Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES" chez RAYNET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RAYNET et le syndicat CFDT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03820004350
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : RAYNET
Etablissement : 42975409600015 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2017-11-08)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2018-11-28)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2019-12-20)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2020-12-14)
UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES (2021-12-15)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2021-12-15)
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
ACCORD D’ENTREPRISE
EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE HOMMES ET FEMMES
ENTRE LES SOUSSIGNEES
D'une part :
La société Raynet SAS
SAS au capital de 25 000 euros
Inscrite au RCS de Grenoble sur le n° 429 754 096
Dont le siège social est situé 113 Cours Berriat 38019 Grenoble Cedex 1
Représentée par , agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs,
Et, d’autre part :
L'organisation syndicale CFDT
Représentée par , Délégué Syndical.
PRÉAMBULE
Compte tenu de la taille de son effectif et de l’existence d’un délégué syndical désigné en son sein, la Société doit mener chaque année des négociations obligatoires d’entreprise (NOE) en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Cette négociation porte chaque année sur les thèmes suivants en application de l’article L.2242-13 du même Code et en l’absence d’accord d’entreprise portant sur ces négociations :
Négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
Négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de cette négociation.
En raison de l’importance de ses effectifs, la Société entre dans le champ de l’article L. 2242-8 du Code du Travail qui instaure une obligation de couverture par un accord, ou par un plan d’action, dans le domaine de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cet accord ou ce plan d’action doit fixer des objectifs en la matière, programmer les actions permettant de les atteindre et déterminer des indicateurs chiffrés permettant de suivre les objectifs et leur réalisation par les actions mises en œuvre.
C’est ainsi que l’article R. 2242-2 du même code prévoit que : L'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action précité fixe les objectifs de progression et les actions permettant d’atteindre l’égalité professionnelle femmes/hommes, porte sur au moins trois des domaines d’action prévue par la réglementation pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre des domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus.
Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.
La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus.
Le présent accord satisfait aux exigences précitées.
Les parties dans le cadre de leurs négociations ont également décidé de prendre en compte les paramètres de l’Index portant sur l’égalité salariale femmes/hommes prévu aux articles L.1142-7 et suivants du Code du travail, même si, compte tenu de son effectif, elle ne sera soumise à son application effective qu’à compter de mars 2020.
ARTICLE 1 - BILAN DU PRECEDENT ACCORD 2016-2018
La société a mis conclu le 23 mai 2016 un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes portant sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 inclus.
1) Rappels des domaines d’action retenus
La Société avait retenu les domaines d’action et objectifs suivants :
Rémunération effective
Promotion professionnelle
Conditions de travail
Embauche
Bilan de l’application de l’accord 2016/2018
Le bilan d’application de cet accord est le suivant :
Bilan portant sur la REMUNERATION
Domaine d’action portant sur LA PROMOTION PROFESSIONNELLE
Objectifs de progression | Indicateurs de suivi associés | Bilan en fin d’accord |
Le taux de promotion des femmes doit être similaire au taux de promotion des hommes. |
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Domaine d’action portant sur LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Objectifs de progression | Indicateurs de suivi associés | Bilan en fin d’accord |
Etudier 100% des demandes de changement de temps de travail des salariés hommes et femmes |
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Domaine d’action portant sur L'EMBAUCHE
Objectifs de progression | Indicateurs de suivi associés | Bilan en fin d’accord |
Former 100% des managers ayant des postes ouverts afin de favoriser la prise de conscience sur les stéréotypes femmes/hommes. | % des managers formés (managers ayant des postes ouverts) |
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ARTICLE 2 - DOMAINES D’ACTION 2019-2022
1) Diagnostic et bilan comparé de la situation
La négociation s’appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée, complétés éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l’entreprise et ceux figurant dans la base de données économiques et sociales.
Les éléments suivants ont été préalablement transmis aux organisations syndicales et sont joints en annexe du présent accord : Analyse de situation comparée Hommes/Femmes.
