Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'INDEMNITE DE TRAJET ET LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SARL D.T.S - SARL DAVAL THERMIQUE SANITAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL D.T.S - SARL DAVAL THERMIQUE SANITAIRE et les représentants des salariés le 2019-08-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07019000470
Date de signature : 2019-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : SARL DAVAL THERMIQUE SANITAIRE
Etablissement : 42953945500023 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-26
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'INDEMNITE DE TRAJET ET LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La société, représentée par et agissant en qualité de gérants, relevant du code , immatriculée sous le n° de SIRET et située au
ET
L'ensemble du personnel de la société , ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.
Préambule
Les parties conviennent d’un commun accord d’écarter les articles III-13 et VIII-17 de la Convention Collective du 8 octobre 1990.
Les dispositions prévues ci-dessous s’y substituent.
Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, la Société a soumis à l'ensemble des salariés, un projet d'accord d'entreprise relatif à l'indemnité de trajet et au contingent d’heures supplémentaires. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.
Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant :
L'INDEMNITE DE TRAJET
LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord d'entreprise s'applique aux ouvriers, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.
Article 2 : Indemnité de trajet : Organisation et indemnisation des temps de trajet
Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit.
Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.
Dans ce cadre, l'indemnité est due.
En revanche, l'indemnité de trajet n'est pas due :
- Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ;
- Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l'employeur ;
- Au salarié amené à conduire le véhicule utilitaire mis à disposition par l'entreprise.
Article 3 : Contingent annuel d'heures supplémentaires
A compter du 01/10/2019, le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
Article 4 : Suivi de l'accord
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la Société afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.
Article 5 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/10/2019.
Article 6 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 7 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois (l'accord peut prévoir un délai de préavis plus long).La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 8 : Dépôt de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la Société sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Vesoul, ainsi qu'à chacun des salariés.
Article 9 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Fait le 26 Août 2019
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