Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires" chez LANEF PRO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LANEF PRO et les représentants des salariés le 2021-10-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621006654
Date de signature : 2021-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : LANEF PRO
Etablissement : 42972676300015 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-14
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF À L'ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Préambule
Le présent accord a pour objet de faciliter l'accomplissement d'heures supplémentaires dans l'entreprise, dont l'activité s’est à la fois trouvée désorganisée du fait de la crise sanitaire et a bénéficié d’une augmentation conséquente de son nombre de commandes, occasionnant un surcroît exceptionnel de travail.
L’objectif de cet accord est de permettre à l'entreprise de répondre au mieux aux demandes des clients et d’apporter un service de qualité amélioré.
C’est dans ce cadre que la Direction, en accord avec les salariés souhaitant pouvoir travailler plus pour gagner plus, et les représentants élus au Comité Social Economique de l’entreprise, ont accepté l’ouverture de négociations portant sur l’évolution du contingent d’heures supplémentaires annuel.
Au terme des 3 discussions dont 2 réunions de négociation qui se sont tenues les 26 février 2021, 7 octobre 2021 et 14 octobre 2021, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 - Cadre du dispositif
Le présent accord est signé conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de temps de travail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016 ainsi que de l’ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par la loi de ratification en date du 29 mars 2018.
Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord collectif, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la société xx, le présent accord a été négocié et conclu avec les représentants élus titulaires et suppléants du Comité Social et Economique de l’entreprise et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.
Article 1.2 - Objet de l’accord et champ d’application
Le présent accord a pour objet l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires.
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 1.3 - Accomplissement d’heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires peuvent être demandées par la Direction, dans l’intérêt de l’entreprise. Les heures supplémentaires seront effectuées par les salariés, sur la base du volontariat. Elles seront payées ou récupérées selon les modalités de majoration des taux en vigueur et selon la demande du salarié concerné.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par le Code du travail et repris dans la Convention Collective Nationale. La seule exception concernera le contingent annuel comme indiqué à l’article 1.4 suivant.
Article 1.4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par le Code du travail et la convention collective est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
2 - APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié et signé par les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, étant précisé que ces derniers n’ont pas souhaité être mandatés par une organisation syndicale représentative.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation de la Branche Aéraulique, thermique et frigorifique / IDCC 1412.
Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires seront supprimés du présent accord.
L’employeur informera par écrit les représentants du Comité Social et Economique de la transmission du présent accord à cette commission de branche.
Dans la mesure où aucun représentant du Comité Social Economique n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative pour la négociation du présent accord, celui-ci n’a pas à être soumis au vote des membres du personnel.
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Cette commission sera composée des membres du Comité Social et Economique de l’entreprise, soit un titulaire et un suppléant, ainsi que d’un membre de la Direction.
A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira à la fin de l’année civile pour dresser un premier bilan et un bilan annuel.
3 - DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L’ACCORD ET REVISION
Article 3.1 - Durée de l’accord
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Il cessera de produire ses effets le 31/12/2021.
Article 3.2 - Dénonciation
Chaque partie peut y mettre fin par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.
Elle ne deviendra effective qu’après un délai de 1 mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une négociation s’engagera alors avec les élus du CSE.
Article 3.3 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée dans le mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
4 - COMMUNICATION - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
Sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords
Auprès de la DREETS de Normandie
Immeuble Champ de Mars - 14 avenue Aristide Briand - 76108 ROUEN CEDEX 1
En un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN
1 place de la Madeleine - 76000 ROUEN
Transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’entreprise/ CPPNI locaux SNEFCCA 6 rue de Montenotte 75017 PARIS
Enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage, ainsi que dans les contrats de travail des nouveaux embauchés.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Fait à Rouen,
Le 14 octobre 2021
En 5 exemplaires originaux
Membre Titulaire du CSE | Pour la société xx La Direction, |
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Membre Suppléant du CSE |
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