Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CONCERTATION CONCERNANT L'UTILISATION DES BONS DE DELEGATION" chez VALOPREST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALOPREST et le syndicat CFDT le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05721004841
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : UES VALO
Etablissement : 42972636700049 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A lA CONCERTATION CONCERNANT l’UTILISATION DES BONS DE DELEGATION

.

Entre les soussignés :

UES - Unité Economique et Sociale VALO

Ensemble des entités du Groupement Solidaire VALO, tel que défini par l'accord d'entreprise relatif à la reconnaissance d'une Unité Économique et Sociale du 17 octobre 2019 et ses avenants, et dont le siège administratif est situé ZI Sainte Agathe _ 9 rue Descartes _ 57 190 FLORANGE,

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Représentant des sociétés concernées,

Ci-après dénommée « le Groupement »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

CFDT, représentée par

Membre du personnel de UES VALO et mandatée par le syndicat pour la négociation du présent accord.

Ci-après dénommée « les partenaires sociaux »

D’autre part,

PRÉAMBULE

L’UES VALO consulte le CSE afin de mettre en place les bons d’heures de délégation.

Les heures de délégation permettent aux représentants du personnel d'exercer leurs missions de défense et de prise en compte permanente des intérêts des salariés, de présentation des réclamations individuelles et collectives. Le crédit d'heures de délégation doit être utilisé dans le cadre de l'exercice du mandat. Le CSE et les syndicats représentatifs dans l’UES souhaitent que l’employeur soit informé préalablement de l'utilisation de ces heures, sauf cas d’urgence et mettre en place des bons de délégations.

Le bon de délégation permet à l'employeur d'être informé avant que le représentant du personnel utilise son crédit d'heures et de décompter les heures de délégation qui sont prises au cours du mois.

L'employeur a ainsi la possibilité de prévoir les absences des représentants du personnel en raison de l'exercice de leur mandat et ainsi d'organiser les remplacements nécessaires au maintien de l'activité de l'entreprise.

Les bons de délégation concernent les élus disposant d’un crédit d’heure (ou heures de délégations) pour mener à bien leurs missions, à savoir :

  • Les membres titulaires du CSE et les suppléants en cas de remplacement des titulaires.

  • Les représentants syndicaux au CSE. 

  • Les délégués syndicaux. 

  • Les représentants de sections syndicales. 

Une procédure de concertation est en effet obligatoire, comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 12 avril 1988 (Cass. crim., 12 avr. 1988, no 87-84.148).

Cette concertation est menée avec :

  • Les syndicats représentatifs dans le cadre d’un accord collectif (après consultation du CSE).

Le bon de délégation ne doit pas indiquer le motif de l’absence. Rappelons en effet que l’employeur n’a pas à contrôler l’utilisation des heures de délégation (Cass. soc.10 mai 2006, 05-40.802).

La mention du lieu d’utilisation des heures est également interdite. Néanmoins, pour une question de responsabilité en cas d’accident, il est possible d’indiquer si le déplacement s’effectue à l’extérieur de l’entreprise.

Interdiction de toute autorisation préalable ou de contrôle a priori.

L’utilisation des bons de délégation ne doit pas conduire l’employeur à mettre en place une autorisation ou un contrôle préalable de l’utilisation du crédit d’heure. Une telle pratique constituerait un délit d’entrave, exposant l’entreprise à une amende de 7 500 euros (article L2317-1 du code du travail).

Les élus transmettent les bons de délégation dans un but uniquement informatif pour l’employeur.

Il est néanmoins possible d’instaurer un délai de prévenance afin que l’employeur puisse avoir le temps de s’organiser face à cette prochaine absence. Ce délai de prévenance est établi en concertation avec les représentations syndicales ou du personnel, lors des discussions relatives à la mise en place des bons de délégation.

La cour de cassation le rappelle ainsi : “s’il est vrai que (le crédit d’heure) peut licitement être soumis à l’emploi de bons de délégation et précédé d’un délai de prévenance, de telles modalités de son exercice, qui ne sauraient exister de plein droit, ne peuvent être mises en place qu’à l’issue d’une procédure de concertation” (Cass. crim. 12-4-1988 n° 87-84.148).

Les bons de délégation sont la plupart du temps remis par le service des ressources humaines ou par le responsable hiérarchique.

Les représentants du personnel doivent y avoir accès sans limitation et immédiatement. En effet, la remise des bons par l’employeur ne doit être assujetti à aucun délai ni condition préalable. Toute rétention des documents par l’employeur, de remise sous conditions ou sous délai, peut être constitutif du délit d’entrave.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du Groupement, présent et futur, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou à temps complet.

En raison des spécificités du Groupement solidaire UES VALO, les modalités définies ci-après concernent au même titre le personnel permanent et le personnel en insertion.

