Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GROUPE VICTOR HUGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE VICTOR HUGO et le syndicat CFDT et CGT le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T08822002811
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE VICTOR HUGO
Etablissement : 42913637700018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'APPLICATION D'HORAIRES VARIABLES (2022-01-18)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18
ACCORD
SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
AU GROUPE VICTOR HUGO
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association GROUPE VICTOR HUGO, située 9 avenue Victor Hugo à EPINAL (88) représentée par , Directrice Générale,
D'une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical.
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale.
D’autre part,
Ci-après nommées « les parties »
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif afin d’adapter l’organisation du temps de travail aux attentes des clients et des salariés ainsi qu’aux évolutions réglementaires et législatives.
Il est apparu nécessaire de mettre en place un accord annulant l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 18 décembre 2000 (applicable au 1er janvier 2001) et redéfinissant dès lors les salariés concernés par un mode horaire ainsi que l’application de ce mode horaire.
Objectifs de cet accord :
Servir les objectifs stratégiques à travers une organisation commune et une adaptation des ressources humaines aux différentes périodes d’activité
Optimiser la qualité du service client et l’accessibilité des services
Concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés,
Réaffirmer l’attachement du GVH à la santé, sécurité et droit au repos des salariés.
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés « en mode horaire » que sont les employés, les agents de maitrise et cadres ne répondant pas aux critères d’autonomie dans l’organisation de leur travail leur permettant ainsi d’être en forfait jours et ce, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel,
ARTICLE 2 OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet l’aménagement et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE 3 PRINCIPES GENERAUX
3.1 Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la notion de temps de travail effective s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En conséquence, sont notamment exclus de la notion de temps de travail effectif les jours fériés chômés, les temps de pause, les temps de trajet domicile travail.
3.2 Temps de trajet et de déplacement
3.2.1 Temps de trajet
Le temps de trajet est le temps passé entre le domicile et le lieu habituel de travail (ou le site de rattachement).
Il ne constitue pas un temps de travail effectif et ne rentre pas dans l’amplitude de travail car il précède et succède à la prise de poste.
3.2.2 Temps de déplacement
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail (sites du GVH) constitue du temps de travail effectif. En effet, les salariés se trouvent alors à la disposition de l’employeur et ne peuvent vaquer à des occupations personnelles. Ce temps rentre dans l’amplitude de travail.
ARTICLE 4 DUREE DU TRAVAIL
La durée légale du travail est de 35 heures par semaine soit 1607 heures annuelles (incluant la journée de solidarité).
La durée de travail fixée au sein du GVH pourra varier entre la durée légale et un maximum de 1747 heures et sera compensée par l’octroi de jours de repos :
ARTICLE 5 ACQUISITION DES JOURS DE REPOS
La période d’acquisition des jours de repos est l’année civile.
Afin de respecter la durée légale du travail ci-dessus définie, l’acquisition des jours de repos dus aux salariés est calculée comme suit :
Durée annuelle effective de travail – durée annuelle légale de travail
durée quotidienne légale de travail
soit par exemple à titre indicatif et pour un salarié à temps plein ayant travaillé à 1747 heures toute la période sans absences :
1747 - 1607 = 20 jours de repos
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Les jours de repos seront acquis au fur et à mesure du temps travaillé et dans la limite de 2 jours par mois proratée selon le temps de travail.
ARTICLE 6 CONSEQUENCES DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
6.1 Absences
Les jours d’absence indemnisés ou non du salarié étant comptabilisés à raison de
7 heures par jour et 3 heures 30 par demi-journée, le nombre de jours de repos sera réduit proportionnellement au nombre d’absence.
Toutefois, si une absence telle que maladie ou accident de travail intervient durant un ou des jours de repos déjà positionnés, ce ou ces jours de repos étant acquis pour le salarié, ce dernier pourra obtenir leur report.
6.2 Arrivées
Pour un salarié embauché en cours d’année, le nombre de jour de repos sera calculé au prorata de sa présence dans l’entreprise à compter de sa date d’entrée jusqu’à la fin de la période d’acquisition.
6.3 Départs
De la même façon, pour un salarié quittant l’entreprise en cours d’année de référence, il sera calculé le nombre de jours de repos réel auquel il avait droit entre le premier jour d’acquisition de la période de référence et la date de sortie du salarié.
ARTICLE 7 APPLICATION DES MODALITES SUSVISEES
La mise en place d’une répartition des horaires tels que ci-dessus définis en application du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’impose aux salariés.
ARTICLE 8 MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos doivent être pris pendant l’année d’acquisition et doivent être soldées à la fin de chaque période d’acquisition afin de respecter la durée légale annuelle du travail.
Les jours de repos seront pris par journées complètes ou par demi-journées et dans la limite de 5 jours ouvrés cumulés.
Un délai de prévenance d’un mois devra être respecté afin que la hiérarchie puisse garantir le bon fonctionnement et continuité du service notamment en période de forte activité.
Chaque collaborateur est informé qu’il est susceptible de perdre les jours non pris et qu’il est de sa responsabilité de poser régulièrement ses journées de repos pour que les jours soient soldés à la fin de la période de référence.
Les managers, soucieux, du bien-être de leurs collaborateurs, doivent quant à eux s’assurer de la prise des jours de repos de leurs collaborateurs.
Il est en outre prévu de monétiser les jours de repos, par période de référence, dans la limite du nombre de jours prévus par le compte épargne temps (CET)
Il est précisé que les jours de repos ne peuvent se substituer aux congés exceptionnels (mariage, naissance, enfant malade…) tels que définis par la CCN applicable au sein du GVH pour autant que les jours de repos n’aient pas été déjà positionnés et validés par la hiérarchie.
ARTICLE 9 SALARIES A TEMPS PARTIELS
Les salariés à temps partiels sont pleinement soumis aux dispositions du présent accord et du présent chapitre au prorata du temps de présence prévu à leur contrat de travail.
Dans le cadre du présent accord, il est également décidé que l’article 7 Congés annuels et autres congés en son point b) congés exceptionnels, ponts… de l’accord relatif au travail à temps partiel de la CCN des IRCP est désormais caduque.
ARTICLE 10 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
En raison des contraintes techniques, il s’appliquera le premier jour du mois civil suivant le paramétrage du logiciel prévu à cet effet et au maximum au 1er mai 2022.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein du Groupe Victor Hugo.
ARTICLE 11 REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes à l’intention commune des parties ou s’il s’avérait nécessaire d’en compléter les dispositions.
La demande de révision devra être adressée à l’ensemble des signataires ainsi que les organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d’application de l’accord par tout moyen permettant d’en établir l’existence et la date. Elle précisera sommairement son objet et indiquera notamment si la révision souhaitée tend à modifier des dispositions existantes de l’accord ou à y ajouter des dispositions complémentaires.
Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.
De même, le présent accord pourra, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continuera donc à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 12 DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, une version intégrale et une version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Un exemplaire original sera remis dûment signé à chaque organisation syndicale représentative du Groupe Victor Hugo.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à EPINAL, le 18/01/2022
Pour le Groupe Victor Hugo | |
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