Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU REGIME D'INDEMNISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06423006601
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : PISCINES CENAC
Etablissement : 42916152400021
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU REGIME D'INDEMNISATION DES PETITS DEPLACEMENTS
Entre les soussignés :
La Société PISCINES CENAC,
SARL,
au capital de 7622.45 € euros
située 7 RUE HENRI GIFFARD ZA GASTON FEBUS 64160 MORLAAS,
représentée par XXXXXXX,
agissant en qualité de gérant,
d'une part,
Et,
Et les salariés de la Société PISCINES CENAC, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise
en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société PISCINES CENAC a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et au régime d’indemnisation des petits déplacements.
La Société et le personnel ont conjointement fait le constat que certaines stipulations de la convention collective du bâtiment applicable à l’entreprise n’étaient pas adaptées à l’activité de l’entreprise, aux moyens dont elle dispose à ce titre, ainsi qu’à ses objectifs de développement.
En particulier, la présente convention a notamment pour objet de prévoir des stipulations plus adaptées et moins chronophages à gérer en matière d’indemnisation des petits déplacements et d’adapter le statut collectif en matière de durée de travail à l’activité de l’entreprise.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Certaines dispositions ne s’appliquant qu’à certaines catégories de salariés, leur champ d’application particulier sera précisé à l’intérieur des articles concernés.
ARTICLE 2 – Aménagement du temps de travail - suppression des RTT.
Les parties conviennent de renoncer à l’application de l’accord de branche relatif aux jours de RTT que la société avait mis en place à compter du 1er mars 2004, afin d’adapter au mieux l’organisation du travail aux réalités de l’entreprise. En conséquence la durée de travail hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise est de 35 heures. Les heures supplémentaires effectuées en sus de cette durée n’ouvriront plus droit à des jours de RTT mais elles seront intégralement payées selon les taux légaux en vigueur.
ARTICLE 2 – Aménagement du temps de travail – Principe et modalités du recours aux heures supplémentaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.
Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.
A cette condition, elles sont décomptées selon les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés concernés.
Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée du travail légale en moyenne sur la période de référence.
ARTICLE 3 – Rémunération des heures supplémentaires
3.1 . Majorations
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :
- 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;
- 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8ème heure.
3.2. Paiement des heures supplémentaires
Dans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail, les heures supplémentaires sont réglées le mois de leur réalisation ou le mois suivant.
Dans le cadre d’une organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine ou sous la forme d’une modulation, les heures supplémentaires sont en principe réglées à la fin du cycle ou de la période de modulation.
3.3. Repos compensateur de remplacement
D’un commun accord entre l’employeur et le salarié concerné, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail et la majoration afférente pourront donner lieu (en tout ou partie) à un repos compensateur de remplacement en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.
A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié concernant notamment les dates de prise du repos compensateur, les heures supplémentaires et leur majoration seront régulièrement rémunérées et le repos compensateur ne pourra être imposé.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et leur majoration qui sont compensées par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
ARTICLE 4 – petits deplacements- indemnite de trajet
La convention collective applicable a mis en place un régime d’indemnisation des temps de trajet.
Elle prévoit ainsi une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
Selon le présent accord, l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Il est rappelé, pour éviter toute ambiguïté, que conformément à l’article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement ou de trajet (Domicile - lieu de travail et inversement) pour se rendre directement sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré comme tel.
Exemple informatif :
Situations | Indemnité de trajet |
Temps de déplacement = temps de travail effectif rémunéré |
---|---|---|
Salarié se rend directement sur le chantier pour l’heure d’embauche sans passer par l’entreprise. | OUI | NON |
Salarié passe par l’entreprise sans y être tenu puis partant, se rend ensuite sur le chantier. | OUI | NON |
Salarié passe par l’entreprise parce que son employeur l’y oblige, travaille au siège (chargement, déchargement) puis partant, se rend ensuite sur le chantier | NON | OUI, à partir de l’arrivée du salarié au siège social de l’entreprise |
Salarié passe par l’entreprise parce que son employeur l’y oblige, puis partant, se rend ensuite sur le chantier | NON | OUI, à partir de l’arrivée du salarié au siège social de l’entreprise |
Les présentes stipulations ne s’appliquent qu’aux seuls ouvriers ou ETAM non sédentaires liés par un contrat de travail à la société. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise. Elle ne concerne ni les ouvriers ou ETAM sédentaires, ni la catégorie professionnelle des cadres.
ARTICLE 5 – petits deplacements- indemnite de transport
Les frais de transport sont pris en charge dans les conditions fixées aux articles L 3261-2 à L 3261-5 du code du travail.
Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail et à l’article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 les parties actent expressément la suppression de l’indemnité de transport prévue aux articles 8.16 et 8.182 de la convention collective du bâtiment, laquelle n’a plus vocation à s’appliquer à la société.
Les présentes stipulations s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la société.
ARTICLE 6 – petits deplacements- indemnite de repas
La convention collective prévoit une indemnité de repas qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
Elle n'est pas due par l'employeur lorsque :
l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Par le présent accord, l’indemnité de repas conventionnelle ne sera applicable que lors d’un déplacement au-delà d’un rayon de 30 km autour du siège social.
En deçà de cette distance, la participation de l’entreprise finançant l’utilisation de titres restaurant ne doit pas faire l’objet d’un complément, l’indemnité repas fixée par la convention collective étant, dans le cas de l’utilisation de ces titres, réputée entièrement payée, quel que soit le montant minimum de l’indemnité repas fixé par la convention.
ARTICLE 7 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que la Direction et l’ensemble de l’effectif (ou le CSE si la société devait un jour atteindre les seuils d’effectifs imposant la mise en place d’une telle institution représentative) conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses stipulations.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 9 - Portée de l'accord
Le présent accord se substitue aux dispositions des articles 8-11 à 8-18 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant moins de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) (IDCC 1596), la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609), et la Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420) dont relève la Société PISCINES CENAC.
ARTICLE 10 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 11 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société PISCINES CENAC dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société PISCINES CENAC dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société PISCINES CENAC collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société PISCINES CENAC ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 12 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société PISCINES CENAC sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PAU 44 cours Camou 64000 PAU.
La Société PISCINES CENAC transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à MORLAAS, le 1er décembre 2022,
Pour la Société PISCINES CENAC
XXXXXXXX
GERANT
Les salariés (PV de la consultation du 20/12/2022 ayant approuvé à la majorité des 2/3 le projet soumis par la société)
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