Les stagiaires et le personnel intérimaire mis à la disposition par ou pour le Groupement ne sont pas concernés par les termes de cet accord.

ARTICLE 2 – LES HEURES DE DELEGATION

Les représentants du personnel bénéficient d'un crédit d'heures de délégation pour exercer leurs missions : 21h mensuelle

A cela se rajoute pour le/la délégué (e) syndicale :

  • 12 heures par mois.

Pour les  salariés à temps partiel ils bénéficient du même nombre d'heures de délégation qu'un salarié à temps complet .

Néanmoins, le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise.

Exemple :

Un salarié à temps partiel qui travaille 30 heures par mois ne peut pas prendre plus de 10 heures de délégation sur son temps de travail au cours du mois. S'il bénéficie davantage d'heures de délégation, il doit les utiliser en dehors de son temps de travail.

Pour les membre du CSE qui relèvent d'une convention de forfait jours :

Le crédit d'heures dont dispose l’élu est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans votre convention individuelle. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat

Les heures de délégation doivent être utilisées pour l'exercice de missions en lien avec le mandat des représentant du personnel.

L'usage qui en est fait doit être conforme aux fonctions du représentant.

Par conséquent, ne constitue pas un usage conforme à l'exercice du mandat de représentant du personnel :

  • le fait de s'adonner à des activités de loisirs purement personnelles durant ses heures de délégation,

  • le temps passé à leur information personnelle, si l'information ne se rattache pas directement à une difficulté particulière à l'entreprise.

Les heures de délégation permettent au représentant du personnel de s'absenter de son poste de travail sans qu'il n'y ait d'impact sur sa rémunération. Le temps passé en délégation est assimilé à du temps de travail effectif et payé à l'échéance normale.

Généralement, les heures de délégations sont utilisées sur le temps de travail.

Néanmoins, elles peuvent être utilisées en dehors du temps de travail, si un contexte particulier l'exige.

Ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires si la durée légale du travail est dépassée sur la semaine.

En cas de congés ou d’absence : la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du mandat.

Le fractionnement des heures de délégation dans la journée est possible, en fonction des besoins liés à l'exercice du mandat.

L’employeur à la possibilité de contrôler l'utilisation qui est faite des heures de délégation, après les avoirs payées, afin de vérifier qu'elles ne sont pas utilisées de manière abusive.

Les heures de délégations sont attribuées mensuellement.

Néanmoins, le décompte des heures de délégation ne se fait plus obligatoirement sur le mois.

Elles peuvent en effet être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois.

Ce report ne peut toutefois conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.

En cas de report des heures de délégation, les représentants du personnel, les membres titulaires du CSE et les suppléants en cas de remplacement des titulaires, Les représentants syndicaux au CSE, les délégués syndicaux et les représentants de sections syndicales doivent prévenir l’ employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur d'utilisation.

ARTICLE 4 – LA MUTUALISATION DES HEURES DE DELEGATION

Les membres titulaires du comité social et économique peuvent, chaque mois, se répartir entre eux, les heures de délégation dont ils disposent.

La mutualisation des heures de délégation avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'un crédit d'heures de délégation qui leur est propre est également possible.

La répartition des heures de délégation ne peut pas se faire avec les représentants syndicaux au CSE.

Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Un formulaire de don des heures de délégation est mis en place.

ARTICLE 5 – BON DE DELEGATION ET DELAIS DE PREVENANCE

Le bon de délégation est mis en place à compter de la signature de l’accord

Un délai de prévenance de 4 jours (ne pas dépasser la semaine : si je pose un bon le lundi je dois pouvoir prendre ma délégation dans la semaine) jours calendaires doit être respecté par le/la délégué(e) du personnel lors de l’information à son responsable hiérarchique de la date et des horaires de prise des heures de délégation.

Ce formulaire sera à disposition de chaque délégué du personnel

  • Le délégué du personnel devra le remplir

  • Le faire signer par son responsable

  • Une copie devra être gardée par son responsable et remis au service paie

  • Une copie sera remise à la secrétaire du CSE

  • Le bon de délégation devra être annexé à la fiche de paie.

Un tableau de suivi des heures de délégations est mis en place par le service paie.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature par les parties.

ARTICLE 7 – NOTIFICATION, PUBLICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Dès sa signature, un exemplaire original du présent accord est communiqué aux organisations syndicales représentatives du Groupement.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, feront l’objet d’un dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) au siège administratif de 57000 - METZ et en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de 57100 - THIONVILLE.

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera inséré sur le réseau informatique interne Doc Partage/ P6 / SP2 communiquer aux pp /accords d’entreprise, et consultable dans les bureaux de VALO.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

Etabli en 5 exemplaires originaux à FLORANGE, le 25 mai 2021

Pour le Groupement UES VALO,

Représentant des sociétés concernées

Pour les Organisations Représentatives Syndicales,

CFDT, délégué syndical mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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