Accord d'entreprise "l'accord négociation annuelle obligatoire, Année 2022" chez OCEAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OCEAN et les représentants des salariés le 2022-12-31 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03023004754
Date de signature : 2022-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : OCEAN
Etablissement : 42916719000033 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-31
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ANNEE 2022
Entre :
La Société OCEAN, dont le siège social est situé 627 Ancienne Route d’Avignon - 30000 NIMES, représentée par , agissant en qualité de
D’une part
Et :
L’organisation syndicale , représentée par son délégué syndical,
D’autre part
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction de la Société OCEAN et l’organisation syndicale pour les Négociations Annuelles Obligatoires.
Les négociations ont été ouvertes sur les thèmes obligatoires prévus par la loi, à savoir :
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
La rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée.
Il est rappelé par les parties aux présentes que la SAS OCEAN est à ce jour couverte par un accord portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes signé le 23/12/2020. Elle est également couverte par un accord spécifique sur la participation conclue en 2009 (révisé en 2016) toujours en vigueur au jour des présentes. Il est donc expressément convenu entre les parties que les thèmes couverts par cet accord ne feront pas l’objet de nouvelles négociations.
Après avoir remis au délégué syndical l’ensemble des documents nécessaires dans le cadre des négociations annuelles, les parties se sont réunies les 28 novembre 2022 et 13 décembre 2022.
Aux termes de ces réunions et après avoir échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par les textes, un accord a été trouvé, prenant compte de la conjoncture économique actuelle, des résultats et du prévisionnel de la SAS OCEAN.
De manière générale, les parties conviennent du maintien des avantages précédemment négociés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire intervenue en 2021.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, ainsi que des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail.
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la SAS OCEAN.
Article 2 : OBJET DE L’ACCORD
Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée
Salaires effectifs
De manière générale, il est convenu entre les parties aux présentes qu’il ne sera pas attribué d’augmentation générale de salaire.
Les parties tiennent à rappeler que des avenants relatifs aux salaires minima conventionnels ont été conclu au niveau de la branche d’activité des déchets les 05 novembre 2021 (avenant n°71), 18/03/2022 (avenant n°72), 21/07/2022 (avenant n°73), et que ces avenants ont revalorisé la valeur du point pour les organisations syndicales patronales signataires ou adhérentes à ces organisations, ce qui est le cas de la société OCEAN.
Ces revalorisations ont impacté les primes indexées à cette valeur du point, à savoir, d’une part, l’indemnité conventionnelle de panier (de jour et de nuit) et d’autre part, la prime d’ancienneté.
Vu les revalorisations conventionnelles en 2022, les parties sont convenues de ne pas décider d’augmentation supplémentaire sur les salaires effectifs au titre de l’année 2023 afin de ne pas mettre en péril l’équilibre financier de la société OCEAN dans l’intérêt de la collectivité des salariés notamment.
Maintien de la prime « fidélisation métier » pour la filière Exploitation
Le montant de la prime « fidélisation métier » est inchangé et reste donc maintenu à 35 € bruts.
La Direction rappelle que les coefficients applicables au sein de la filière « Exploitation » de la convention collective des « Déchets » sont les suivants :
100 pour un agent de propreté ;
104 pour un poste de ripeur ;
107 pour les conducteurs de VL ou non immatriculés ;
110, 114, 118 pour les conducteurs de matériel nécessitant le permis poids lourds ;
132, 150, 167 pour les agents de maîtrise et responsables d’exploitation ;
Constatant que la convention collective des « Déchets » ne permet pas d’évolution en matière de classification et de rémunération au-delà du coefficient 167 (hormis pour les cadres), il est convenu de continuer à verser la prime de « fidélisation au métier » pour le personnel ayant atteint le taux de 15% d’ancienneté (c’est-à-dire, après 16 ans de présence dans l’entreprise conformément à l’article 3-15 de la CCN Déchet).
Le montant de cette prime de 35 € bruts sera versée trimestriellement.
Il est rappelé que cette prime est proratisée en fonction des absences.
Contrepartie financière pour le temps d’habillage, de déshabillage et de douche
Il est convenu que pour les salariés effectuant en continu au moins 6 heures de travail effectif, le temps d’habillage, de déshabillage et de douche fait l’objet d’une contrepartie financière consistant dans le paiement de la pause de 20 minutes prévue par les dispositions légales en vigueur, dans la mesure où ces salariés doivent être habillés avant leur prise de poste.
Pour tous les autres salariés, il est convenu que les opérations d’habillage, de déshabillage et de douche doivent se faire dans l’entreprise ou sur le lieu de travail pendant leur temps de travail, c’est-à-dire après leur prise de poste et avant de quitter leur poste. Aucune compensation financière n’est donc due à ces salariés.
Durée effective et organisation du temps de travail
Durée effective du travail
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 mois précédents.
Contingent d’heures supplémentaires
A la demande de Monsieur , délégué syndical de l’organisation syndicale , la Direction accepte de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à 250 heures par an, au titre de l’année 2023.
Travail à temps partiel
Les parties aux présentes rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société OCEAN réaffirme son engagement à veiller à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein.
