DU CHANGEMENT D’ACTIVITE PRINCIPALE DE L’ENTREPRISE
Entre
La SAS HOLDELEC,
Ayant son siège social Avenue de la Victoire à WERVICQ SUD (59117),
N° de Siret : 429 086 291 00029, Code APE : 4652Z,
Représentée par , Président,
Et,
L’organisation syndicale représentative CFTC au sein de la société, représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical CFTC,
Préambule :
En raison du changement de l’activité principale de la SAS HOLDELEC, qui est devenue le commerce interentreprises de composants électroniques, HOLDELEC s’est vu attribuer par l’INSEE un nouveau code NAF, le 4652Z, celui-ci correspond à la Convention Collective de Commerce de Gros.
Ainsi, dénonciation mettant en cause les accords existants sous le régime de la convention collective existante (Commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager) et plus particulièrement, l’avenant conclu le 30 avril 2008 relatif à la convention de forfait en jours des cadres, a été faite en date du 18 janvier 2018, auprès de la DIRECCTE, du Syndicat représentatif dans la société et tous organismes concernés.
Il nous appartient de conclure un accord plus conforme à notre activité.
Pour rappel, les accords et avenant, précédents, ayant été conclus à durée indéterminée, en application des articles relatifs à leur dénonciation, le préavis respectif de dénonciation est fixé à 3 mois, ainsi cette dénonciation prendra effet le 17 avril 2018.
Après négociations et consultation du Comité d’Entreprise le 12 avril 2019 qui a rendu un avis favorable, il est donc convenu de modifier les accords initiaux afin de préciser les dispositifs spécifiques aux salariés Cadres au forfait jour.
Les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 : Champs d’application
Les parties conviennent que, eu égard, d’une part, à la nouvelle organisation de la société, de l’activité de la société qui est le commerce interentreprises et, d’autre part, la nature des fonctions, des responsabilités et de l’autonomie dont dispose le personnel cadre, et conformément aux dispositions de l’article L3121-56 du code du travail concernant la conclusion de conventions de forfait annuelles en jours, les salariés concernés par les forfaits annuels en jours sont :
« Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Cet accord, répond aux exigences de la loi relatives au respect des durées maximales de travail, à l’obligation de déconnexion, à l’obligation d’un entretien annuel et la surveillance de la charge de travail du salarié avec un dispositif de veille et d’alerte, aux modalités de décompte et contrôle des jours travaillés.
Le présent accord s’applique aux cadres de la position 3 de la convention collective appliquée dans la société.
Un avenant au contrat de travail formalisera ce dispositif auprès des salariés concernés.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à compter de la date de signature pour une durée indéterminée.
L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois de préavis. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de services du ministre chargé du travail (DIRECCTE).
En cas de dénonciation, celui-ci continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué. Il appartiendra à l’employeur de négocier un nouvel accord. Il devra convoquer les organisations syndicales dans les 3 mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane d’un seul syndicat signataire, l’accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.
Article 3 : Durée du forfait annuel en jours
Il peut être conclu avec les cadres, des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 215 jours par an. La période de référence est l’année civile. Ainsi, le nombre de jours travaillés et rémunérés de façon forfaitaire, au titre d’une année civile complète, est fixé à 215 jours, sous réserve du bénéfice de droits à congés payés complets.
Pour les salariés ayant une activité réduite sur l’année civile complète, un forfait annuel inférieur peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité. Ces derniers bénéficient, à due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés à temps complet, ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre, conformément aux dispositions relatives à l’incidence des absences et les embauches et ruptures en cours d’année.
Article 4 : Modalités de décompte des jours de repos
La période de référence étant l’année civile le décompte des jours de repos s’établit chaque année comme suit :
365 jours – (le nombre de jours de weekend de l’année + 25 jours de congés payés annuels + le nombre de jours fériés ouvrés de l’année + la journée de solidarité).
Exemple de calcul pour l’année 2019 :
Etape 1 : Détermination du nombre de jours ouvrés de l’année 2019
2019 est une année de 365 jours. Sur cette base, il faut donc soustraire les jours de repos habituellement non travaillés.