2) Domaines d’action retenus
Conformément à l’article R2242-2 du code du travail, la Société a retenu les 3 domaines d’action suivants, incluant nécessairement celui relatif à la rémunération effective.
A) Domaine d’action portant sur LA REMUNERATION EFFECTIVE
Objectifs de progression | Actions associées permettant l’atteinte des objectifs | Indicateurs de suivi associés | Evaluation des coûts | Date fixée pour l’atteinte de l’objectif |
L’évolution des rémunérations doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération liée au sexe | Comparaison chaque année de la rémunération des hommes et des femmes à l’occasion des négociations obligatoires | Pourcentage d’écart de rémunération par sexe et catégories professionnelles. | Temps passé | 31/12/2022 |
Intégration des politiques salariales lors des congés parentaux | Lors d’un retour de congé parental d’éducation, intégration d’un montant correspondant au % du budget annuel négocié | % de salariés augmentés à hauteur du pourcentage de budget annuel négocié à leur retour de congé parental | Temps passé | 31/12/2022 |
B) Domaine d’action portant sur LA FORMATION
Objectifs de progression | Actions associées permettant l’atteinte des objectifs | Indicateurs de suivi associés | Evaluation des coûts | Date fixée pour l’atteinte de l’objectif |
Accès à la formation | Garantir un accès équitable à la formation aux femmes et aux hommes | Evolution de la répartition des formations par types d’actions principales et par sexe | Coût des formations réalisées | 31/12/2022 |
C)Domaine d’action portant sur L’articulation entre l’activité professionnelle et vie personnelle et familiale
Objectifs de progression | Actions associées permettant l’atteinte des objectifs | Indicateurs de suivi associés | Evaluation des coûts | Date fixée pour l’atteinte de l’objectif |
Etudier 100% des demandes de modification de l’organisation du temps de travail des salariés hommes et femmes | Mettre à disposition un formulaire de demande de temps partiel et organiser systématiquement un rendez-vous avec le collaborateur qui en fait la demande | % de demandes étudiées et proportion des salariés ayant bénéficiés d’un aménagement de l’organisation du temps de travail | Temps passé | 31/12/2022 |
Améliorer le retour d’un salarié absent depuis 6 mois minimum en lui prévoyant une formation interne, ( variable entre 1 et 3 jours selon la durée d’absence et la qualification du poste), réalisée par un salarié de l’entreprise afin de reprendre son poste dans de bonnes conditions | Avant le retour du salarié, identifier les besoins avec le Community leader et le Référent, identifier le formateur et l’accompagner dans la préparation de la formation | Nombre de salariés ayant reçu une formation interne après une absence de 6 mois ou plus | Temps passé. | 31/12/2022 |
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique à tout le personnel de la Société et au sein de tous ses établissements, actuels ou futurs, situés en France.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur à compter du 01/01/2019.
Il est conclu pour une durée de 3 ans courant du 01/01/2019 au 31/12/2022.
Il cessera de produire tout effet à partir du 1er janvier 2023.
ARTICLE 4 - REVISION – INTERPRETATION DE L’ACCORD – SUIVI et REVOYURE
1) Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la Société et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant ultérieurement adhéré. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires et adhérentes.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.
2) Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document sera remis à chaque partie signataire, ainsi qu’aux représentants du personnel.
3) Le suivi du présent accord sera assuré une fois par an par le CSE.
4) Les signataires conviennent d’examiner, sur la base du suivi précité, lors des négociations obligatoires d’entreprise, l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.
ARTICLE 5 - CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le Comité Social Economique au titre de leurs compétences générales respectives, a été préalablement consultés sur les présentes dispositions.
ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE selon les modalités et formes requises par la règlementation.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.
Le présent accord sera affiché au sein de la Société et consultable sur l’intranet.
Fait à Grenoble, le 20 Décembre 2019 en 4 exemplaires originaux.
Pour la société Raynet Pour l’organisation syndicale CFDT
Responsable Ressources Humaines
(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”
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