Accord d'entreprise "Accord sur les astreintes" chez GER - GENERALE DE L EQUIPEMENT ROUTIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GER - GENERALE DE L EQUIPEMENT ROUTIER et les représentants des salariés le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09120004708
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : GENERALE DE L EQUIPEMENT ROUTIER
Etablissement : 42918567100048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant N°1 à l'accord sur les astreintes du 3 mai 2021 (2021-05-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11

ACCORD SUR LES ASTREINTES

Le présent accord est conclu :

Entre :

La société GENERALE DE L'EQUIPEMENT ROUTIER - GER, SAS au capital de 320.000 euros, sise 12 rue Pierre Josse, immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 429 185 671 et représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et,

Le Comité Social et Economique représenté par XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de titulaire,

Ci-après désigné « le CSE »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties ».

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS EXPOSEES CI-APRES.

Préambule

Le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail dans la Société, la continuité du service afin de répondre aux exigences contractuelles d'un client. L'attribution d'un Marché Public d'Etat nous amène à la mise en œuvre de l’astreinte afin de répondre au cahier des charges du marché sans porter préjudice aux intérêts des salariés.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de l'activité opérationnelle de la société, qui au regard de leurs fonctions sont amenés à exécuter des astreintes afin d’assurer les réparations et mises en sécurité des dispositifs de retenue relatif au marché notifié.

Article 2 : Définitions

  • La période d’astreinte : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société. L’astreinte implique donc que le salarié soit joignable pendant une période donnée, afin d’être en mesure d’intervenir sur le site d’intervention, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, et dans des délais prédéfinis, pour un travail au service de la Société.

  • Le temps d’intervention : Ce temps s’effectue sur le site indiqué par le client, lieu de l’intervention. Ce temps d’intervention constitue du temps de travail effectif. Il est donc rémunéré comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du travail.

  • Le temps de déplacement : Le temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif. Il est donc rémunéré comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du travail.

Article 3: Zone de liberté du salarié

Pendant les horaires d’astreintes, le salarié doit respecter 2 règles permettant de garantir la qualité du service d’astreinte :

  • Il doit se situer dans une zone géographique où il reste joignable grâce au téléphone mis à sa disposition

  • Afin d’intervenir dans des délais raisonnables, il doit pouvoir, si nécessaire, se rendre dans les locaux de la société GER en 45 minutes (temps entre le moment où il raccroche le téléphone et où il entre dans les locaux de la société).

Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour un salarié durant ses congés payés.

Article 4 Programmation individuelle et information des salariés

Un planning prévisionnel mensuel d’astreinte est affiché en début de mois.

Il indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement des astreintes à savoir notamment :

  • Heure de début et de fin de la période d’astreinte ;

  • Délais d’intervention ;

  • Moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, véhicule, …) ;

  • Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant ;

  • De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

En cas de modification des prévisions, le planning définitif est affiché au moins 15 jours calendaires à l’avance. Il s’agit d’un délai minimum

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment travaux urgents, commande exceptionnelle, empêchement du salarié d’astreinte… obligeant à revoir la planification), le planning peut être modifié et le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Article 5 Fréquences des astreintes

Afin de rechercher un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les Parties ont convenues que les principes suivants régiront l’organisation du travail pour les salariés en astreinte :

  • La direction établit le planning des astreintes en assurant une rotation le plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement.

  • Un délai minimum d'une semaine entre deux périodes d’astreinte, décompté entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante doit, dans la mesure du possible, être observée. Une semaine s’entend d’une période de sept jours calendaires.

En cas d’absence du personnel prévu (maladie, événements familiaux…), le salarié empêché devra en avertir immédiatement sa hiérarchie. L’astreinte sera dans ce cas affectée au salarié qui se sera porté volontaire pour remplacer le salarié empêché. Lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’astreinte sera affectée au salarié d’astreinte de la semaine suivante, dans ce cas, plusieurs périodes consécutives pourront être affectées au même salarié.

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de congés payés;

  • plus de 26 périodes (semaines et/ou week-end) par année civile.

Article 6 Périodes d’astreinte

Elles sont habituellement déterminées et composées comme suit :

  • En semaine et les jours fériés en semaine : du lundi au vendredi, entre 16h30 et 7h30 ;

  • Le week-end et les jours fériés en week-end : à partir du vendredi 15h30 jusqu'au lundi 7h30, samedis, dimanches et jours fériés, par journées et nuits complètes.

L’astreinte couvre que les jours ouvrés (en dehors des heures de travail) ou le week-end et autres jours de fermeture (jours fériés, …).

Article 7 Suivi des astreintes

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 8 Indemnisation de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la Société n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d’une contrepartie financière forfaitaire d’astreinte définie comme suit :

XXXXX bruts,

pour la période en semaine avec un forfait de XXXXX euros bruts à chaque intervention.

XXXXX euros bruts,

pour la période du week-end avec un forfait de XXXXX euros bruts à chaque intervention.

Article 9 : Régime de l’intervention

Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement accompli pour se rentre sur le lieu de l’intervention fait partie intégrante de l’intervention et constitue également un temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute donc dès que le salarié part de son domicile et se termine au retour du salarié à son domicile.

Les interventions effectuées sont par conséquent rémunérées comme du temps de travail effectif, en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche et jours fériés. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondante au taux le plus élevé.

Article 10 : Décompte et durées des temps de repos

La Direction et les collaborateurs veilleront au respect des temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (39 heures).

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu.

Toutefois, il peut être dérogé au repos quotidien et hebdomadaire en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Article 11 : Obligations des salariés

Pendant les périodes d’astreintes, les salariés concernés devront :

  • S’assurer de pouvoir être joints à tout moment ;

  • Se rendre sur les lieux d’interventions, le plus rapidement possible, dans le respect des consignes de sécurité et du Code de la route ;

  • Etablir lors de la reprise de service un compte rendu de la période d’astreinte.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir il devra prévenir immédiatement sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Article 12 : Modalité d’appel et moyens matériels

Le client appelle au numéro d'astreinte, le responsable en charge de répondre au numéro d'astreinte contacte le salarié d’astreinte sur le numéro de téléphone préalablement déterminés. Le salarié concerné devra s’assurer que le matériel mis à sa disposition est en état de marche.

Le salarié est tenu de remplir une fiche détaillée, décrivant ses interventions et la nature des prestations effectuées.

Aucune compensation financière ne pourra être faite sans ce document visé par le manager.

Article 13 : Suivi de l’accord

Un suivi annuel des mesures prévues dans le présent accord sera effectué avec la représentante du CSE, une fois par an, dans les 6 mois suivant son échéance annuelle.

Ces mesures sont prises au regard de l’activité et du contexte actuel de la Société. S’il s’avère que ces éléments évoluent d’une manière significative, les parties signataires se réuniront pour définir de nouvelles mesures plus pertinentes.

Article 14 : Durée, révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour la durée du marché attenant et prendra effet à la signature du présent accord d'entreprise.

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, il pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application, selon les conditions légales en vigueurs. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le présent accord pourra, par ailleurs, être dénoncé par accord entre l’ensemble des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueurs. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DIRECCTE.

Article 15 : Publicité et Dépôt de l'accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève la société.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destinés au personnel.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord, avant son dépôt est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Bondoufle

Le 11 mai 2020

En 3 exemplaire originaux.

Pour la société Pour le Conseil Social et Economique

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur Général Déléguée Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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