365 jours (total de jours de l’année)
- 104 samedis – dimanches
- 25 jours ouvrés de congés payés
= 236 jours ouvrés en 2019
Étape 2 : Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés en 2019
A ce stade, il convient de prendre en compte les jours fériés de l’année qui réduisent le nombre de jours de travail.
236 jours de travail
- 10 jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi en 2019
- la journée de solidarité
= 225 jours ouvrés pouvant être travaillés en 2019
Étape 3 : Détermination du nombre de jours de RTT en 2019
Il ne reste plus qu’à déduire le forfait pour déterminer le nombre de jours restants qualifiés de jours de RTT.
225 jours ouvrés pouvant être travaillés en 2019
- 215 jours du forfait
= 10 jours de RTT en 2019
Ces jours de repos sont fixés pour moitié sur proposition du salarié et pour l’autre moitié à l’initiative du chef d’entreprise.
La journée de solidarité donnera lieu, au choix du salarié, soit à un jour de travail supplémentaire, soit à la prise d’un jour de RTT ou de congé.
Chaque salarié devra prendre ses journées de RTT sur la période de référence, c’est-à-dire, l’année civile à laquelle se rapporte le nombre de jours de repos.
Article 5 – Décompte
Chaque salarié établira sur un document fourni par l’employeur et selon un mécanisme au-déclaratif, un état des jours travaillés sur le mois, indiquant ses jours de présence, ses prises de congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jours de RTT visés par le présent accord. Ce document sera remis chaque mois à l’employeur.
Article 6 – Respect des durées maximales de travail
Suivant l’article L.312162 « Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, ni à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27. » Articles modifiés par la loi 2016-1088 du 8 août 2016, dite Loi Travail.
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée journalière de travail effectif n’excède pas 11 heures. Par ailleurs, afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Son amplitude de travail journalière pourra exceptionnellement atteindre 13 heures sans pouvoir excéder cette limite, suivant dérogation.
Article - 6 Obligation de déconnexion
Conformément aux dispositions prévues par la loi du 8 août 2016 relatives au plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, pour un usage raisonnable des outils numériques mis à la disposition du salarié, le sujet a été évoqué lors des NAO de 2017. Après discussion avec le service informatique il apparaît difficile de mettre en place un dispositif de type « automatique » d’alerte, indiquant une utilisation de l’outil trop importante. Il est préconisé au personnel bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, une utilisation raisonnable en semaine, permettant de respecter le temps de repos quotidien ainsi qu’une déconnexion le weekend et pendant les congés ou jours fériés, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Article 7 – Entretien annuel
Dans le respect de l’article L.3121-60 du code du travail, et afin d’évaluer et effectuer le suivi régulier de sa charge de travail, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, bénéficiera chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et les conditions de déconnexion. Si l’entreprise constate un non-respect du repos quotidien plusieurs fois par mois ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.
Article 8 – Dispositif de veille et d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct ou du service des ressources humaines, qui recevront le salarié dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article 7 du présent accord.
Lors de cet entretien, il sera procédé à l’examen de l’organisation de son travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité. A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit sera effectué, auquel sera annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui pourraient être mises en place pour solutionner la situation.
Article 9 – Rémunération
Les salariés cadres adhérant à ce forfait, ne subiront pas de diminution de leur rémunération brute du fait de l’application du présent accord.
La rémunération sera fixée sur l’année et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront, éventuellement, les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.
Article 10 – Avenant au contrat de travail
Un avenant au contrat de travail sera remis à chaque salarié. Lors de l’embauche, ce forfait fera l’objet d’une mention spécifique dans le contrat de travail.
Article 11 – Dépassement du forfait
Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond de l’article 4, le salarié bénéficie au cours des 3 premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement.
Article 12 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif suite à l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires. Si nécessaire, une 2ème réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent. Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 13 – Publication
L’accord sera déposé à la DIRECCTE via le portail numérique et un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera communiqué au Comité d’Entreprise et affiché sur le lieu d’affichage habituel de l’entreprise.
Fait à Wervicq Sud, le 12 avril 2019
Président CFTC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com