Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05622005432
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION DE BRETAGNE
Etablissement : 42921631000046
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SOCIETE DE DISTRIBUTION DE BRETAGNE (SDEB)
Société par actions simplifiée unipersonnelle
dont le siège social est situé Zone de Kerboulard à SAINT NOLFF (56250)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 429216310, Représentée par Monsieur Didier LE GARS, agissant en qualité de Président
Ci-après « la Société »
d’une part,
Et :
Madame GUILLAUME Carine, agissant en qualité de secrétaire de la réunion du 29 septembre 2022 en application du mandat express qu’elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion, et représentant les membres titulaires du Comité social et économique de la société SDEB ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et présents lors de cette réunion, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
d’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
Etant préalablement exposé ce qui suit
La Société a pour activité principale la conception et la diffusion d’écoproduits auprès de magasins spécialisés, sites marchands et artisans.
Il est rappelé que la Société, compte tenu de son activité principale, applique actuellement en matière de durée du travail les dispositions légales et conventionnelles issues de la Convention collective nationale des commerces de gros (IDCC n°573).
La Société a souhaité réfléchir à une modification des modalités d’organisation de la durée du travail de ses salariés non-cadres et autonomes et les soumettre à un dispositif de forfait annuel en jours à l’instar de ses salariés cadres autonomes.
Les articles 14.3.3.2 de la Convention collective nationale des Commerces de gros et 2.3.2. de l’Accord national « Réduction et aménagement du temps de travail » du 14 décembre 2001 annexé à celle-ci indiquent que les seuls salariés éligibles au forfait annuel en jours sont les cadres autonomes.
Compte tenu du caractère restrictif du champ d’application prévu par les dispositions conventionnelles précitées, il n’est pas permis aux salariés non-cadres (remplissant pourtant les conditions légales d’ordre public) de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Les parties signataires du présent accord ont fait le constat que certains salariés non-cadres de la Société entrent dans le champ d’application des bénéficiaires du forfait annuel en jours contenu à l’article L. 3121-58 du Code du travail qui dispose, en son 2nd alinéa :
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
C’est donc dans ce contexte que la Société souhaite étendre à certaines catégories de salariés le dispositif du forfait annuel en jours par la conclusion du présent accord collectif d’entreprise.
Afin d'atteindre ces objectifs, la Société a souhaité engager une négociation avec les élus titulaires au CSE en vue de conclure un accord collectif d'entreprise relatif au forfait annuel en jours.
A l'issue des négociations, il a été décidé d'instituer la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours par an pour les collaborateurs dont le degré d'autonomie ne permet pas de prédéterminer leur emploi du temps.
Les Parties prennent acte de ce que la mise en œuvre des forfaits annuels en jours ci-dessus sera subordonnée à la signature par les collaborateurs concernés d'un avenant à leur contrat de travail.
La Société tient à rappeler son engagement aux fins :
d'assurer une bonne maîtrise de la charge de travail des collaborateurs concernés par le présent accord,
de veiller à ce que l'autonomie des collaborateurs titulaires d'une convention de forfait annuel en jours et l'investissement auquel elle peut conduire, ne nuisent pas à leur équilibre de vie personnelle/professionnelle.
Le présent accord comporte donc les mesures de protection, résultat de la négociation, permettant de satisfaire à l'engagement ci-dessus.
Ceci exposé il a été convenu ce qui suit
TITRE I - FORFAIT ANNUEL EN JOURS |
Article I.1 – Catégorie de salariés concernés
Les Parties rappellent que selon, l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Seront ainsi concernés les salariés cadres répondant aux conditions posées par le paragraphe précédent et relevant, a minima, du niveau VII de la classification conventionnelle de la Convention Collective des commerces de gros.
Seront également concernés les salariés non-cadres répondant aux conditions posées par le paragraphe précédent et relevant, a minima, du niveau V de la classification conventionnelle de la Convention Collective précitée.
L’autonomie des salariés précités se caractérise, notamment, par leur capacité à prendre en charge les missions confiées, c’est-à-dire prendre des décisions, gérer leurs activités et leurs priorités, organiser leur emploi du temps en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, celles des partenaires concourant à l’activité et les besoins des clients et des autres collaborateurs de l’entreprise.