Participation, Intéressement et Epargne salariale
La Direction rappelle que la société OCEAN est couverte par un accord de participation conclu le 30 septembre 2009 et révisé par avenant du 02 décembre 2016 et qu’un plan d’épargne salariale a été mis en place avec l’organisme d’assurance AXA.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et de son avenant.
Examen de la situation de l’emploi
Les parties entendent réaffirmer l’engagement pris par la Société consistant à fidéliser le personnel en mission intérimaire travaillant pour son compte.
Dans ce cadre, il est convenu de continuer à privilégier l’embauche d’intérimaires sur des créations de postes ou sur des postes vacants.
Les parties tiennent aussi à préciser que depuis le 1er septembre 2020, la société OCEAN est reconnue « Entreprise d’insertion ».
A ce titre, elle a signé une convention avec l’Etat (représentée par la DREETS Occitanie) et a convenu d’objectifs opérationnels avec la DREETS parmi lesquels le développement de l’accès des postes aux femmes en parcours d’insertion.
a société réaffirme son engagement à maintenir l’effort et à tout faire pour atteindre l’objectif de progression fixé dans le cadre de l’accord signé en 2020 portant sur l’« Egalité femmes/hommes et le droit à la déconnexion » (accord conclu pour une durée de 3 ans).
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La société OCEAN fait l’objet d’un accord spécifique au titre de l’égalité entre les femmes et les hommes signé le 23/12/2020 et applicable pour une durée de trois ans.
Les actions menées au titre de cet accord sont regroupées autour des thèmes suivants :
Embauche ;
Formation ;
Equilibre entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Rémunération effective.
Dans ce cadre, les parties entendent réaffirmer la pleine application de cet accord et y renvoyer pour tout ce qui concerne la thématique « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité au travail ».
Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des handicapés
Ce thème et les informations y afférentes ont fait l’objet d’une analyse par les parties aux présentes sur la base des documents transmis par la Direction au cours de la première réunion.
Les parties rappellent que l’emploi des handicapés constitue un des objectifs de la politique de l’emploi de la branche d’activité du déchet.
La société OCEAN s’efforce d’aménager et de faciliter l’accès des lieux de travail afin de permettre l’embauche de salariés handicapés à des postes susceptibles d’être compatibles avec leur handicap.
La Direction rappelle par ailleurs que la société OCEAN a reçu le prix « Handi-entreprise Occitanie » en 2017 pour sa politique menée en matière d’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des handicapés.
Elle rappelle aussi que le dispositif d’inclusion mis en place au sein de l’entreprise, en collaboration avec Trisomie 21 Gard, est renouvelé pour l’année 2023.
Exercice du droit d’expression directe et collective
La société OCEAN rappelle son attachement à l’exercice du droit d’expression directe et collective dans l’entreprise.
Les parties aux présentes constatent que les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective quels que soient leur contrat, leur qualification, leur ancienneté et leur place dans la hiérarchie.
Elles entendent préserver ce droit et rappellent que les institutions représentatives du personnel présentes dans la société au jour de la signature de l’accord (CSE) constituent le relai privilégié de la communication entre la direction et les salariés, étant précisé que chaque salarié dispose d’un droit plein et entier de les solliciter à tout moment.
Le Président de la société ajoute que les différents membres de la direction et lui-même sont également disponibles pour échanger avec les salariés et rappelle son attachement au dialogue.
Droit à la déconnexion
La société OCEAN est couverte par un accord signé le 23/12/2020 pour une durée de trois ans.
Il y est donc expressément fait renvoi pour tout ce qui touche à cette thématique.
Mutuelle frais de santé et prévoyance
Mutuelle frais de santé
Les parties conviennent du maintien de la répartition de la cotisation entre la SAS OCEAN et le salarié bénéficiaire, déterminée comme suit :
Part de la cotisation assumée par la SAS OCEAN : 55% ;
Part de la cotisation assumée par le bénéficiaire : 45%.
Prévoyance
La société OCEAN informe le délégué syndical que le contrat de prévoyance qui la lie actuellement avec l’organisme AXA France Vie est maintenu. La société tient à signaler que les garanties applicables aux salariés de la SAS OCEAN, n’est en aucun cas moins favorables que celles prévues par la loi et la convention collective applicable tant qu’elle demeure en vigueur au sein de la Société.
Article 3 : DUREE ET ENTREE en vigueur DE L’accord
Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, il s’appliquera pour une période qui se terminera à la date d’application du nouvel accord annuel qui sera négocié courant 2023.
Cet accord n’est pas renouvelable expressément ou tacitement et cessera automatiquement de produire effet à l’échéance de son terme, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier annuellement.
ARTICLE 4 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion se fait par écrit et expose précisément le différend. La position retenue à l’issue de la réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les dix jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties aux présentes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 5 : REVISION
Conformément à l’article L2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par l’organisation syndicale représentative de salariés signataire de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, conformément aux articles L. 2231-3, L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :
en deux (2) exemplaires à la DREETS, Unité Territoriale du Gard à NIMES, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;
et en un (1) exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de NIMES.
Un exemplaire de cet accord sera remis à chacun des signataires.
Mention de cet accord sera porté sur les emplacements réservés à la communication syndicale.
Fait à Nîmes, le 31 décembre 2022
Pour la SAS OCEAN Pour le Syndicat
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