Toutes fonctions de cadre relevant au minimum du niveau VII de la Convention collective, qui viendraient à être créées à l’avenir, pourront être éligibles au forfait jours, sous réserve du respect des conditions d’autonomie ci-dessus. Toutes fonctions de non-cadre, relevant au minimum du niveau V de la Convention collective, qui viendraient à être créées à l’avenir, pourront être éligibles au forfait jours, sous réserve du respect des conditions d’autonomie ci-dessus.
Article I.2 – Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par année complète d'activité (journée de solidarité incluse), tenant compte du nombre maximum de jours de congés payés légaux mais compte non tenu des jours de congés conventionnels.
Les salariés soumis au forfait en jours, ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou n'ayant pas pris la totalité de ses congés, verront leur nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre ou du nombre de jours de congés payés acquis et non pris.
La période de référence correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Eu égard au nombre annuel de jours travaillés en jours, chaque salarié soumis au forfait en jours bénéficiera de jours de repos, dont le nombre variera d'année en année en fonction notamment du positionnement des jours fériés chômés.
L'acquisition du nombre de jours de repos sera en outre directement proportionnelle au temps de travail effectif dans l'année.
Chaque salarié soumis au forfait en jours pourra, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés ne pourra en tout état de cause excéder 235 jours par période annuelle de référence (sur la base d'un droit à congés payés complet). Cet accord devra donner lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail, valable pour une seule période annuelle de référence. La rémunération de ces journées de travail supplémentaires sera majorée a minima de 10 %.
Article I-3 Forfait annuel en jours réduit
Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé à l’article I-1 ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.
Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article I-4 – Décompte des jours travaillés
Le nombre de journées travaillées sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, à l’employeur ou à son représentant. Sa non remise n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
- la date des journées travaillées ;
- la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire etc…
L’employeur s’assurera que ce document de contrôle a bien été remis mensuellement par le salarié et il devra le contresigner.
Ce document de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.
Article I-5 – Incidence des absences
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération mensuelle / 21,67 jours.
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.
Article I-6 - Embauches / Ruptures en cours d’année
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées à l’article II-1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait, au 31 décembre de l’année en cours.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées à l’article II-1, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cause à la date de rupture du contrat de travail.
Article I-7 - Prise des jours de repos
Comme les congés payés, les jours de repos seront pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, selon les mêmes modalités que les autres salariés.
Afin de ne pas dépasser le plafond de 215 jours, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
La prise des jours de repos se fait :
- pour la moitié sur proposition du salarié ;
- pour l’autre moitié restante, à l’initiative du chef d’entreprise.
Les salariés soumis au forfait en jours devront informer leur hiérarchie de la prise des jours de repos en respectant les délais de prévenance en vigueur dans la société (pour exemple, au minimum une semaine avant pour un repos d’une journée isolée)et selon les modalités qui leur seront communiquées par la direction de la Société.
Ces jours de repos devront être impérativement pris par journée ou demi-journée, avant le terme de la période annuelle. En cas de non prise de ces jours au terme de l’année civile, ils ne pourront en aucun cas être reportés l’année suivante.
Chaque début de nouvel exercice, l’entreprise se réserve le droit de définir les éventuels jours de repos « imposés » au salarié pour la période à venir, et dans la limite de la moitié du quota accordé pour la nouvelle année.
Article I-8 – Convention individuelle
Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du salarié bénéficiaire.
La clause contractuelle comporte au minimum les mentions suivantes :
un rappel de la condition d'autonomie,
le nombre de jours travaillés dans l’année, ainsi que la rémunération correspondante,
les modalités de suivi de la convention, ainsi que les règles de protection de la santé et de la sécurité du salarié concerné.
Article I-9 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle couvre le paiement notamment du temps travaillé, des congés légaux et conventionnels, des jours fériés.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Le bulletin de paie remis à l'occasion de chaque paye ne comportera aucune référence horaire, mais seulement le nombre de jours du forfait annuel.
Toute référence horaire résultant de contraintes informatiques ou administratives ne pourra pas avoir pour effet de modifier la nature du forfait individuellement convenu.
Article I-10 – Suivi de l’organisation du travail et préservation de la santé et de la sécurité des salariés autonomes
Article I-10.1 – Respect des durées maximales de travail
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, les limites suivantes devront être respectées :
- la durée journalière de travail ne doit pas dépasser 11h00 ;
- la durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives ; l’amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite ;
- le repos hebdomadaire minimal est de 35 heures.
La Société s'assurera :
que les temps de repos journalier, hebdomadaire sont respectés,
que les droits à congés sont effectivement exercés,
que la charge de travail des salariés autonomes reste raisonnable en toutes circonstances,
que leur travail s'inscrit dans le cadre d'une bonne répartition dans le temps et dans le respect d’amplitudes non seulement légales, mais raisonnables,
La hiérarchie veillera au respect des principes ci-dessus notamment par l'analyse mensuelle du document de suivi des jours travaillés et de repos.
Tout salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, saisir sa hiérarchie de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer concernant notamment :
sa charge de travail,
ses amplitudes horaires,
la prise de ses repos.
Article I-10.2 – Entretien annuel
Chaque salarié soumis au forfait en jours soumis bénéficiera en tout état de cause chaque année d’un entretien avec sa hiérarchie, au cours duquel seront obligatoirement évoqués :
l’organisation de son travail,
l’amplitude de ses journées d’activité et la charge de travail qui en résulte,
l’organisation du travail dans la Société et/ou dans le service auquel appartient le salarié autonome,
l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle,
les aspects tenant à la rémunération.
Lors de cet entretien, le salarié soumis au forfait annuel en jours est invité à faire toute(s) remarque(s) sur sa charge de travail, ainsi que sur ses amplitudes de travail, afin que son responsable puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier lorsque cela apparaît justifié.
Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.
Si l’entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.
En cas de charge de travail anormale constatée, le salarié sera invité par son supérieur hiérarchique ou son employeur pour examiner les raisons de cette situation et trouver les mesures compensatoires ou d’organisation dès lors que la situation dépasse le cas particulier.
Article I-10.3 - Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’employeur.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexé l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation sera établi.
Article I-10.4 – Exercice du droit à la déconnexion
Les Parties rappellent que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.
Il y a lieu de préciser les notions suivantes :
droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de ses jours de travail ;
outils numériques professionnels : outils physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) ou dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, droits d’accès, etc.) fournis par l’employeur et qui permettent d’être joignable ou de travailler à distance ;
temps de travail : périodes de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur.
Ainsi, chaque salarié autonome bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Les salariés autonomes et/ou en situation de télétravail bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Sera considérée comme la plage du soir la période allant de 19h30 à 6h30 et la plage du week-end du vendredi 19h30 au lundi 6h30.
La Société confirme que les collaborateurs n'ont pas l'obligation de lire les courriels et d'y répondre ou de répondre à des appels téléphoniques qui leur sont adressés dans ces périodes.
La Société demande également à chacun de limiter l'envoi de courriels ou d'appel(s) téléphonique(s) au strict nécessaire pendant ces périodes.
TITRE II – STIPULATIONS FINALES |
Article II-1 - suivi de l'accord
Les parties signataires s'engagent à se réunir pour faire un bilan de l'application de l'accord et envisager les aménagements éventuels à y apporter au plus tard dans un délai de 2 ans courant à compter de son entrée en vigueur.
Au-delà de ce rendez-vous, les parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles pour évoquer le présent accord, son application ou les éventuels souhaits d'évolution.
Article II-2 - durée de l'accord - dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur rétroactivement le 26 septembre 2022.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
En cas de dénonciation, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le mois suivant celui de la dénonciation.
Article II-3 - Révision de l'accord
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant conclu entre les parties.
La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer par écrit la ou les autres parties et si nécessaire, les organisations syndicales représentatives (courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre).
Les négociations devront être engagées au plus tard dans les 45 jours calendaires suivant la première présentation ou la remise de l’information prévue au paragraphe ci-dessus à l'ensemble des destinataires.
Sauf accord unanime des signataires de l’avenant de révision, ce dernier ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au premier paragraphe du présent article, cela afin de permettre les négociations.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu selon les règles en vigueur à la date de sa négociation et de sa conclusion.
Article II-4 – Clause résolutoire
En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée de travail, entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.
Dans cette hypothèse, les parties signataires ou toutes autres parties dûment habilitées à la date de survenance du ou des évènements, conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences et apporter, si possible, les modifications et aménagement nécessaires.
Article II-5 – Dépôt, agrément et publicité
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à la diligence des parties.
Il sera ainsi notamment déposé auprès de la DREETS compétente en deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.
Le présent accord fera également l'objet d'un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
A Saint-Nolff, le 29/09/2022
En 5 exemplaires originaux
Pour la SOCIETE DE DISTRUBUTION DE BRETAGNE (SDEB)
Pour le CSE
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